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21/09/2016 | FRANCE | N°16PA01931

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 16PA01931


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vacantel a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par le jugement n° 1506661/1-2 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions af

férentes à la contribution économique territoriale, à hauteur des dégrèvements prononcé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Vacantel a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 et de prononcer la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011.

Par le jugement n° 1506661/1-2 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions afférentes à la contribution économique territoriale, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, la société Vacantel, représentée par

MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506661/1-2 du 12 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris, en tout état de cause, de le réformer en ce qu'il a rejeté sa demande portant sur la décharge de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- concernant le non-lieu à statuer sur la contribution économique territoriale, le tribunal administratif a manqué d'impartialité ;

- concernant la contribution à l'audiovisuel public, le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ;

- elle n'est pas le détenteur des téléviseurs et donc pas redevable de la contribution à l'audiovisuel public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et

R. 351-2.

La présente affaire ayant été dispensée d'instruction.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que par le jugement n° 1506661/1-2 du 12 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, constaté que, suite aux dégrèvements prononcés en cours d'instance par l'administrateur général chargé de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest, il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la société Vacantel tendant au plafonnement de la contribution économique territoriale, et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande, relatives à la contribution à l'audiovisuel public afférente aux années 2010 et 2011 ;

En ce qui concerne le non-lieu prononcé par le Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant que la société requérante, qui demandait en première instance le plafonnement de la contribution économique territoriale mise à sa charge respectivement au titre de 2010 et 2011, ne conteste pas que, suite aux dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance devant le tribunal administratif, l'objet du litige concernant ces impositions avait disparu ; que dès lors qu'elle ne conteste pas devant la Cour le non-lieu prononcé, en conséquence de ces dégrèvements, par le tribunal, elle n'est pas recevable à critiquer, en appel, les seuls motifs du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la contribution à l'audiovisuel public :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus, que le jugement susmentionné, en tant qu'il rejette les conclusions portant sur la contribution à l'audiovisuel public n'est pas susceptible d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de transmettre, dans cette mesure , au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la société Vacantel ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Vacantel en tant qu'elle porte sur la contribution à l'audiovisuel public est renvoyée au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus de la requête de la société Vacantel est rejeté.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la société Vacantel.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France .

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01931
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP HARVING AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;16pa01931 ?
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