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30/09/2016 | FRANCE | N°15PA03521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 15PA03521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kakdougui a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 7 020 euros.

Par un jugement n° 1423560/3 du 8 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a re

jeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enreg...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Kakdougui a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 7 juillet 2014 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme totale de 17 450 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et de réduire le montant de la contribution spéciale à la somme de 7 020 euros.

Par un jugement n° 1423560/3 du 8 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 septembre 2015 et le 12 mai 2016, la société Kakdougui, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1423560/3 du 8 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de réduire le montant de la contribution spéciale ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le procès-verbal du 26 septembre 2013 ne lui a pas été communiqué ;

- l'OFII n'a pas répondu à ses observations, contrairement à l'article R. 8254-4 ;

- seule a été constatée l'infraction de travail dissimulé, ce qui interdit la liquidation de la contribution spéciale ;

- en application des dispositions de l'article R. 8253-2 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi moins sévère du 29 décembre 2012, un montant de 2 000 fois le taux horaire aurait dû lui être appliqué dès lors que le procès-verbal ne mentionne pas d'autre infraction que la méconnaissance des dispositions du 1er alinéa de l'article L. 8251-1, à savoir l'emploi d'un seul salarié ;

- le montant infligé excède le plafond de 15 000 euros ;

- l'étranger en cause était titulaire d'un récépissé de dépôt de demande d'asile ;

- la société a des difficultés économiques et le maintien de la sanction mettrait en péril la poursuite de son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 800 euros soit mis à la charge de la société Kakdougui.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la découverte, lors d'un contrôle effectué le 26 septembre 2013 par les services de police dans les locaux du restaurant exploité par la société Kakdougui, d'un ressortissant nord-coréen disposant d'un récépissé de demande d'asile ne l'autorisant pas à travailler en France, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par décision du 7 juillet 2014, décidé d'appliquer à la société requérante une contribution spéciale d'un montant de 17 450 euros ; que la société Kakdougui demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête et l'annulation de la décision précitée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : 1° Travail dissimulé ; (...) 4° Emploi d'étranger sans titre de travail " ; qu'aux termes de l'article L. 8271-8 du même code : " Les infractions aux interdictions du travail dissimulé sont constatées au moyen de procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire " ; qu'aux termes de l'article L. 8271-17 du même code : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler et de l'article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d'un employeur d'un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-3 du même code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours " ; qu'aux termes de l'article R. 8253-4 du même code : " A l'expiration du délai fixé, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut légalement décider de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail que si lui a été transmis un procès-verbal relatif à une infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler ; qu'il est constant que le procès-verbal à l'origine de la décision attaquée ne mentionne que l'infraction à l'interdiction de travail dissimulé ; que, par suite, cette décision doit être annulée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Kakdougui est fondée, par ce nouveau moyen soulevé en appel, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Kakdougui, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à la société Kakdougui sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1423560/3 du 8 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris et la décision en date du 7 juillet 2014 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sont annulés.

Article 2 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à la société Kakdougui une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La demande présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Kakdougui et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03521
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET SCHEGIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;15pa03521 ?
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