La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2016 | FRANCE | N°16PA00262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2016, 16PA00262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1402829/7 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 janvier et 29 juin 2016, M et MmeB..., représ

entés par Me C...Martin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402829/7 du 19 no...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1402829/7 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 20 janvier et 29 juin 2016, M et MmeB..., représentés par Me C...Martin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402829/7 du 19 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, l'administration n'a pas satisfait à l'obligation d'informer le contribuable de l'origine des informations obtenues de tiers faite par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ;

- l'administration a exercé son droit de communication en méconnaissance des dispositions des articles L. 81, L. 83 et L. 85 du livre des procédures fiscales ;

- les documents obtenus par l'exercice de ce droit de communication sont, dès lors, inopposables et de plus dépourvus de valeur probante ;

- l'administration ne pouvait, sans méconnaître le principe d'indépendance des procédures, leur opposer l'éventuelle erreur comptable commise par les SNC en inscrivant les investissements dans le bilan de l'exercice précédant celui au cours duquel ils ont été réalisés ;

- c'est à tort que les premiers juges ont fait peser sur eux la charge de prouver le raccordement au réseau EDF, alors que seules les locataires des biens productifs étaient à même de le faire ;

- les investissements en cause sont constitués non pas de simples panneaux photovoltaïques, comme l'indique le jugement, mais de centrales photovoltaïques ;

- les investissements en cause ont été effectués en 2008 et ont été productifs au titre de l'année en cause dans le présent litige ;

- la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts est acquise l'année où l'investissement productif est livré, et non l'année où il est productif ;

- le fait générateur est la réalisation de l'investissement, et non son raccordement au réseau électrique ;

- l'administration fait une inexacte application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 modifié ;

- la conformité aux normes en vigueur de l'installation n'a pas à être attestée avant qu'une demande de raccordement puisse être déposée ;

- la demande complète de raccordement au réseau électrique n'est pas une condition qui est opposable aux sociétés dont ils sont associés ;

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, ils sont en droit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de revendiquer le bénéfice de la doctrine issue du Bulletin officiel 5B-2-07 du 30 janvier 2007 n° 148, qui est toujours en vigueur (BOI-BIC-RICI-20-10-20-30, 20150708) et selon laquelle le fait générateur de la réduction d'impôt est la date à laquelle les centrales photovoltaïques sont livrées au sens de l'article 1604 du code civil, cette référence constituant une interprétation de la loi fiscale et non un simple rappel du code civil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2016, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

- le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;

- l'arrêté du 17 octobre 1973 portant agrément d'un organisme (Consuel) pour exercer le contrôle de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche, président,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Martin, avocat de M. et Mme B....

1. Considérant que M. et Mme B... ont porté, dans leur déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2008, le montant de la réduction d'impôt dont ils pensaient pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements outre-mer réalisés par l'intermédiaire de sociétés en nom collectif (SNC) Sungest 11, Sungest 12, Sungest 13 Sungest 14 et Sungest 15 dont ils étaient associés, et consistant en l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées par des sociétés locales ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de leur déclaration, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2008, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (Consuel), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés come ayant été réalisés au sens du I dudit article 199 undecies B ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement n° 1402829/7 du 19 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui leur ont été assignées, en conséquence de cette remise en cause, au titre de l'année 2008 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 81 du livre des procédures fiscales dispose : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) " ;

3. Considérant que le droit de communication reconnu à l'administration fiscale par les articles L. 81 à L. 96 du livre des procédures fiscales a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable, de demander à un tiers ou au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles, sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé ; que, sauf disposition spéciale, il est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné ;

4. Considérant, d'une part, qu'un document de service, au sens des dispositions précitées de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, s'entend de tout document élaboré dans le cadre des missions de l'organisme à raison desquelles celui-ci est regardé comme soumis au contrôle de l'autorité administrative ; que les renseignements obtenus par l'administration fiscale, relatifs à la date de dépôt, par les sociétés exploitantes des centrales solaires objet des investissements ici en cause, d'une demande complète de raccordement au réseau électrique et à la date de délivrance d'une attestation de conformité aux normes de sécurité électrique, ont été recueillis auprès d'Electricité de France (EDF) dans le cadre de la mission de service public de rachat d'électricité que lui confère l'article L. 314-1 du code de l'énergie, exercée sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, dans les conditions définies par l'article L. 314-4 du même code ; que l'administration n'a dès lors pas excédé le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales en demandant la communication de ces renseignements ;

5. Considérant, d'autre part, que la circonstance que lesdits renseignements ont été remis à l'administration fiscale sous une forme déterminée par elle, laquelle est sans incidence sur le contenu des informations, ne permet pas de considérer que l'administration aurait excédé le champ des dispositions de l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, dès lors que les informations communiquées n'ont pas fait l'objet de retraitements ou de comparaisons avec d'autres données, en particulier comptables, et pas davantage nécessité, de la part d'EDF, des investigations particulières ; que sont également sans incidence à cet égard les circonstances invoquées selon lesquelles l'administration a sollicité des informations concernant de nombreuses sociétés et que plusieurs échanges de correspondance ont été nécessaires entre l'administration fiscale et EDF pour l'obtention des renseignements demandés dans un format exploitable ;

6. Considérant qu'il suit de là que l'administration a exercé régulièrement son droit de communication sur le fondement des dispositions susénoncées du livre des procédures fiscales ; qu'est, en outre, inopérant le moyen tiré de ce qu'elle aurait excédé le champ du droit de communication dont elle dispose, à l'égard des commerçants, en vertu des dispositions de l'article L. 85 du même livre, non mis en oeuvre en l'espèce ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

8. Considérant que l'administration a informé M. et Mme B..., dans la proposition de rectification qui leur a été adressée, qu'elle avait exercé son droit de communication auprès d'EDF et obtenu de cette société des informations relatives à la date à laquelle celle-ci avait reçu, des sociétés exploitantes des centrales solaires objet de l'investissement ici en cause, une demande complète de raccordement au réseau électrique ; qu'une copie des documents transmis par EDF et ayant servi à asseoir la rectification litigieuse était jointe à la proposition de rectification ; que, par suite, M. et Mme B... ont été suffisamment informés de l'origine et de la teneur des documents utilisés par l'administration pour fonder les rectifications ; qu'est sans incidence à cet égard la circonstance qu'EDF, dans sa réponse, mentionne des dates de demande de renseignements faites par l'administration différentes de celle figurant dans la proposition de rectification, dès lors que l'administration n'est pas tenue de justifier, à peine d'irrégularité de la procédure, de la date d'envoi de ses demandes et qu'ainsi qu'il a été dit, les documents en provenance d'EDF et ayant servi à la rectification de l'imposition litigieuse étaient joints à ladite proposition ;

9. Considérant que M. et Mme B... soutiennent que l'administration leur aurait opposé une erreur comptable commise par les SNC Sungest quant à la date d'acquisition et d'inscription des investissements concernés à l'actif du bilan et aurait ainsi méconnu le principe d'indépendance des procédures ; que, toutefois, pour remettre en cause la réduction d'impôt dont se prévalaient M. et Mme B..., l'administration s'est appuyée sur les attestations fournies par EDF et non sur une erreur comptable qu'auraient commise les SNC Sungest 11 à 15 et n'a effectué aucun rapprochement comptable ou fiscal avec les résultats desdites SNC ou d'autres contribuables ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions, et sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires, que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer dont s'agit, l'immobilisation peut être effectivement exploitée ; que, dans le cas d'une création d'immobilisation, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ;

11. Considérant qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, et donc en tenant compte notamment des pièces versées au dossier provenant de l'une comme de l'autre des parties, ou de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle seule est en mesure d'apporter, si un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

12. Considérant que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme B..., les équipements en cause, alors même qu'ils ne seraient pas des panneaux mais des centrales photovoltaïques, sont destinés à la revente d'électricité auprès d'EDF, et ne peuvent être effectivement exploités sans être intégrés dans une installation et raccordés au réseau électrique, la conformité aux normes de sécurité en vigueur de cette installation devant impérativement être établie en vertu des dispositions alors en vigueur du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et de l'arrêté susvisés par une attestation visée par un organisme compétent désigné à l'article 4 dudit décret et agréé, avant la mise en exploitation ; qu'en relevant que ces conditions n'étaient pas remplies au 31 décembre 2008, l'administration fiscale n'ajoute ainsi pas à la loi mais se borne à mettre en oeuvre les conditions auxquelles un investissement productif peut être regardé comme réalisé au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il ressort des informations obtenues par l'administration auprès d'EDF que les sociétés exploitantes des investissements réalisés par M. et Mme B...n'ont déposé de demandes de raccordement complètes auprès de cette société qu'au cours de l'année 2009 et qu'ils n'avaient pas obtenu de certificat de conformité de leurs installations aux normes de sécurité électrique le 31 décembre 2008 ; qu'en l'absence d'élément versé au dossier invalidant ces informations, le dépôt d'une demande complète de raccordement avant le 31 décembre 2008 ne résulte pas de l'instruction et les investissements en cause ne peuvent être regardés comme réalisés à une date antérieure au 31 décembre 2008 et ouvrant droit à une réduction d'impôt au titre de 2008 ; que la circonstance que l'enregistrement des demandes de raccordement ait été suspendu pour une durée de trois mois au cours de l'année 2010 est sans incidence sur le litige, dès lors qu'est seule en cause la date effective de création de l'investissement susceptible d'ouvrir droit à réduction d'impôt au titre de l'année 2008 ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

15. Considérant que M. et Mme B... se prévalent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007, dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise que : " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que, toutefois, il résulte de ce paragraphe qu'il exclut expressément que la réduction d'impôt puisse être pratiquée si l'immobilisation n'a pas été achevée au cours de l'année en cause ; que, des centrales photovoltaïques ne constituant pas, par elles-mêmes, des moyens d'exploitation permanents ou durables capables, avant toute installation, de fonctionner de manière autonome, l'interprétation donnée par la doctrine invoquée de la notion de livraison est, en l'espèce, sans incidence sur le fait générateur du droit à déduction ; que, par suite, la doctrine invoquée ne contient aucune interprétation du texte fiscal différente de celle dont l'administration a fait application en l'espèce ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que leurs conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2016 où siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président.

- Mme Jimenez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2016.

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien,

S. TANDONNET-TUROT

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 16PA00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00262
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-05;16pa00262 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award