Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 10 juin 2015 par lesquelles le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1508283 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de M.A....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2015, le préfet de l'Essonne demande à la Cour d'annuler ce jugement en date du 4 novembre 2015.
Il soutient que :
- sa décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- M. A...réside de manière irrégulière en France ;
- il est sans domicile fiable et déclare travailler illégalement ;
- son comportement ne révèle pas un désir d'intégration dans le respect de la législation française ;
- il n'apporte pas la preuve d'avoir développé une vie privée et familiale intense en France à l'exception de ses parents et de son frère ;
- s'il déclare être le père de deux enfants nés en France, ces derniers vivent avec leur mère et il ne justifie pas pourvoir à leur éducation et à leur entretien ;
- la présence de la famille de M. A...en France n'a pas empêché son comportement délictuel ;
- il constitue une menace à l'ordre public en ce qu'il a fait l'objet de plusieurs condamnations à des peines d'emprisonnement ;
- il utilise 17 alias différents auprès de l'administration française et a fait l'objet de 23 signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public ;
- la décision refusant le délai de départ volontaire à M. A... est justifiée par la menace qu'il représente pour l'ordre public ;
- l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est justifiée ;
- M. A...ne saurait prétendre que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à M. A...qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 26 février 1986, entré sur le territoire français en 1998 selon ses déclarations, s'est vu opposer un refus de titre de séjour par un arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis du 12 août 2013 en raison de son comportement qui a été considéré comme constitutif d'un trouble à l'ordre public ; que, par plusieurs décisions du 10 juin 2015, le préfet de l'Essonne a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que le préfet de l'Essonne relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé ces décisions ;
Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Melun :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et portant interdiction de retour à l'encontre de M.A..., ressortissant marocain entré en France en 1998 et qui n'a jamais été en possession de documents l'autorisant à séjourner sur le territoire français, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur la circonstance que la présence de l'intéressé, qui avait fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une le 29 janvier 2014 à quatre mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans capacité et rébellion, l'autre le 4 mars 2015 à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et sous l'empire d'un état alcoolique, récidive, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, récidive et conduite d'un véhicule sans permis, était constitutive d'une menace à l'ordre public ; que le préfet de l'Essonne a également retenu que M. A...avait fait l'objet de 23 signalements pour des faits relatifs à des troubles à l'ordre public ; qu'il s'est soustrait à des précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire prononcées à son encontre et notifiées le 22 septembre 2008 et le 20 août 2013 et qu'il a utilisé 17 alias différents auprès de l'administration française ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France avec son grand-père au cours de l'année 1998 ; que si l'intéressé soutient que l'intégralité de sa famille réside en France, il n'atteste pas des liens de filiation dont il se prévaut ; que s'il est père de deux enfants nés respectivement le 28 août 2009 et le 16 janvier 2012, il ne justifie pas pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation qui serait de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 juin 2015 :
5. Considérant que l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de l'Essonne par Mme D...B..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulière donnée par un arrêté du 1er juin 2015, publié à la même date au recueil des actes administratifs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise le I et le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 551-1 du même code, fait mention, d'une part, de ce que M. A... ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et de ce qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, d'autre part, de ce qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement et, enfin et surtout, que sa présence en France représente une menace à l'ordre public compte tenu des multiples condamnations dont il a fait l'objet ; qu'en outre ledit arrêté mentionne qu'il n'est pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et précise que l'intéressé n'établit pas être exposé en cas de retour dans son pays d'origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondamentales ; que, par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (...) " ;
8. Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
9. Considérant que M. A... fait valoir qu'il n'a ainsi pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de l'obligation de quitter le territoire français contestée ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait été empêché de s'exprimer avant que ne soient prises les décisions attaquées, alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'audition signés par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 16 avril 2015, et a notamment été interrogé en vue d'une éventuelle mesure d'éloignement vers son pays d'origine et d'un éventuel placement en rétention administrative ; que M. A... a ainsi eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur les décisions prises à son encontre ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. (...) " ;
11. Considérant que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait état du risque que le requérant se soustraie à la mesure prise à son encontre dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France, qu'il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement précédente et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier disposer de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit donc être écarté ;
12. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... ne dispose pas d'un titre de séjour régulier et qu'il n'en a pas sollicité, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière le 22 septembre 2008 et qu'il s'est soustrait à une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 12 août 2013 ; qu'ainsi, le préfet de l'Essonne, qui a pu, à bon droit, estimer que le risque de fuite était établi et refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ;
14. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux ; que la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs ; que si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère ;
15. Considérant qu'il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger ; qu'elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; qu'elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace ; qu'en revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément ;
16. Considérant que l'arrêté en litige vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il énonce également les raisons pour lesquelles le préfet de l'Essonne a considéré que M. A... entrait dans le champ de ces dispositions et pouvait ainsi être destinataire d'une décision d'interdiction de retour en France en relevant que sa présence constituait une menace à l'ordre public en raison des multiples condamnations et signalements prononcés à son encontre ; que le préfet de l'Essonne, qui a ainsi rappelé les dispositions applicables à la situation de M. A... et exposé de façon précise les circonstances de fait qu'il a retenues pour prononcer sa décision d'interdiction de retour, a suffisamment motivé cette décision au regard des exigences du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de l'Essonne n'aurait pas complètement examiné la situation de M. A... pour prendre la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
17. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire national d'une durée d'un an à l'encontre de M. A..., qui a fait l'objet de deux condamnations pénales, l'une le 29 janvier 2014 à quatre mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans capacité et rébellion, l'autre le 4 mars 2015 à quatre mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et sous l'empire d'un état alcoolique, récidive, délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, récidive et conduite d'un véhicule sans permis, qui s'est soustrait à des précédentes mesures d'obligation de quitter le territoire prononcées à son encontre et notifiées le 22 septembre 2008 et le 20 août 2013 et qui a utilisé 17 alias différents auprès de l'administration française, le préfet de l'Essonne aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou qu'il aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
18. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus et notamment au point 3 la décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 10 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1508283/12 du 4 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- M. Polizzi, président assesseur,
- MmeE..., première conseillère,
Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.
Le rapporteur,
F. POLIZZILe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. C...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 15PA04739