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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA02347

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA02347


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1301605/3 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, M. et MmeA..., représentés pa

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MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1301605/3 du 2 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, M. et MmeA..., représentés par

MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 2 avril 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

- la réponse à la réclamation contentieuse est insuffisamment motivée ;

- en l'absence de toute constatation de l'existence d'un passif injustifié dans la société Bati Pro, le service n'est pas fondé à considérer que les sommes inscrites au compte courant de M. A...ne constituent pas le remboursement de frais engagés par ses soins pour le compte de la société ;

- rien ne permet de désigner M. A...comme bénéficiaire de cette distribution ;

- des sommes équivalentes ont été portées au débit du compte courant et ces écritures n'ont pas été contestées par le service ;

- pour adresser une demande sur le fondement de l'article L.16 du livre des procédures fiscales, l'administration doit s'appuyer sur l'existence d'une discordance égale au moins au double entre les revenus déclarés et les crédits bancaires analysés, ce qu'elle n'a pas fait en l'espèce ;

- les sommes taxées provenant de sociétés dont M. A...était gérant ou associé, elles ne pouvaient être imposées que dans la catégorie des traitements et salaires ou des revenus de capitaux mobiliers ;

- la vérificatrice ne les a pas informés de ce qu'elle entendait procéder à une nouvelle liquidation des cotisations sociales ni des bases sur lesquelles les rappels correspondants ont été établis ;

- la majoration de 40 % n'est pas régulièrement motivée ;

- elle n'est pas justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société Bati Pro, dont M. A...était gérant et associé en 2007, l'administration a notifié aux requérants, au titre de l'année 2007, des redressements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, au motif de l'absence de justification des sommes portées au crédit du compte courant de M. A...dans ladite société à hauteur de 6 666,95 euros ; que, d'autre part, les époux A...ont fait l'objet d'un examen de leur situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à la suite duquel l'administration leur a notifié des redressements à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales afférentes, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, selon la procédure de taxation d'office ; que les époux A...font appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis en conséquence au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 13 octobre 2015, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement total du supplément de contributions sociales mis à la charge de M. et Mme A...au titre de l'année 2007, soit un montant de 1 023 euros ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été établie au titre de l'année 2007 ; que, par suite, les conclusions de la requête afférentes aux impositions résultant des rehaussements de revenus de capitaux mobiliers notifiés au titre de ladite année sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant en premier lieu qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'il peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L.16 A du même livre: "Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite."; qu'aux termes de l'article L. 69 de ce livre: "(...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16."; qu'aux termes de l'article L. 76 de ce même livre: "Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour estimer qu'il existait des éléments permettant d'établir que les époux A...pouvaient avoir perçu, au titre des années 2008 et 2009, des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que le total des sommes inscrites sur les comptes bancaires des intéressés, à l'analyse desquels elle a procédé, excédait de manière significative les revenus déclarés par les intéressés au titre des mêmes années ; qu'ainsi, les époux A...ont déclaré

35 400 euros de revenus imposables pour l'année 2008 alors que le total des crédits apparus sur leurs comptes bancaires, après extourne des virements de compte à compte, s'élevait à

145 816 euros, soit une différence de plus du double des revenus déclarés ; que, pour l'année 2009, les revenus imposables déclarés par le foyer fiscal était de 28 735 euros alors que le total des crédits bancaires, après annulation des écritures immédiatement identifiables, s'élevait à

130 356 euros, soit une différence également de plus du double des revenus déclarés ; que les requérants ne sauraient, par suite, faire valoir que le service ne pouvait mettre en oeuvre les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si M. et

Mme A...font valoir que la proposition de rectification n'indiquait pas les motifs pour lesquels le service avait estimé que les conditions de mises en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales étaient réunies, il résulte de l'instruction que ce document, qui indiquait les bases servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination, était conforme aux dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que ladite proposition de rectification faisait d'ailleurs référence à la demande d'éclaircissements ou de justifications adressée aux époux A...le 10 mai 2011, et dont ils ont accusé réception le 18 mai, laquelle informait les intéressés des éléments permettant au service de mettre en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les années 2008 et 2009,

M. et Mme A...ont été informés, par la proposition de rectification en date du 18 octobre 2011, de ce que les rehaussements des bases imposables à l'impôt sur le revenu portaient également sur les bases imposables aux contributions sociales et du montant du supplément de contributions sociales résultant de ces rehaussements ; que le moyen tiré de ce que la vérificatrice ne les a pas informés de ce qu'elle entendait procéder à une nouvelle liquidation des contributions sociales ni des bases sur lesquelles les rappels correspondants ont été établis manque par suite en fait ;

6. Considérant enfin que M. et Mme A...ne sauraient utilement se prévaloir, à l'appui de leur demande en décharge, des vices affectant la décision de rejet de leur réclamation contentieuse ; que le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée ne peut par suite qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'en se bornant à faire valoir que les sommes taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée provenaient de sociétés dont M. A...était gérant ou associé, et ne pouvaient, en conséquence, être imposées que dans la catégorie des traitements et salaires ou des revenus de capitaux mobiliers, sans préciser les liens qu'il avait avec ses sociétés, ni produire le moindre document de nature à établir qu'il était salarié ou associé de l'une de ces sociétés au cours des deux années en cause, les requérants ne mettent pas la Cour en mesure de constater l'erreur de classement catégoriel dont ils se prévalent ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts:"Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...)"; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales: "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (...)"; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction (...) " ;

9. Considérant, d'une part, que la motivation des majorations, contenue dans la proposition de rectification du 18 octobre 2011, précise les raisons, tirées notamment de la disproportion entre les revenus déclarés et les revenus réels des intéressés et de la répétition des omissions constatées, pour lesquelles, pour les années concernées, l'administration a retenu l'existence d'un manquement délibéré de la part de M. et Mme A...; qu'elles sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, d'autre part, qu'en faisant valoir l'importance des rehaussements par rapport aux revenus déclarés en 2008 et 2009 par le foyer fiscal du couple, et notamment que les époux A...ont omis de déclarer plus de 70 % de leurs revenus au titre de chacune des années en litige, et qu'ils ne pouvaient ignorer avoir remis des chèques sur leurs différents comptes bancaires pour un montant total d'environ quatre fois leurs revenus déclarés, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée aux intéressés sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ; que d'ailleurs, les époux A...ne contestent pas le caractère imposable de la plupart des sommes taxées, mais se bornent à faire valoir qu'elles ont été taxées dans une mauvaise catégorie d'imposition ; que, dès lors, les époux A...ne sont pas fondés à demander la décharge des pénalités en litige;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que, pour le surplus restant en litige, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02347
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP ROUZAUD et ARNAUD-OONINCX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa02347 ?
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