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21/09/2016 | FRANCE | N°16PA01552

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 16PA01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1506654, 1506656/1-3 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annule

r le jugement nos 1506654, 1506656/1-3 du 11 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de pro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement nos 1506654, 1506656/1-3 du 11 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 mai 2016, M. C...représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1506654, 1506656/1-3 du 11 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, faute pour l'administration d'avoir procédé à une vérification de comptabilité des SNC dont ils étaient associés ;

- en ne procédant qu'à un contrôle sur pièces et non à une vérification de comptabilité de ses sociétés, l'administration l'a, en effet, privé des garanties attachées à cette procédure, a eu un comportement déloyal et a commis un détournement de procédure ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les investissements productifs n'avaient pas été réalisés au 31 décembre 2009 ;

- le droit à réduction d'impôt naît de la livraison du bien ;

- les critères d'éligibilité opposés par l'administration ne sont pas prévus par les textes ;

- au demeurant ces critères ont été respectés, les demandes de raccordement ayant été déposées avant le 31 décembre 2009.

La présente affaire a été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de l'énergie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...a porté, dans sa déclaration de revenus souscrite au titre de l'année 2009, le montant de la réduction d'impôt dont il pensait pouvoir bénéficier sur le fondement du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts à raison d'investissements réalisés outre-mer, par l'intermédiaire de sociétés en non collectif dont il était associé, et qui consistaient en l'acquisition de centrales photovoltaïques destinées à être exploitées par des sociétés locales ; qu'à l'issue du contrôle sur pièces de sa déclaration, l'administration fiscale a remis en cause la réduction d'impôt pratiquée, au motif que les centrales photovoltaïques mises à la disposition des sociétés exploitantes n'étaient pas, à la date du 31 décembre 2009, raccordées au réseau électrique et qu'elles n'avaient pas reçu l'attestation de conformité délivrée par le comité national pour la sécurité des usagers et de l'électricité (CONSUEL), de sorte que les investissements correspondants ne pouvaient être regardés comme ayant été réalisés au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; que M. C...relève appel du jugement nos 1506654, 1506656/1-3 du 11 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires qui lui ont été assignées, en conséquence de cette remise en cause, au titre de l'année 2009 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M.C..., qui a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de sa déclaration, soutient que l'administration, en ne procédant pas à un contrôle sur place et à la vérification de la comptabilité des sociétés dont ils est associé, l'a privé des garanties attachées à de tels contrôles ; que toutefois l'administration, qui n'a pas remis en cause la réalité des investissements pratiqués mais la seule date de leur réalisation et n'a procédé à aucun contrôle de la comptabilité de ces sociétés, dont elle n'a d'ailleurs pas remis en cause le résultat, n'était pas tenue d'engager de tels contrôles ; que dès lors que M. C...a fait l'objet, au terme du contrôle sur pièces le concernant, d'une procédure de rectification contradictoire au cours de laquelle il a pu contester les rectifications proposées par l'administration et apporter tous les éléments justificatifs nécessaires à sa défense, ils n'a été privé d'aucune garantie ; que, dans ces conditions, M. C...n'est pas fondé à soutenir que l'administration a manqué à son devoir de loyauté et commis un détournement de procédure ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (... ) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II à ce code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 K de cette annexe : " Les investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer (...) qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont les acquisitions ou créations d'immobilisations corporelles, neuves et amortissables, affectées aux activités relevant des secteurs éligibles en vertu des dispositions du I de cet article " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est la date à laquelle, du fait de sa livraison effective ou de sa création dans le département ou le territoire d'outre-mer dont s'agit, l'immobilisation peut être effectivement exploitée ; que, dans le cas d'une création d'immobilisation, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

4. Considérant que des centrales photovoltaïques destinées à la revente d'électricité auprès d'Electricité de France ne peuvent être effectivement exploitées sans être intégrées dans une installation et raccordées au réseau électrique, la conformité aux normes de sécurité en vigueur de cette installation devant impérativement, conformément aux dispositions alors en vigueur du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur, dans sa version issue du décret n° 2010-301 du 22 mars 2010, faire l'objet d'une attestation visée par le comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité avant que les centrales ne puissent être effectivement exploitées ; qu'en relevant que ces conditions n'étaient pas remplies au 31 décembre 2009, l'administration fiscale n'ajoute ainsi pas à la loi mais se borne à mettre en oeuvre les conditions auxquelles un investissement peut être regardé comme réalisé au sens du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

5. Considérant qu'il résulte des informations recueillies par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication que les sociétés exploitantes des investissements réalisés par M. C...n'avaient déposé aucune demande complète de raccordement auprès d'Electricité de France, ni n'avaient obtenu de certificat de conformité de leur installation aux normes de sécurité électrique le 31 décembre 2009 ; que ces constatations ne sont pas sérieusement contestées par le requérant, qui ne produit aucun document justifiant de la date de dépôt de demandes complètes ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente " ;

7. Considérant que M. C...invoque, sur le fondement de ces dispositions, l'instruction fiscale BOI 5 B-2-07 du 30 janvier 2007 dont le paragraphe n° 148, relatif à l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est pratiquée, précise que: " Conformément aux dispositions du vingtième alinéa du I de l'article 199 undecies B, la réduction d'impôt est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. Le premier alinéa de l'article 95 Q de l'annexe II prévoit que l'année de réalisation de l'investissement s'entend de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée, c'est-à-dire achevée, par l'entreprise ou lui est livrée au sens de l'article 1604 du code civil, ou est mise à disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; que, toutefois, il résulte de ce paragraphe qu'il exclut expressément que la réduction d'impôt puisse être pratiquée si l'immobilisation n'a pas été achevée au cours de l'année en cause ; que des centrales photovoltaïques ne constituant pas, par elles-mêmes, comme indiqué au point 4., des moyens d'exploitation permanents ou durables capables, avant toute installation, de fonctionner de manière autonome, l'interprétation donnée par la doctrine invoquée de la notion de livraison est, en l'espèce, sans incidence sur le fait générateur du droit à déduction ; que, par suite, M. C...ne peut utilement se prévaloir de cette doctrine ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien

S. APPECHE

Le greffier,

S. DALL' AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01552


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01552
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL KIHL-DRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;16pa01552 ?
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