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30/09/2016 | FRANCE | N°15PA03009

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 15PA03009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...A...G...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1405115/7 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 20

15, Mme A...G..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I...A...G...épouse B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1405115/7 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, Mme A...G..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405115/7 du 30 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 22 avril 2014 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement des premiers juges est irrégulier en ce que le sens des conclusions du rapporteur public qui lui a été communiqué était trop imprécis contrairement à ce que prescrivent les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- les premiers juges auraient dû enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- la décision n'a pas été prise contradictoirement en méconnaissance des articles 41 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le préfet du Val-de-Marne aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- le préfet n'a pas mis en mesure Mme B...de justifier qu'elle pouvait prétendre au bénéfice des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec son époux n'était pas rompue ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par suite de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par suite de l'illégalité des décisions portant refus de nouvellement du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu la décision n° 2015/026910 du 10 juillet 2015 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris a admis Mme A...G...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Polizzi.

1. Considérant que Mme A...G...épouseB..., ressortissante malgache née le 7 décembre 1961, est entrée en France le 26 août 2012 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa long séjour valant titre de séjour qui lui a été délivré par le consulat général de France à Tananarive (Madagascar) ; que, par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme A...G...relève appel du jugement en date du 30 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au 3 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ;

3. Considérant, par ailleurs, que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, mentionnés au 6 de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

4. Considérant qu'il est constant que le rapporteur public a, préalablement à l'audience devant le tribunal administratif, communiqué aux parties le sens de ses conclusions, tendant au rejet au fond de la requête ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article

R. 711-3 du code de justice administrative doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que le Tribunal a longuement répondu au moyen tiré de l'insuffisance de la motivation en droit et en fait de l'arrêté attaqué ; que, par suite, il pouvait régulièrement conclure que sa motivation n'était pas insuffisante, malgré le caractère lapidaire de certaines de ses formulations ;

6. Considérant, en troisième lieu, que le tribunal administratif ayant écarté les moyens soulevés par Mme A...G..., il était fait obstacle à ce qu'il enjoigne au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa demande sur le même fondement ; qu'il n'a donc pas méconnu son obligation d'épuiser son pouvoir juridictionnel ;

Sur le bien-fondé :

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour vise les textes applicables et comporte l'énoncé suffisant des motifs de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'occasion du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse, ni même encore qu'elle ait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision contestée ; que, dans ces conditions, Mme A...G...épouse B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue ;

9. Considérant, en troisième lieu, que Mme A...G...épouseB..., qui ne conteste pas que le signataire de l'arrêté attaqué, M. D...H..., bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Val-de-Marne en date du 5 février 2013 publié au recueil spécial des actes administratifs du 8 février 2013, n'est pas fondée à se prévaloir du fait que ne lui aurait pas été communiqué au préalable l'arrêté de délégation de signature au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ;

11. Considérant que, par la décision contestée, le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A...G...épouse B...sur le fondement des dispositions précitées au motif que la vie commune avec son époux avait cessé ; qu'il ressort en effet des pièces du dossier que l'intéressée ne vivait plus avec son conjoint à la date de la décision attaquée et qu'une ordonnance de non-conciliation était intervenue le 17 mars 2014 ; que, dans ces conditions, dès lors que la communauté de vie avait cessé entre les époux, et nonobstant la circonstance que M. B... ne l'ait pas assignée en divorce, Mme A...G...épouse B...ne pouvait prétendre au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en sixième lieu, que si Mme A...G...épouse B...se prévaut des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de celles de l'article L. 313-10 du même code, elle n'a pas sollicité de titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, le moyen est écarté ;

13. Considérant, en septième lieu, que la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ;

15. Considérant que Mme A...G..., compte tenu de ce qui a été dit aux points 10 et 12, ne pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, le préfet du

Val-de-Marne n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

17. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

18. Considérant, en second lieu, que Mme A...G...épouse B...ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de ladite décision, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...G...épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...G...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...G...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. E...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA03009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03009
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;15pa03009 ?
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