Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...D...représentée par Me C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 juin 2009 par laquelle la commune de Mitry-Mory a décidé de la licencier, d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de la réintégrer de manière rétroactive à compter du 2 juin 2009 et de la rétablir dans l'ensemble de ses droits, notamment de ses droits à pension et droits sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de condamner la commune de Mitry-Mory à réparer son préjudice moral et celui résultant des troubles dans ses conditions d'existence, subis du fait de l'illégalité de la décision de licenciement, évalués à 17 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013, et capitalisation des intérêts et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Mitry-Mory à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement, évalués à 123 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2013, ou, à défaut, de la date de dépôt de sa requête, et capitalisation des intérêts, de condamner la commune de Mitry-Mory au paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues au titre de la période 2007-2009, d'un montant de 10 621,81 euros, et enfin de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1403763/9 du 10 juin 2015 le Tribunal administratif de Melun a fait partiellement droit à la demande de Mme A...D...en annulant la décision prononçant son licenciement et en condamnant la commune de Mitry-Mory à lui payer la somme de 1 000 euros assortie des intérêts de retard à compter du 31 décembre 2013, capitalisés au 31 décembre 2014, au titre du préjudice moral et en mettant à la charge de ladite commune une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 août 2015, présentée par MeC..., et un mémoire enregistré le 23 février 2016, Mme A...D..., représentée par Me Foucault, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403763/9 du 10 juin 2015 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun, en condamnant la commune de Mitry-Mory à lui payer la somme de 1 000 euros assortie des intérêts de retard à compter du 31 décembre 2013 au titre du préjudice moral qu'elle a subi, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de ladite commune à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de l'illégalité de son licenciement évalués à 123 000 euros avec intérêts de retard et au paiement des heures supplémentaires qui lui sont dues au titre de la période 2007-2009, d'un montant de 10 621,81 euros ;
2°) d'annuler le refus de faire droit à sa demande indemnitaire préalable notifié
le 19 février 2014 ;
3°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui verser les sommes de 79 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de ressources, 27 000 euros au titre du préjudice matériel résultant de la perte de ses droits à pension et sociaux, 5 000 euros pour préjudice moral,
12 000 euros pour troubles dans les conditions d'existence, lesdites sommes étant assorties des intérêts courant à compter du 31 décembre 2013, date de sa demande préalable ou à défaut à compter de la saisine du tribunal administratif de Melun, et de la capitalisations desdits intérêts ;
4°) de condamner la commune de Mitry-Mory à lui régler la somme de 10 621,81 euros au titre des heures supplémentaires dues et non payées ;
5°) d'enjoindre à la commune de Mitry-Mory de procéder à la liquidation desdites sommes et de rétablir Mme A...D...dans ses droits, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un mois après la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Mitry-Mory le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La commune n'a, au jour de la requête d'appel, pas exécuté le jugement du Tribunal administratif de Paris lui enjoignant de procéder à sa réintégration juridique et à la reconstitution de ses droits sociaux ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que le licenciement était justifié sur le fond et que malgré le vice de procédure entachant cette décision, la commune aurait pris la même décision ;
- la commune n'a pas respecté les droits de la défense et aurait dû, au moment des faits qui lui sont reprochés, procéder à une enquête comme le prévoit la circulaire NOR INTB0800134C du 16 juillet 2008 relative aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
- les visites à domicile que la crèche souhaitait opérer étaient dépourvues d'objet puisque les conditions d'accueil des enfants à son domicile étaient parfaitement connues ;
- aucune faute professionnelle grave n'a été commise qui pouvait, en vertu de l'article 11 du contrat la liant à la commune, justifier la décision de licenciement ; le grief qui lui est fait d'avoir demandé aux parents d'antidater des documents est dépourvu de fondement ; elle conteste la matérialité des autres griefs ; elle n'a jamais refusé de communiquer les codes d'accès à son immeuble mais ignorait le changement de code opéré par le syndic de l'immeuble en avril 2008 et elle ne s'est jamais opposée aux visites à son domicile de la part des responsables de la crèche et de telles visites ont été opérées en nombre ; elle n'a pas mis en difficulté l'équipe pédagogique lors du dépôt de congés et a respecté le délai minimum habituel admis par la crèche , la perte de confiance de la part des parents ne pouvait justifier le licenciement dès lors que le motif tiré de la perte de confiance entre l'agent et ses supérieurs hiérarchiques ne peut le justifier, s'agissant d'un agent public territorial n'occupant pas un emploi à la discrétion de l'autorité territoriale ; le non respect des contraintes liées à l'exercice des fonctions d'une assistante maternelle qui lui est reproché est un grief également dénué de fondements puisque d'ailleurs les services de la protection maternelle et infantile du conseil général ont maintenu puis renouvelé l'agrément qui lui avait été délivré ;
- elle a droit à sa réintégration juridique et effective à compter du 2 juin 2009 ainsi qu'à la reconstitution de ses droits sociaux et à l'indemnisation du préjudice matériel subi et correspondant aux pertes de rémunération subies s'établissant à 79 000 euros à la date de la présente requête ;
- elle a droit également à l'indemnisation des troubles de toute nature subis et évalués à 12 000 euros et la réparation d'un préjudice moral évalué à 5 000 euros ;
- l'administration employeur ne pouvait la placer d'office en congés annuels du 23 juin au 3 juillet 2009 et le paiement de ses congés lui est dû ;
- la commune, par négligence fautive, a par ailleurs tardé à lui délivrer l'attestation employeur nécessaire à l'obtention des indemnités chômage et elle n'a été en possession de ce document qu'en février 2010 ;
- elle est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà
de 35 heures hebdomadaires durant les années 2007, 2008 et 2009 et non payées.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 12015, la commune de Mitry-Mory, représentée par la SELARL Gaia conclut au rejet de la requête de Mme A...D...et à la condamnation de celle-ci au versement de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande présentée devant le tribunal administratif par Mme A...D...était irrecevable car tardive ;
- les conclusions de la requête relatives à l'absence d'exécution du jugement sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu l'ordonnance en date du 1er février 2016 fixant la clôture d'instruction au
24 février 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;
- le décret n° 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Foucault, avocat de Mme A...D... ;
- et les observations de Me Delarue, avocat de commune de Mitry Mory.
1. Considérant que par une décision du 2 juin 2009, le maire de la commune de Mitry-Mory a prononcé le licenciement de Mme A...D..., laquelle avait été recrutée par la commune,
le 3 septembre 2007, par contrat, en qualité d'assistante maternelle ; que, saisi par Mme A...D..., le Tribunal administratif de Melun a, par un jugement n° 1403763/9 du 10 juin 2015, annulé cette décision, condamné la commune à verser à Mme A...D...une somme de
1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et rejeté le surplus de la demande de cette dernière, notamment de ses conclusions indemnitaires ; que Mme A...D...relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par elle devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que si l'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours, ni le recours devant une juridiction incompétente ni la notification d'une décision de rejet par une telle juridiction ne sont de nature à faire courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision litigieuse ;
3. Considérant qu'il est constant que la décision de licenciement de Mme A...D...notifiée le 2 juin 2009 ne comprend pas la mention des voies et délais de recours ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...D...a contesté son licenciement et réclamé le paiement d'heures supplémentaires en saisissant le conseil des prud'hommes de Meaux le 13 septembre 2010, lequel, par un jugement du 31 mars 2011, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mitry-Mory ; que la commune ayant interjeté appel de ce jugement, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 6 mars 2012, conclu à l'incompétence de l'ordre judiciaire et invité Mme A...D...à mieux se pourvoir ; que ni la saisine du conseil de prud'hommes, ni la notification des décisions juridictionnelles susmentionnées ne sont de nature à avoir fait courir les délais de recours devant le juge administratif à l'encontre de la décision de licenciement litigieuse ; que par suite, la commune de Mitry-Mory n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance présentée par Mme A...D...était tardive et par suite irrecevable ;
Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
En ce qui concerne l'indemnisation demandée au titre de l'illégalité entachant la décision de licenciement :
4. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision de licenciement prise à l'encontre de Mme A...D..., au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la commune d'avoir mis l'intéressée en mesure de consulter son dossier administratif ; qu'ils ont toutefois estimé que la commune aurait pu légalement, si elle avait suivi une procédure régulière, prendre la même décision à l'encontre de Mme A...D..., au vu des seuls griefs retenus à son encontre et qu'ils ont considérés comme matériellement établis ; qu'eu égard, d'une part, à la faute ainsi commise par la commune et d'autre part, aux manquements reprochés selon eux à bon droit à Mme A...D..., les premiers juges ont limité à 1 000 euros le montant de l'indemnisation à laquelle la requérante pouvait prétendre et correspondant au préjudice moral qu'elle avait subi ;
5. Considérant, d'une part, qu'il résulte en effet de l'instruction, que Mme A...D...a refusé de se soumettre à l'obligation de recevoir à son domicile, sans en être préalablement avertie, des visites de contrôle de la part des responsables de la crèche, destinées à s'assurer que les enfants étaient accueillies dans des conditions satisfaisantes et correspondant à celles préconisées par l'établissement ; que le document versé au dossier par Mme A...D...et indiquant que le digicode permettant l'ouverture de la porte d'accès à son immeuble a été changé au mois d'avril 2008 n'est pas de nature à démontrer qu'elle n'aurait pas eu connaissance du code d'accès à son propre immeuble ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports très circonstanciés établis par les responsables de la crèche versés au dossier et qui ne sont pas sérieusement contredits par Mme A...D..., que celle-ci a fait obstruction à plusieurs tentatives de visite à domicile faites par les responsables de l'établissement en avril et mai 2008 et à nouveau en 2009 alors même que son attention avait été attirée sur la nécessité de ces visites et sur les difficultés rencontrées par les responsables de l'établissement pour les effectuer ; qu'il résulte également de l'instruction que Mme A...D...s'est, de manière récurrente, abstenue de déposer ses demandes de congés annuels dans les délais impartis et a, ce faisant, nuit à la bonne organisation du service et que, par ailleurs elle a, à plusieurs reprises, omis d'informer la crèche de ses indisponibilités alors même qu'elle demandait aux parents des enfants qui lui étaient confiés de bien vouloir prendre leurs dispositions pour en assurer eux-mêmes la garde durant les jours ou plages horaires en cause ; que le comportement de Mme A...D...a pu être à l'origine de difficultés rencontrées dans ses relations avec certains des parents, lesquels ont soit demandé à changer d'assistante maternelle, soit décidé de renoncer au service de la crèche familiale ; que ces manquements, eu égard à leur caractère répété, étaient suffisamment graves pour justifier la décision de licenciement prise à l'encontre de cette assistante maternelle ; que la circonstance que les services de la protection maternelle et infantile du conseil général aient maintenu puis renouvelé l'agrément d'assistante maternelle délivré de Mme A...D...est sans incidence sur le fait que cette dernière ne s'est pas soumise aux contraintes liées à l'exercice, en qualité d'agent contractuel employé au sein d'une crèche familiale, des fonctions d'assistante maternelle ; que les manquements susdécrits et qui peuvent être tenus pour établis au vu des éléments produits au dossier, suffisaient à justifier le licenciement de Mme A...D... ;
6. Considérant, d'autre part, que si la commune a commis une faute en n'invitant pas son agent à prendre connaissance de son dossier administratif et en ne répondant pas favorablement à la demande faite par celui-ci en ce sens, il résulte en l'espèce de l'instruction, que l'attention de Mme A...D...avait déjà été attirée au cours de plusieurs entretiens, par les responsables de la crèche, sur les difficultés liées à son comportement, et notamment sur ses réticences à accepter les visites à domicile et à échanger avec l'établissement les informations utiles au bon fonctionnement du service, que celle-ci avait été destinataire de plusieurs courriers à ce sujet, et qu'elle était également informée du contenu des rapports la concernant rédigés par les responsables de la crèche et auxquels faisait référence le premier courrier en date du 4 mai 2009 la convoquant à un entretien préalable à son licenciement dont la date était fixée au 19 mai 2009 ; que sur demande du défenseur de Mme A...D..., cet entretien a été repoussé au 28 mai 2009, permettant à l'intéressée, en l'espèce, de préparer utilement sa défense, nonobstant l'absence de consultation préalable de son dossier administratif ;
7. Considérant qu'au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le refus fautif de la commune de communiquer à son agent son dossier administratif, ne peut être regardé comme ayant privé, en l'espèce, l'agent de la possibilité d'influer sur la sanction disciplinaire envisagée par son employeur, lequel aurait, sur le fondement des griefs susdécrits et établis, pu décider légalement, en l'absence d'un tel vice de procédure, que ceux-ci étaient constitutifs d'une faute professionnelle suffisamment grave pour justifier la sanction disciplinaire du licenciement ; que, par suite, le vice de procédure dont la commune a entaché la décision de licenciement ne peut être considéré comme étant à l'origine du préjudice financier, ni des troubles de toute nature invoqués par Mme A...D...et qui résultent en réalité du licenciement lui-même ; que les conclusions de la requérante tendant à la condamnation de la commune à l'indemniser au titre de la faute procédurale commise doivent, par suite, être rejetées ;
8. Considérant que la requérante ne démontre pas avoir subi un préjudicie moral excédant celui pris en compte par le tribunal administratif, qui lui a accordé à ce titre une indemnité de 1 000 euros ;
En ce que concerne l'indemnisation demandée au titre d'autres fautes reprochées à la commune de Mitry-Mory :
9. Considérant, en premier lieu, que la circulaire du ministre de l'intérieur NOR INTB0800134C du 16 juillet 2008, qui a pour objet de présenter les différentes modifications apportées au décret n°88-145 du 15 février 1988, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, par le décret n°2007-1829 du 24 décembre 2007, est dépourvue de valeur règlementaire ; que, par suite, Mme A...D...n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la commune de Mitry-Mory aurait commis une faute, de nature à engager sa responsabilité, en ne procédant pas à une enquête administrative préalablement à l'intervention de la sanction, ainsi que le préconise l'auteur de ladite circulaire en ce qui concerne les agents non titulaires de la fonction publique territoriale entrant dans le champ de ces dispositions ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...D...soutient, comme elle le faisait devant le tribunal administratif, que la commune a commis des fautes ouvrant droit à réparation, en lui retirant la garde des deux enfants qui lui avaient été confiés alors que son contrat n'était pas terminé, au printemps 2009, et en ne lui transmettant l'attestation employeur destinée à Pôle emploi qu'au mois de février 2010, ces moyens doivent être écartés comme non fondés, par adoption des motifs retenus, à bon droit, par les premiers juges ;
11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles: " Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire (...) " ; que le 2ème alinéa de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, prévoit que sont applicables aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public, notamment, les articles D. 773-7 à D. 773 du code du travail ; qu'aux termes des dispositions de l'article D 773-10 du code du travail en vigueur jusqu'à leur abrogation par le décret n°2008-244 du 7 mars 2008, et reprises à l'article D. 423-10 du code de l'action sociale et des familles : " Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs. " ; que Mme A...D...ne pouvait, sur le fondement de ces dispositions, prétendre à un paiement majoré des heures travaillées en deçà de la 46ème heure hebdomadaire ; qu'elle soutient que des heures supplémentaires travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne lui ont pas été versées depuis son recrutement en 2007, en violation du " protocole d'accord de l'aménagement et de la réduction du temps de travail au sein des services municipaux de la ville de Mitry-Mory " signé le 7 juin 2000, et demande à ce titre une indemnisation ; que, toutefois, alors qu'il ressort des termes mêmes de ce protocole que la mise en oeuvre de la nouvelle durée du temps de travail de 35 heures hebdomadaires qu'il prévoit est subordonnée à l'intervention d'un accord au niveau de chaque service concerné, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction qu'un tel accord de service serait intervenu concernant les assistantes maternelles, employées comme la requérante par la commune de Mitry-Mory ; qu'au surplus, Mme A...D...ne justifie pas, par la seule production de relevés d'heures remplis unilatéralement par ses propres soins, de la réalité des heures supplémentaires non rémunérées qu'elle prétend avoir effectuées depuis son recrutement en 2007 jusqu'à son licenciement, alors que ses bulletins de paye montrent que la commune lui a versé une rémunération au titre d'heures supplémentaires effectuées ;
12. Considérant, en quatrième lieu, qu'aucune disposition législative ou règlementaire rendue applicable aux assistantes maternelles employées par une collectivité territoriale, ni aucune stipulation du contrat de recrutement de Mme A...D...par la commune de Mitry-Moiry ne faisaient obstacle à ce que cette dernière plaçât Mme A...D...en congé annuel du 23 juin au 3 juillet 2009, date de prise d'effet de la décision de licenciement pour faute prononcé à son encontre ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à prétendre que la commune aurait, ce faisant, commis une faute de nature à justifier une indemnisation ;
13. Considérant, enfin, que Mme A...D...n'est pas recevable, dans le cadre du présent litige, à demander une indemnisation au titre des préjudices résultant de la prétendue inexécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de former une demande d'exécution dudit jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement et à la condamnation de la commune au versement d'indemnités excédant celle fixée par le tribunal administratif et assorties des intérêts capitalisés, doivent, par suite être rejetées ; que le présent arrêt n'appelant pas de mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction sous astreintes présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées, de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Mitry-Mory sur le fondement de ce dernier article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mitry-Mory présentées sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...D...et à la commune de Mitry-Mory.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 septembre 2016
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au Préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA03130