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05/10/2016 | FRANCE | N°16PA00568

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2016, 16PA00568


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500518/1-1 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 février et 28 juillet 2016, M. et MmeA..., représ

entés par Me C...Martin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500518/1-1 du 9 dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1500518/1-1 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 8 février et 28 juillet 2016, M. et MmeA..., représentés par Me C...Martin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500518/1-1 du 9 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation d'informer le contribuable de l'origine des informations obtenues de tiers faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a exercé un droit de communication en méconnaissance des dispositions des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;

- les documents obtenus par l'exercice de ce droit de communication sont dès lors inopposables et de plus dépourvus de valeur probante ;

- l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe d'indépendance des procédures, leur opposer l'éventuelle erreur comptable commise par les SNC en inscrivant les investissements dans le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel ils ont été réalisés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait peser sur eux la charge de prouver le raccordement au réseau EDF, alors que seules les locataires des biens productifs étaient à même de le faire ;

- les investissements en cause sont constitués non pas de simples panneaux photovoltaïques comme l'indique le jugement mais de centrales photovoltaïques ;

- les investissements effectués en 2009 et 2010 ont été productifs au titre des années en cause dans le présent litige ;

- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré, et non l'année où il est productif ;

- le fait générateur est la réalisation de l'investissement et non le raccordement au réseau électrique ;

- l'administration fait une inexacte application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié ;

- la conformité aux normes en vigueur de l'installation n'a pas à être attestée avant qu'une demande de raccordement ne puisse être déposée ;

- la demande complète de raccordement au réseau électrique n'est pas une condition qui est opposable aux sociétés dont ils sont associés ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, s'agissant de la centrale acquise par la SEP Sunra Fluide 1030 et exploitée par la SNC Joey 19, d'une surfacturation ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ils sont en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de revendiquer le bénéfice de la doctrine issue du BO 5B-2-07 du 30 janvier 2007 n° 148, qui est toujours en vigueur (BOI-BIC-RICI-20-10-20-30, 20150708) et selon laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est la date à laquelle les centrales photovoltaïques sont livrées au sens de l'article 1604 du code civil, cette référence constituant une interprétation et non un simple rappel du code civil ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'énergie ;

- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, avocat de M. et MmeA.leur charge après ce dégrèvement partiel, relèvent appel du jugement de ce tribunal

1. Considérant que M. et Mme A...ont porté, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2009, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements outre-mer, réalisés par l'intermédiaire de sociétés en nom collectif (SNC) Sunenergy 028, Sunenergy 029 et Sunenergy 030, dont ils étaient associés, et consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées par des sociétés locales ; qu'ils ont également imputé sur leur impôt sur le revenu de l'année 2010, sur le même fondement, une réduction d'impôt résultant d'investissements similaires réalisés par l'intermédiaire des sociétés en participation (SEP) Sunra Fluide 1025, Sunra Fluide 1026, Sunra Fluide 1027, Sunra Fluide 1028, Sunra Fluide 1029 et Sunra Fluide 1030 ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de leurs déclarations, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date respectivement des 31 décembre 2009 et 2010, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par l'organisme compétent, de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que l'administration a toutefois partiellement fait droit à leur réclamation contentieuse le

12 novembre 2014 et a admis la réalisation, mais en 2010, des investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC Sunenergy 028 et Sunenergy 029 et de la SEP Sunra Fluide 1030, ainsi que la réalisation, mais en 2011, de l'investissement réalisé par l'intermédiaire de la SNC Sunenergy 030, tout en limitant le montant des réductions d'impôt y afférentes au motif que ces investissements auraient été surfacturés ; que les requérants, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des impositions supplémentaires demeurant à... ; qu'ils doivent être regardés comme demandant à la Cour de les décharger des impositions restant en litige après le dégrèvement opéré suite à la décision susmentionnée d'admission partielle de leur réclamation ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif a répondu, aux points 17 à 21 de son jugement, au moyen tiré devant lui de ce que

M. et Mme A...n'auraient pas été suffisamment informés de la nature et de l'origine des renseignements obtenus de tiers et sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier le rejet partiel de leur réclamation contentieuse, en ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements opérés par l'intermédiaire de la SEP Sunra fluide 1030, dont elle admettait qu'ils devaient être considérés comme ayant bien été réalisés avant le 31 décembre 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 81 du livre des procédures fiscales dispose : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) " ;

4. Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles, sans que cela nécessite d'investigations particulières ou, dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;

5. Considérant, d'une part, qu'un document de service, au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ; que les renseignements obtenus par l'administration fiscale, relatifs à la date de dépôt, par les sociétés exploitantes des centrales solaires objet des investissements ici en cause, d'une demande complète de raccordement au réseau électrique et à la date de délivrance d'une attestation de conformité aux normes de sécurité électrique, ont été recueillis auprès d'Electricité de France (EDF) dans le cadre de la mission de service public de rachat d'électricité que lui confère l'article L. 314-1 du code de l'énergie, exercée sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions définies par l'article L. 314-4 du même code ; que l'administration n'a dès lors pas excédé le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales en demandant la communication de ces renseignements ;

6. Considérant, d'autre part, que la circonstance que lesdits renseignements ont été remis à l'administration fiscale sous une forme déterminée par elle, laquelle est sans incidence sur le contenu des informations, ne permet pas de considérer que l'administration aurait excédé le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, dès lors que les informations communiquées n'ont pas fait l'objet de retraitements ou de comparaisons avec d'autres données, en particulier comptables, et n'ont pas nécessité, de la part d'EDF, des investigations particulières ; que sont également sans incidence, à cet égard, les circonstances invoquées selon lesquelles l'administration a sollicité des informations concernant de nombreuses sociétés et que plusieurs échanges de correspondance ont été nécessaires entre l'administration fiscale et EDF pour l'obtention des renseignements demandés dans un format exploitable ;

7. Considérant qu'il suit de là que l'administration a exercé régulièrement son droit de communication sur le fondement des dispositions susénoncées ; qu'est donc inopérant le moyen tiré de ce qu'elle aurait excédé le champ du droit de communication dont elle dispose, à l'égard des commerçants, en vertu des dispositions de l'article L. 85 du même livre, lesquelles n'ont pas été mises en oeuvre ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

9. Considérant que l'administration a informé M. et MmeA..., dans les propositions de rectification qui leur ont été adressées le 25 octobre 2012 pour l'année 2009 et le 25 avril 2013 pour l'année 2010, de ce qu'elle avait exercé son droit de communication auprès d'EDF et obtenu de cette société des informations relatives à la date à laquelle celle-ci avait reçu, des sociétés exploitantes des centrales solaires objet de l'investissement ici en cause, une demande complète de raccordement au réseau électrique ; qu'une copie des documents transmis par EDF était jointe auxdites propositions de rectification ; que, par suite, M. et Mme A...ont été suffisamment informés de l'origine et de la teneur des documents utilisés par l'administration pour fonder les rectifications ; qu'est sans incidence la circonstance qu'EDF, dans sa réponse, mentionne des dates de demandes de renseignements faites par l'administration différentes de celles figurant dans les propositions de rectification, dès lors que l'administration n'est pas tenue de justifier, à peine d'irrégularité de la procédure, de la date d'envoi de ses demandes et qu'ainsi qu'il a été dit, les documents en provenance d'EDF et ayant servi à la rectification de l'imposition litigieuse étaient joints auxdites propositions ;

10. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration leur aurait opposé une erreur comptable commise par les SEP Sunra fluide et les SNC Sunenergy quant à la date d'acquisition et d'inscription à l'actif du bilan des investissements concernés et aurait ainsi méconnu le principe d'indépendance des procédures ; que, toutefois, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont se prévalaient M. et MmeA..., l'administration s'est appuyée sur les attestations fournies par EDF et non sur une erreur comptable qu'auraient commise ces sociétés et n'a effectué aucun rapprochement comptable ou fiscal avec les résultats desdites SEP et SNC ou d'autres contribuables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes du vingtième alinéa de cet article : " La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé.(...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ;

12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'investissement litigieux : " La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d'acquisition, à l'exception des frais de transport, d'installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique. Les projets d'investissement comportant l'acquisition, l'installation ou l'exploitation d'équipements de production d'énergie renouvelable sont pris en compte dans la limite d'un montant par watt installé fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'outre-mer et de l'énergie pour chaque type d'équipement. (...) Ces taux sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable " ;

13. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, et donc en tenant compte notamment des pièces versées au dossier provenant de l'une comme de l'autre des parties, ou de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter, si le contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

En ce qui concerne la réduction d'impôt afférente aux investissements réalisés par l'intermédiaire de la SEP Sunra Fluide 1030 :

14. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'administration, par une décision du

12 novembre 2014, a admis, suite à la réclamation de M. et MmeA..., que l'investissement réalisé par la SEP Sunra Fluide 1030 avait bien été réalisé en 2010, mais a limité le montant des réductions d'impôt y afférentes au motif que ces investissements avaient été surfacturés ;

15. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que l'administration n'a pas pu régulièrement procéder à cette substitution de motif dans la mesure où elle ne les a pas suffisamment informés de la teneur des renseignements ayant servi à modifier la base de la réduction d'impôt et où les renseignements recueillis ne leurs sont pas opposables, faute pour eux d'avoir été informés dans le délai de prescription de la surfacturation du prix d'acquisition des centrales photovoltaïques relevée par le service vérificateur ;

16. Considérant que l'administration est en droit à tout moment de la procédure contentieuse de procéder, pour justifier le bien-fondé d'une imposition, à une substitution de base légale, dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition ; que, dans le cas où l'administration a utilisé des documents ou des renseignements obtenus de tiers pour fonder le redressement au titre de la nouvelle base légale dont elle se prévaut au cours de la procédure contentieuse, il lui appartient d'informer le contribuable, avec une précision suffisante, de l'origine et de la teneur de ces documents ou de ces renseignements, dans des délais permettant à l'intéressé d'en demander, le cas échéant, la communication et le mettant à même, après celle-ci, de présenter utilement ses observations ;

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, statuant sur la réclamation contentieuse de M. et MmeA..., l'administration a admis, par une décision du 12 novembre 2014, le principe de la réduction d'impôt pour la seule centrale photovoltaïque acquise par la SEP Sunra Fluide 1030 ; que, toutefois, après avoir substitué le dix-septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts au vingtième alinéa dudit article initialement retenu comme fondement de la rectification, elle a limité le montant de la réduction d'impôt ;

18. Considérant qu'il ressort de la décision du 12 novembre 2014 que l'administration y expose le nouveau motif pour lequel elle entend limiter le montant de la réduction d'impôt et qui est tiré de ce que le prix de revient de la centrale photovoltaïque acquise par la SEP était nettement supérieur au prix du marché et procédait d'une surfacturation, et y précise de manière suffisante la nature et l'origine des renseignements sur lesquels elle s'appuie pour retenir ce nouveau motif fondé sur la nouvelle base légale retenue ; que les requérants ne sont pas fondés à prétendre qu'à ce stade, le droit de reprise de l'administration aurait été prescrit ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants auraient sollicité en vain la communication de ces renseignements ; qu'au demeurant, M. et Mme A...ont pu, tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, présenter des observations pour contester la régularité et le bien-fondé de l'imposition litigieuse ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, qui a exercé son droit de communication auprès des fournisseurs et installateurs de centrales photovoltaïques sur l'Ile de la Réunion a, au vu des éléments recueillis, établi une comparaison entre le prix de revient moyen par Watt-crête (Wc) concernant ces centrales, soit 4,54 euros, et le prix de revient par Wc facturé par la société SFER à la SEP Sunra fluide 1030, soit 10,41 euros ; qu'en se fondant sur ces comparaisons effectuées entre des centrales présentant une puissance analogue, et exploitées dans les conditions du marché sur l'Ile de la Réunion, l'administration peut être regardée comme apportant la preuve de la surfacturation ; que les requérants ne critiquent pas efficacement cette méthode en relevant, sans proposer d'autre méthode, que le prix moyen par Wc obtenu en faisant le rapport entre, d'une part, le prix total de douze centrales exploitées par quatre fournisseurs différents, et, d'autre part, la puissance totale en Wc desdites centrales, serait différent des prix par Wc calculés au niveau de chacune des centrales ;

En ce qui concerne les autres rectifications :

20. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au code général des impôts : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 199 undecies B du code général des impôts que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue par cet article est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer dont s'agit, l'immobilisation peut être effectivement exploitée ; que, dans le cas d'une création d'immobilisation, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ;

21. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et MmeA..., les investissements en cause, alors même qu'ils ne seraient pas des panneaux mais des centrales photovoltaïques, sont destinés à la revente d'électricité auprès d'EDF et ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique, la conformité aux normes de sécurité en vigueur de cette installation devant impérativement, en vertu des dispositions alors en vigueur du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, faire l'objet d'une attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) avant la mise en exploitation des centrales ; qu'en relevant que ces conditions n'étaient pas remplies au 31 décembre des années 2009 et 2010 en ce qui concerne les autres investissements pour lesquels des réductions d'impôts avaient été pratiquées respectivement au titre de ces deux années, l'administration fiscale n'ajoute ainsi pas à la loi, mais se borne à mettre en oeuvre les conditions auxquelles un investissement productif peut être regardé comme réalisé au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

22. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des informations obtenues par l'administration auprès d'EDF que les sociétés exploitantes des investissements réalisés par les SNC Sunenergy et les SEP Sunra Fluide1027 à 1029 n'ont pas déposé de demandes de raccordement complètes auprès d'EDF avant le 31 décembre des années au titre desquelles les réductions d'impôt ont été sollicitées et n'avaient pas obtenu, avant ces dates, de certificat de conformité de leurs installations aux normes de sécurité électrique ; qu'en l'absence d'élément versé au dossier invalidant ces informations, le dépôt d'une demande complète de raccordement avant le 31 décembre 2009 pour les investissements réalisés par l'intermédiaire des SNC susmentionées et au 31 décembre 2010 pour ceux réalisés par l'intermédiaires des SEP susmentionnées ne résulte pas de l'instruction ; que la circonstance que l'enregistrement des demandes de raccordement ait été suspendu pour une durée de trois mois au cours de l'année 2010 est sans incidence sur le litige, dès lors qu'est seule en cause la date effective de création de l'investissement productif susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2010 ;

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

24. Considérant que M. et Mme A...se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise que : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que, toutefois, il résulte de ce paragraphe qu'il exclut expressément que la réduction d'impôt puisse être pratiquée si l'immobilisation n'a pas été achevée au cours de l'année en cause ; que des centrales photovoltaïques ne constituant pas, par elles-mêmes, des moyens d'exploitation permanents ou durables capables, avant toute installation, de fonctionner de manière autonome, l'interprétation donnée par la doctrine invoquée de la notion de livraison est, en l'espèce, sans incidence sur le fait générateur du droit à déduction ; que, par suite, la doctrine invoquée ne contient aucune interprétation du texte fiscal différente de celle dont l'administration a fait application en l'espèce ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président.

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00568


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00568
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-05;16pa00568 ?
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