Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...C...épouse D...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision du 30 octobre 2014 du directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er janvier 2015 à la DRH-bureau, emploi, mobilité (REMO) en qualité d'agent rouleur de la cellule des moyens délocalisés, zone 6, ainsi que de constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet et d'en tirer toutes conséquences de droit.
Par jugement n° 1400471 du 13 mai 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 août 2015, les 12 février et 15 avril 2016, Mme C...épouseD..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400471 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'annuler la décision du 30 octobre 2014 du directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie ;
3°) de condamner l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie à lui verser une indemnité de 42 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, une indemnité de 42 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa mutation d'office et une indemnité de 42 000 euros au titre du préjudice moral ;
4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ;
- ils n'ont pas pris en compte le mémoire produit le 27 mars 2015 contenant des moyens nouveaux ;
- leur jugement écarte de manière insuffisamment motivée certains des moyens qu'elle avait soulevés ;
- elle n'a pas été mise à même de demander la communication de son dossier avant l'intervention de la décision de la muter d'office, en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi du 22 avri1 1905, et l'administration n'a pas répondu à sa demande de communication de son dossier ;
- elle n'a pas bénéficié de l'entretien préalable prévu à l'article 16.5 du règlement intérieur de l'office ;
- la mutation d'office n'est pas justifiée par l'intérêt du service, dès lors que sa manière de servir est appréciée de la population, mais elle est la conséquence des agissements de son chef d'agence, soutenu par une partie de ses collègues de travail, qui a adopté à son égard un comportement constitutif de harcèlement moral au sens de la loi de pays du 18 février 2014 ;
- au lieu de faire cesser ce harcèlement moral, comme il aurait dû le faire en application de la loi et des dispositions de son règlement intérieur, l'office a préféré la muter, en entachant ainsi sa décision d'un détournement de procédure et en prenant une sanction disciplinaire déguisée ;
- en ne la protégeant pas contre les agissements de son chef d'agence, l'office a méconnu l'article 8 de son règlement intérieur et l'article 11 de la loi de pays du 18 février 2014 ;
- il aurait dû par ailleurs mettre en oeuvre la procédure de médiation prévue par l'article 10 de cette loi, ce qui lui a été refusé, et lui accorder d'office une protection fonctionnelle, au besoin en créant un poste ;
- compte tenu du harcèlement moral dont elle a été victime, elle a droit au versement d'une indemnité de 42 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 novembre 2015 et 15 mars 2016, l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie, représenté par la SELARL Reuter-de Raissac, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme C...épouse D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Par un courrier du 22 avril 2016 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions indemnitaires étaient irrecevables comme nouvelles en appel.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2016, Mme C...épouseD..., représentée par MeA..., a répondu à la communication faite par la Cour en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative.
Elle soutient que ses conclusions indemnitaires d'appel sont recevables car elles constituent l'accessoire de ses prétentions initiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209, notamment ses articles 6-2 et 222, et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux de Nouvelle Calédonie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jardin,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, Mme B...C...épouse D...a demandé aux premiers juges d'annuler la décision du 30 octobre 2014 du directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie prononçant sa mutation dans l'intérêt du service à compter du 1er janvier 2015 à la DRH-bureau, emploi, mobilité (REMO) en qualité d'agent rouleur de la cellule des moyens délocalisés, zone 6, ainsi que de " constater le harcèlement moral dont elle a fait l'objet " et d'en " tirer toutes conséquences de droit " ; que même si, dans les deux mémoires qu'elle a produits en première instance, elle a indiqué " le harcèlement dont elle est victime devra faire l'objet d'une indemnisation qui sera évaluée ultérieurement au regard de la communication du dossier en attente ", ses écritures ne contiennent aucune analyse des préjudices dont elle envisage de demander la réparation à l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie en raison des agissements constitutifs de harcèlement moral imputés en particulier au chef de l'une des agences dans lesquelles elle a travaillé et, au demeurant, aucun chiffrage ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme ayant présenté des conclusions indemnitaires en première instance ; que les conclusions indemnitaires qu'elle soumet pour la première fois au juge d'appel sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 dispose : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. " ;
3. Considérant que la décision du 30 octobre 2014, qui comporte une mesure prise en considération de la personne et qui a été prononcée sans que l'intéressée ait été préalablement mise à même de consulter son dossier, puisqu'elle n'a été informée des intentions de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie qu'à l'occasion de l'entretien organisé le 30 octobre 2014, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et est, par suite, entachée d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête soulevés à l'encontre de la décision contestée, Mme C...épouse D...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 2014 du directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie et à demander à la Cour d'annuler cette décision ; que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qu'elle dirige exclusivement contre la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas son employeur, ne peuvent qu'être rejetées ; que les dispositions de ce texte font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C...épouseD..., qui n'est pas la partie perdante ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400471 du 13 mai 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ainsi que la décision du 30 octobre 2014 du directeur général de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...C...épouse D...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...épouseD..., à l'Office des Postes et Télécommunications de Nouvelle-Calédonie et à la Nouvelle Calédonie.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
L'assesseur le plus ancien,
D. DALLE Le président-rapporteur,
C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03202