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05/10/2016 | FRANCE | N°15PA03157

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 octobre 2016, 15PA03157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1303947/3 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. et Mme B..., représentés par

Me

C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303947/3 du 4 juin 2015 du Tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1303947/3 du 4 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. et Mme B..., représentés par

MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303947/3 du 4 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Ils soutiennent que :

- le Tribunal administratif de Melun n'a pas apporté la preuve que les sommes en litige ont été appréhendées par eux ;

- les montants des sommes taxées en tant que revenus distribués sont disproportionnés par rapport à ce qu'ils ont pu gagner dans le cadre de l'exercice de leur activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que celle-ci reproduit intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 29 juin 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Fici, qui exerce des activités informatiques et dont Mme B...est associée-gérante, le service a réintégré au résultat imposable de l'entreprise diverses sommes d'un montant total de 62 637 euros, selon lui indûment déduites, au titre de charges de l'exercice clos en 2010 ; que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus distribués par la SARL Fici à M. et Mme B...et les a imposées entre les mains des intéressés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que, par ailleurs, l'administration les a imposés pour une somme de 15 000 euros sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, considérant que Mme B...avait bénéficié d'un chèque de ce montant de la SARL Fici sans contrepartie apparente ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Melun de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été, en conséquence, assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes, M. et Mme B...relèvent appel du jugement de ce tribunal rejetant leur demande ;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;

3. Considérant que la requête présentée par M. et Mme B... satisfait aux exigences de motivation imposées par les dispositions précitées et n'est pas la simple reproduction littérale de leurs écritures de première instance ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, fondée sur ces dispositions, doit être écartée ;

Sur la charge de la preuve :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales :

" Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

5. Considérant que la charge de la preuve quant à l'appréhension des sommes réputées distribuées par la personne morale dépend de la procédure d'imposition ; qu'en cas d'acceptation des rectifications par le contribuable, il appartient à ce dernier d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension par ses soins desdites sommes ; que, par proposition de rectification du

25 juillet 2012, le service a informé M. et Mme B... qu'il les regardait comme les bénéficiaires des diverses sommes réintégrées au résultat imposable de la SARL Fici au titre de l'année 2010, et imposables à ce titre à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme B..., qui n'ont pas présenté d'observations en réponse à cette proposition de rectification dans le délai imparti, sont réputés avoir accepté les rectifications contestées ; qu'ils ne peuvent, dès lors, obtenir la décharge ou la réduction des impositions litigieuses que dans la mesure où ils apporteraient la preuve de leur caractère mal-fondé ou exagéré ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital. / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ;

7. Considérant, en premier lieu, que, d'une part, l'administration a remis en cause la déduction, par la SARL Fici, de charges d'un montant de 58 682 euros au motif qu'il s'agissait de dépenses à caractère personnel, engagées au profit de MmeB..., correspondant notamment à des dépenses quasi-quotidiennes de restauration, des frais de voyages, des courses alimentaires, des achats d'électroménager et de meubles, des factures de téléphonie, des frais de carburant et de péages ; que l'administration a constaté que MmeB..., gérante de droit et de fait sur la période concernée, était seule titulaire de l'ensemble des moyens de paiement de la société, dès lors qu'elle était la seule habilitée à signer les chèques de la SARL Fici et que la carte bancaire était établie à son nom propre, qu'elle ne percevait aucune rémunération de ladite société pour sa gérance mais utilisait occasionnellement le chéquier et régulièrement la carte bancaire de la société pour des dépenses personnelles et domestiques, en dehors de l'intérêt direct de la SARL Fici ; que l'administration a ainsi considéré que Mme B...était le maître de l'affaire et qu'elle a appréhendé la somme de 58 682 euros correspondant au rehaussement du résultat de la SARL Fici au titre de l'année 2010 ;

8. Considérant, d'autre part, que le service a constaté que des dépenses ont été effectuées sur le compte de la SARL Fici à concurrence de 3 955,50 euros et correspondaient à trois chèques encaissés par M.B..., époux de la gérante, et pour le reste à des achats facturés et livrés à l'adresse personnelle de l'intéressé, qui n'était pas salarié et n'occupait aucune fonction au sein de celle-ci ; que l'administration a, dès lors, considéré ces sommes comme des revenus distribués imposables entre les mains de M. et MmeB... ;

9. Considérant que les époux B...n'apportent aucun élément de nature à contredire ces constatations, tant sur l'appréhension que sur le montant de ces revenus distribués ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la somme de 62 637 euros a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

10. Considérant, en second lieu, qu'un chèque de 15 000 euros de la SARL Fici a été libellé au nom de Mme B...et a été débité le 13 juillet 2010 ; que Mme B...ne justifie d'aucune contrepartie pour ce paiement ; que, par ailleurs, aucune pièce comptable de la société n'est venue justifier ce versement ; que c'est par suite à bon droit que cette somme a été imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2016, où siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- Mme Tandonnet-Turot, président,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 octobre 2016.

Le rapporteur

J. JIMENEZLe président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03157
Date de la décision : 05/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-10-05;15pa03157 ?
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