Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision en date du 11 juin 2013 par laquelle le responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest a rejeté sa demande du 5 juin 2013, tendant à faire regarder le plan de règlement qui lui a été accordé le 10 avril 2012 en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, comme portant également sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001, mises en recouvrement le 30 avril 2013.
Par un jugement n° 1309372/1-1 du 12 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2015, M.A..., représenté par Me Blistène, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1309372/1-1 du 12 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision en date du 11 juin 2013 du responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest.
Il soutient que :
- l'administration fiscale ayant fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2011 antérieurement à la décision de dégrèvement du 22 février 2012, elle n'avait, par hypothèse et nonobstant cette décision, pas entendu renoncer à recouvrer les compléments d'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 et ceux-ci étaient par suite nécessairement inclus dans le montant de 154 542 euros, pour lequel des délais de paiement ont été accordés par décision du 10 avril 2012 ;
- l'argument selon lequel la prise en compte de la modicité de ses capacités contributives ne permettrait plus de lui accorder un plan de règlement dès lors que la somme dont il était redevable a été augmentée de 154 542 euros à 344 123 euros est obscur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
- Il soutient que le plan de règlement accordé le 10 avril 2012 à M.A..., expressément limité à la somme de 154 542 euros, ne pouvait tenir compte à la fois de la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu prononcée par les premiers juges et du rétablissement de ces cotisations prononcée par la cour administrative d'appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...relève appel du jugement en date du 12 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 11 juin 2013 du comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Paris Sud-Ouest, refusant d'admettre qu'un plan d'échelonnement qui lui avait été accordé le 10 avril 2012 par le service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement de Paris s'opposait à ce qu'il réglât des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001 et qui avaient donné lieu à des avis de mise en recouvrement du 30 avril 2013 ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est vu accorder le 10 avril 2012 des délais de paiement pour une dette fiscale s'élevant à 154 542,58 euros, dont l'intéressé soutient qu'elle inclut les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001, initialement mis en recouvrement le 31 mai 2004, puis dégrevés par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2011, avant d'être rétablis par un arrêt de la Cour du 25 septembre 2012, à la suite duquel l'administration a établi les avis de mise en recouvrement du 30 avril 2013 ;
3. Considérant que le requérant soutient que la somme de 154 542,58 euros mentionnée dans le plan d'échelonnement du 10 avril 2012 et pour laquelle des délais de paiement lui ont été accordés inclut les compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il fait valoir que ce plan s'oppose par suite à ce qu'il règle immédiatement ces cotisations supplémentaires, ainsi que le comptable public le lui demande, par sa lettre du 11 juin 2013 ; que, cependant, s'il ressort des pièces du dossier que la somme de 154 542,58 euros correspond à diverses cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dues par M. A...au titre d'années comprises entre 1999 et 2003, il n'est pas établi en revanche qu'elle inclurait les compléments d'impôt sur le revenu litigieux, assignés à M. A...au titre des années 2000 et 2001 ; qu'il est constant que, par une décision du 22 février 2012 et en vue d'assurer l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 mai 2011, l'administration a dégrevé ces compléments d'impôt, en sorte que la somme de 154 542,58 euros, arrêtée à la date du 10 avril 2012, est présumée ne pas inclure ces compléments ; que ceux-ci sont d'ailleurs d'un montant très supérieur à 154 542,58 euros dès lors qu'ils s'élèvent à 186 384 euros et 157 739 euros, respectivement pour les années 2000 et 2001 ; que la circonstance que l'administration ait interjeté appel du jugement du 13 mai 2011 du tribunal administratif n'implique pas qu'à la date du 10 avril 2012, elle regardait M. A...comme redevable des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2000 et 2001, dès lors que le recours devant le juge d'appel n'a pas d'effet suspensif et ne dispense pas l'administration d'exécuter le jugement de décharge du Tribunal administratif, ce qu'elle a fait, du reste, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ; que, par ailleurs, il ressort de l'examen du courrier du 10 avril 2012 du service des impôts des particuliers du 6ème arrondissement que l'impôt sur le revenu des années 2000 et 2001 n'y est mentionné que comme impôt pour lequel M. A...a demandé le bénéfice d'un délai de paiement ; qu'il ne peut être déduit de cette mention que l'administration aurait entendu accorder un délai de paiement pour cet impôt ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2016 à laquelle siégeaient :
M. Jardin, président de chambre,
M. Dalle, président assesseur,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 septembre 2016.
Le rapporteur, Le président,
D. DALLE C. JARDIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00433