La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/2016 | FRANCE | N°15PA01480

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 30 septembre 2016, 15PA01480


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jurispol a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'autorisation de travaux immobiliers n° 10.078-2 MAE.AU.PPTE du 21 septembre 2011 accordé à la SC Forge par la Polynésie française.

Par un jugement n° 1100685/1 du 20 mars 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02163 du 31 mai 2013, la Cour a rejeté la requête de la société Jurispol.

Par une décision n° 372161 du 2 mars 20

15, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jurispol a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'autorisation de travaux immobiliers n° 10.078-2 MAE.AU.PPTE du 21 septembre 2011 accordé à la SC Forge par la Polynésie française.

Par un jugement n° 1100685/1 du 20 mars 2012, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA02163 du 31 mai 2013, la Cour a rejeté la requête de la société Jurispol.

Par une décision n° 372161 du 2 mars 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la Cour et lui a renvoyé l'affaire.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 mai 2012, 11 avril 2013, et le 28 mai et le 19 novembre 2015, la société Jurispol, représentée par la SCP Monod, Colin, Stoclet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100685 du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) d'annuler l'autorisation de travaux immobiliers n° 10.078-2 MAE.AU.PPTE du 21 septembre 2011 accordée à la SC Forge par la Polynésie française ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française et de la SC Forge le versement de la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la seconde demande d'autorisation de travaux immobiliers n'a pas fait l'objet d'une nouvelle instruction, comme le montre la circonstance qu'elle a été accordée par l'administration le jour même de son dépôt ;

- la commission de sécurité aurait dû être consultée même si les surfaces commerciales prévues dans le premier projet ont été remplacées dans le second projet par des bureaux, car ces derniers aussi doivent être regardés comme des établissements recevant du public ;

- faute d'étude d'impact du projet sur le voisinage, le projet litigieux est entaché d'irrégularité d'autant plus qu'entre les deux projets la configuration de l'immeuble a évolué ;

- le nombre de places de stationnement est largement sous-estimé compte tenu du fait que les bureaux sont aménagés et que la règle des 3/4 prévue à l'article UA 12-3 du plan général d'aménagement de Papeete ne peut s'appliquer ;

- le projet confond les aires de stationnement automobile et celles destinées aux deux roues ;

- la largeur des places de stationnement ne respecte pas les prescriptions de l'article 8 du plan ;

- les aires de manoeuvre prévues sont insuffisantes ;

- l'impact sur la circulation automobile locale a été sous-estimé ;

- l'impact sur la circulation des piétons a été négligé ;

- le bâtiment projeté a une hauteur de 23 mètres, disproportionnée par rapport à celle des bâtiments voisins alors même que la hauteur autorisée n'est que de 16.50 mètres selon le Plan Général d'Aménagement (PGA) ;

- les dégagements prévus sont insuffisants en violation des dispositions de l'article 1.514.13 et suivants du code de l'aménagement en cas d'évacuation de l'immeuble par ses utilisateurs ;

- l'engagement du promoteur à ne pas recevoir plus de 100 personnes dans l'immeuble a pour seul effet de maintenir l'établissement en 5ème catégorie plutôt qu'en 4ème catégorie, ce qui ne change rien au fait que l'immeuble doit être soumis à la réglementation des ERP ;

- la commission de sécurité aurait dû remettre un avis s'agissant d'un immeuble à bureaux ;

- l'étude d'impact n'a jamais été communiquée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier et le 6 mai 2013, et le 5 août 2015, la Polynésie française, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Jurispol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans la mesure où dans le nouveau projet l'espace du rez-de-chaussée n'accueillera plus de public, une nouvelle instruction était inutile ;

- la commission de sécurité n'avait pas à être consultée car la nouvelle configuration de l'immeuble était telle que l'immeuble n'accueillait pas de public ;

- le nouveau projet ne nécessitait pas de nouvelle étude d'impact dans la mesure où les nuisances émises seront moindres que celles prévues dans le premier projet ;

- le projet comporte un excédent de deux places de stationnement et non un déficit comme cela est soutenu de façon erronée dans le calcul produit par la société Jurispol ;

- les places de stationnement sont de taille suffisante et peuvent inclure des places pour les deux roues ;

- les aires de manoeuvre ont une taille suffisante et n'ont pas à être comparées aux aires prévues par des plans d'aménagement d'autres communes ;

- la rue Destremeau, d'une largeur de 12 mètres, est tout à fait apte à supporter le surcroît de circulation automobile ;

- la circulation des piétons ne sera pas impactée outre mesure par le projet ;

- la hauteur des façades a été respectée dans la mesure où la société Jurispol confond hauteur de façade et hauteur de la construction, de même que la hauteur de l'immeuble, inférieure aux 25 mètres réglementaires ;

- les règles de sécurité sont respectées puisque le bâtiment n'accueillera plus de public ;

- une instruction supplémentaire du projet aurait été surabondante ;

- aucune des dispositions invoquées par la requérante en matière d'établissement recevant du public ne trouve à s'appliquer si le maître d'ouvrage déclare ne pas recevoir de public ;

- aucun moyen relatif à la méconnaissance des règles d'urbanisme n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 février 2013 et le 1er octobre 2015, la SC Forge, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge de la société Jurispol sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le nouveau projet n'accueillant plus de public, une nouvelle instruction a eu lieu et a pu déboucher rapidement sur une autorisation, sans que la brièveté du délai d'instruction puisse utilement lui être opposée ;

- les bureaux remplaçant l'espace commercial ne sont pas accessibles au public ;

- l'étude d'impact initiale était suffisante compte tenu de la circonstance que le nouveau projet générera moins de nuisance que le précédent ;

- le nombre de places de stationnement est suffisant compte tenu du fait que les bureaux ne sont pas aménagés et que la règle des 3/4 prévue à l'article UA 12-3 du plan général d'aménagement de Papeete trouve à s'appliquer ;

- le fait de réserver 5 places pour les deux roues est tout à fait réglementaire ;

- les aires de manoeuvre sont suffisantes ;

- l'impact sur la circulation automobile sera absorbé par la rue Destremeau, dont les dimensions sont suffisantes ;

- l'impact sur la circulation des piétons est prévue par une entrée et une sortie uniques réglées par des feux tricolores ;

- la société Jurispol a confondu hauteur de façade et hauteur du bâtiment, le projet respectant en état de cause la réglementation en vigueur pour l'une et l'autre ;

- les règles de sécurité sont respectées compte tenu du fait que le bâtiment n'accueille plus de public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aménagement de Polynésie française ;

- le Plan d'Aménagement de la ville de Papeete ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de Me E...du Vignaux, pour la société Jurispol.

1. Considérant que la société Jurispol relève appel du jugement du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'autorisation de travaux immobiliers n° 10.078-2 MAE.AU.PPTE du 21 septembre 2011 accordée à la SC Forge par la Polynésie française pour la construction d'un immeuble à usage de bureaux et d'un appartement ;

Sur les conclusions principales :

2. Considérant qu'aux termes de l'article UA.10-1 du plan général d'aménagement : " Les façades des constructions ne peuvent dépasser une hauteur de 16,50 mètres " ; qu'aux termes de l'article UA.10-2 du même plan : " Les toitures sont délimitées par des pentes à 45 degrés sous lesquelles doivent être contenus tous les accessoires tels que cage d'escalier, machinerie d'ascenseur, dispositifs de climatisation, chauffe-eau solaire. La hauteur maximale au faîtage (ou en bordure haute d'un pan de couverture assimilable) ne peut dépasser la valeur de 25 mètres. (...) " ; que ces façades sont définies par le chapitre Ier de ce plan comme " chacune des faces extérieures d'un bâtiment. On peut distinguer : la façade principale, celle sur laquelle s'ouvre l'entrée principale, donnant sur la rue ou le chemin d'accès ; les façades latérales ; la postérieure " ; que la hauteur de ces façades y est définie comme " la dimension verticale d'une façade mesurée depuis le sol aménagé (sans tenir compte d'éventuelles cours anglaises) jusqu'à son sommet, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la hauteur des façades latérales de la construction projetée, mesurée à 22,81 mètres depuis le sol aménagé jusqu'à leur sommet, épaisseur de toiture dans ce plan vertical comprise, excède celle prescrite par le plan d'aménagement ; que, par suite, l'autorisation de travaux immobiliers contestée doit être annulée ;

4. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête n'est, en l'état des pièces du dossier, de nature à fonder l'annulation de la décision attaquée ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jurispol est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement ainsi que l'autorisation de travaux immobiliers contestée ;

Sur les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Jurispol, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que la Polynésie française et la SC Forge demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la Polynésie française et de la SC Forge prises ensemble une somme de 2 000 euros à verser à la société Jurispol sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100685 du 20 mars 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française et l'autorisation de travaux immobiliers en date du 21 septembre 2011 de la Polynésie française sont annulés.

Article 2 : La Polynésie française et la SC Forge prises ensemble verseront à la société Jurispol une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la Polynésie française et de la SC Forge présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jurispol, au Gouvernement de la Polynésie française et à la société SC Forge Tahiti.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

2

N° 15PA01480


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01480
Date de la décision : 30/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP MONOD - COLIN - STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-30;15pa01480 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award