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30/09/2016 | FRANCE | N°15PA04741-15PA04742

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 15PA04741-15PA04742


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1500685/6-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 16 septembre 2016 sous le n° 15PA04741, M.B..., représenté par MeE..., d

emande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500685/6-2 du 24 novembre 2015 par lequel le Trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.

Par un jugement n° 1500685/6-2 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I.- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 23 décembre 2015 et le 16 septembre 2016 sous le n° 15PA04741, M.B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500685/6-2 du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder à la saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail indiquant sa nationalité malienne ;

5°) à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail indiquant sa nationalité malienne ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;

- il n'est pas suffisamment motivé en droit et en fait ;

- il ne lui a pas été indiqué la nature des pièces manquantes nécessaires à l'instruction de sa demande en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;

- le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de fait en considérant que sa demande de renouvellement de passeport avait été faite sur le base d'un faux document ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa nationalité n'a pas été un élément déterminant dans son admission au séjour en 2012 ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de renouvellement d'un titre de séjour pour fraude ne dispensait pas l'administration de prendre en compte sa vie privée et familiale ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

II.- Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015 sous le n° 15PA04742, M. B..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1500685/6-2 du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail indiquant sa nationalité malienne ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'urgence à suspendre le jugement litigieux est établie dès lors que sa demande porte sur une décision de renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail et dans la mesure où cette décision le fait basculer d'une situation régulière à une situation irrégulière.

Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de police conclut au rejet des requêtes. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 abrogé et repris par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations orales de MeE....

1. Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M. B..., né le 21 août 1976 en Mauritanie, a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler du 23 février 2011 au 22 février 2014 ; que ce titre a été prorogé par différents récépissés jusqu'au 18 mai 2015 ; que, par un arrêté du 5 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre ; que M. B...relève appel du jugement en date du 24 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il demande en outre le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police s'est fondé sur le caractère frauduleux du passeport malien n° B0697281 émis à Bamako le 19 juin 2013 et valable jusqu'au 19 juin 2018 et produit par M. B... dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de sa première demande de titre de séjour, M. B... a produit un passeport mauritanien n° M0513265 indiquant que ce dernier était né le 21 août 1976 à Boully en Mauritanie ; que si en effet, dans le cadre de sa demande de renouvellement de ce titre, il a produit un passeport malien, celui-ci comporte les mêmes nom, date et lieu de naissance que ceux indiqués à l'origine à la préfecture ; qu'il correspond aux mentions indiquées au sein de l'acte de naissance versé par M. B... ; que si le consulat général de France à Bamako a pu constater dans un premier temps, par une attestation réalisée le 7 juillet 2015, que ce passeport s'avérait être un faux document, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'un document du 19 octobre 2015 établi par un officier de police judiciaire, que le passeport présenté par l'intéressé était en réalité un document authentique et que la procédure a donc fait l'objet d'un classement sans suite ; que M. B... produit également une attestation du consulat général du Mali en France du 8 décembre 2015 ainsi qu'une attestation du directeur général de la police du 10 décembre 2015 certifiant que le passeport litigieux correspond bien à l'identité de M. B..., né en Mauritanie, qui a régulièrement pu obtenir un passeport au Mali ; qu'ainsi, en indiquant que M. B... avait produit un faux passeport ainsi qu'un faux acte de naissance, le préfet de police a fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur un autre motif dès lors que l'arrêté est muet sur la demande de M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions de M. B... tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

7. Considérant que, par le présent arrêt, il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté en litige retenu par le présent arrêt, ce dernier n'implique pas la délivrance à M. B...d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées à titre principal par M. B... doivent être rejetées ;

9. Considérant, en revanche, que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police procède au réexamen de la situation de M.B... ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par l'appelant et d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de munir M. B... d'une autorisation provisoire de séjour pendant l'instruction de sa demande, sans qu'il y ait lieu toutefois d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que les conclusions de M. B... tendant à ce que ce document l'autorise à travailler doivent être rejetées dès lors que, selon l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la détention d'un récépissé d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour n'autorise pas en principe son titulaire à exercer une activité professionnelle ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500685/6-2 du 24 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 5 décembre 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt à une nouvelle instruction de la demande de M. B...et, dans l'attente de ce réexamen, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 15PA04742.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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Nos 15PA04741, 15PA04742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04741-15PA04742
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : PATUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;15pa04741.15pa04742 ?
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