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21/09/2016 | FRANCE | N°16PA00665

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 16PA00665


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1430417/1-2 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. et MmeB..., représentés par

Me Bruschini-Chaumet, demandent à la Co

ur :

1°) d'annuler ce jugement n° 1430417/1-2 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments de contributions sociales qui leur ont été assignés au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1430417/1-2 du 15 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2016, M. et MmeB..., représentés par

Me Bruschini-Chaumet, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1430417/1-2 du 15 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) d'ordonner le remboursement des impositions contestées, assorti des intérêts moratoires, décomptés à compter de la date de paiement soit en août 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que le tribunal a cru pouvoir déduire des articles 1600-0 C à 1600-0 J du code général des impôts que les dividendes en cause étaient soumis aux prélèvements sociaux ; ces articles ont pour seul objet de définir les modalités de perception des prélèvements sociaux et non le champ d'application de ceux-ci, mais renvoient aux articles utiles du code de la sécurité, à savoir les articles L. 136-5 à L. 136-8, qui eux définissent le champ d'application;

- il ressort de la lecture de ces derniers articles et notamment de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, que les prélèvements sociaux ne sont pas applicables aux dividendes de source étrangère payés par un établissement se situant hors de France ;

- la référence à la convention franco-canadienne est inutile puisque le texte français lui-même exclut l'application des prélèvements sociaux .

Par une décision du 23 mars 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention fiscale franco-canadienne du 2 mai 1975,

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Bruschini-Chaumet, avocat de M. et Mme B....

1. Considérant que M. et Mme B...ont été assujettis aux prélèvements sociaux à raison, notamment, de revenus de capitaux mobiliers perçus sous forme de dividendes versés à leur profit, au cours des années 2011 et 2012, par un établissement de droit canadien ; qu'après avoir demandé en vain au Tribunal administratif de Paris, de les décharger des impositions ainsi mises à leur charge et des majorations et pénalités y afférentes pour des montants de 20 507 euros et 24 839 euros au titre respectivement des années 2011 et 2012, ils relèvent, par la présente requête, appel du jugement n° 1430417 du 15 décembre 2015 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; que M. et Mme B...ne contestent pas avoir été fiscalement domiciliés en France en 2011 et 2012 ; qu'en vertu de ces dispositions, ils étaient, en principe, imposables sur la totalité de leurs revenus ou gains de toute sorte quelle que soit leur provenance ;

3. Considérant que les requérants soutiennent devant la Cour, comme ils l'ont fait devant le tribunal administratif, que les dividendes correspondant aux droits sociaux qu'ils détenaient au sein d'une société de droit canadien et qu'ils ont perçus en 2011 et 2012 n'étaient pas imposables au titre des prélèvements sociaux, au motif qu'ils ont été payés par un établissement se situant hors de France ;

4. Considérant que les dispositions du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, afférentes aux prélèvements sociaux et notamment à la contribution sociale généralisée, à la contribution pour le remboursement de la dette sociale, au prélèvement social, à sa contribution additionnelle et au prélèvement de solidarité, définissent des règles d'imposition des revenus du capital qui diffèrent selon que ceux-ci rentrent dans la catégorie de revenus dite des revenus du patrimoine ou dans celle dite des produits de placement ;

5. Considérant, qu'en ce qui concerne les revenus du patrimoine, l'article 1600-0 C du code général des impôts dispose que : " La contribution sociale généralisée sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale : " I.- Les personnes physiques fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à une contribution sur les revenus du patrimoine assise sur le montant net retenu pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre des articles L. 136-3, L. 136-4 et L. 136-7 : (...) c) Des revenus de capitaux mobiliers (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts :

" I. Le prélèvement social sur les revenus du patrimoine est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale. (...) " ; que l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts sont assujetties à un prélèvement sur les revenus et les sommes visés à l'article L. 136-6. Les dispositions du III de l'article L. 136-6 sont applicables à ce prélèvement. " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 G du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du

24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 15 de ladite ordonnance ".-Il est institué une contribution perçue à compter de 1996 et assise sur les revenus du patrimoine définis au I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts.(...) " ;

6. Considérant qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les dividendes en cause, perçus par les requérants, domiciliés en France, sont des revenus de capitaux mobiliers imposables à l'impôt sur le revenu en vertu de l'article 120 du code général des impôts ; qu'il résulte des dispositions susénoncées que ces dividendes sont assujettis aux prélèvements sociaux comme revenus du patrimoine, et, selon les règles rappelées ci-dessus lesquelles n'excluent aucunement de leur champ d'application les revenus du patrimoine de source étrangère ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article 136-7 du code de la sécurité sociale : " Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les produits de placements sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 125 A du code général des impôts, ainsi que les produits de même nature retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui en assure le paiement est établie en France, sont assujettis à une contribution à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 ou des 3° et 4° du II du présent article. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 F bis du même code : " (...) II. Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1600-0 H du même code : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. " ; que, si M. et Mme B...font valoir que les dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoie l'article 1600-0 D du code général des impôts, font référence aux revenus dont le paiement est assuré par une personne établie en France, il résulte des termes mêmes de ces articles qu'ils concernent les revenus de placements ; que dès lors, leurs dispositions ne s'appliquent, en tout état de cause, pas aux dividendes de source canadienne qu'ils ont perçus et qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ressortissent, en vertu de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, à la catégorie des revenus du patrimoine et non à celle des revenus de placement ; que ces dividendes ont été à bon droit assujettis comme revenus du patrimoine aux contributions sociales sur le fondement de cet article, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article L. 136-7 du même code et cela alors même que ces dividendes étaient de source étrangère ;

8. Considérant qu'il suit de là que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait soumis à tort aux prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012, les dividendes de source étrangère qu'ils ont perçus ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions aux fins d'annulation dudit jugement et de décharge des impositions litigieuses présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles tendant au remboursement des impositions litigieuses, et de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante :

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00665
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BRUSCHINI-CHAUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;16pa00665 ?
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