La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/09/2016 | FRANCE | N°15PA01522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 septembre 2016, 15PA01522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...-G..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E...etA..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer de nom en substituant à son nom celui de " C...G... ".

Par un jugement n° 1405517 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complé

mentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juin 2015, M. D... -G..., Mme E...C...et M. A...C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...D...-G..., agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs E...etA..., a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 30 août 2013 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'autoriser à changer de nom en substituant à son nom celui de " C...G... ".

Par un jugement n° 1405517 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 8 juin 2015, M. D... -G..., Mme E...C...et M. A...C..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405517 du 19 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision précitée du 30 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le père de M. D...-G... l'a abandonné et il a été élevé par sa mère et sa grand-mère maternelle dont il souhaite porter le nom adjoint à celui de son père adoptif ;

- en Australie, pays dont il a également la nationalité et où il réside, il a obtenu l'autorisation de porter le nom de sa grand-mère maternelle que portent également son épouse et ses enfants ;

- il utilise depuis 26 ans le nom de sa grand-mère maternelle comme patronyme ;

- dans ces circonstances il justifie d'un motif légitime au sens des dispositions de l'article 61 du code civil.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.

1. Considérant que M. D...-G..., né le 29 juillet 1966, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice l'autorisation de changer de nom et de substituer à son nom patronymique celui de sa grand-mère maternelle, " C... ", adjoint à celui de son père adoptif, " G... " ; que par décision du 30 août 2013, le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à cette demande ; que M. D...-G... relève appel du jugement du 19 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

3. Considérant que M. D...-G..., à l'appui de sa demande tendant à substituer à son patronyme paternel celui de sa grand-mère maternelle, fait état du désintérêt affectif et matériel dont aurait fait preuve à son égard son père avec lequel il n'entretiendrait plus aucun lien depuis qu'il a atteint l'âge de 7 ans ; qu'il produit à l'appui de cette affirmation des attestations de sa mère, sa tante et d'une des collègues de travail de son père ainsi que le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 23 octobre 1991 prononçant le divorce de ses parents ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des énonciations du jugement précité que les parents du requérant sont séparés depuis 1980 et divorcés depuis le 23 octobre 1991 ; que si ce jugement prononce le divorce aux torts exclusifs du père compte tenu de l'abandon du domicile conjugal, il ne comporte aucune indication sur l'attitude du père vis-à-vis de ses enfants alors qu'ils étaient mineurs ; que, par ailleurs, les attestations de la mère et de la tante du requérant ainsi que celle de l'ancienne collègue de M.D..., qui se borne à indiquer que celui-ci n'a jamais fait mention de 1980 à 1983 de son épouse et de ses enfants, ne permettent pas en elles-mêmes de tenir pour établi l'abandon par M. D... de sa famille et de ses enfants en 1980 et, par suite, un manquement suffisamment grave de celui-ci pour caractériser l'intérêt légitime requis pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi, sauf circonstances exceptionnelles ; que, dès lors, le ministre de la justice n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 61 du code civil en refusant d'autoriser pour ce motif le changement de nom du requérant ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si M. D...fait valoir qu'il utilise comme nom d'usage celui de sa grand-mère maternelle " C... " depuis 1988, date à laquelle il a été autorisé à utiliser ce nom en Australie, et que son épouse et leurs deux enfants portent également ce nom, cette circonstance ne saurait en elle-même caractériser un intérêt légitime au sens des dispositions précitées de l'article 61 du code civil ; qu'en outre, il n'établit ni même n'allègue qu'il utiliserait en Australie le patronyme " C...G... " qui est le nom qu'il souhaite porter ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... -G... et ses enfants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... -G... et autres est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D...-G..., à Mme E...C..., à M. A... C...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA01522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01522
Date de la décision : 29/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PONTE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-29;15pa01522 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award