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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA02320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Parlabo a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer la somme de 386 488 euros résultant de quatre mises en demeure en date du 19 juillet 2013 et d'un avis d'inscription du privilège du Trésor en date du

12 novembre 2013 émis à son encontre par le responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15ème arrondissement - Necker pour le recouvrement de rappels d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur

ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de taxe d'apprentissage et de taxe ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Parlabo a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger de l'obligation de payer la somme de 386 488 euros résultant de quatre mises en demeure en date du 19 juillet 2013 et d'un avis d'inscription du privilège du Trésor en date du

12 novembre 2013 émis à son encontre par le responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15ème arrondissement - Necker pour le recouvrement de rappels d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui ont été mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 2013.

Par une ordonnance n° 1401642/2 du 13 avril 2015, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 juin 2015, la SAS Parlabo, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'infirmer l'ordonnance n° 1401642/2 du 13 avril 2015;

2°) de rétablir les créances d'impôt sur les sociétés nées du crédit d'impôt recherche à hauteur de 106 605 euros au titre de 2008, de 141 734 euros au titre de 2009 et de 60.494 euros au titre de 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la société Parlabo la somme de 1 729 087 euros en réparation du préjudice direct subi par l'entreprise ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de 9 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée ne répond pas sur certains points figurant dans la requête initiale et notamment aux demandes tendant à ce que soit infirmée la procédure de vérification, à ce que soit rétabli le crédit d'impôt recherche et à ce que soit accordée une indemnité au titre du préjudice subi du fait de la mise en demeure ;

- c'est à tort qu'a été remis en cause le crédit d'impôt recherche dont pouvait bénéficier la société ;

- l'inscription précipitée et erronée d'un privilège du Trésor a fait naître pour elle un préjudice dont elle est en droit d'obtenir réparation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 30 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance en date du 17 novembre 2015 fixant la clôture d'instruction au

2 décembre 2015, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Parlabo relève appel de l'ordonnance n° 1401642/2 du 13 avril 2015 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, analysée comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 386 488 euros résultant de quatre mises en demeure en date du

19 juillet 2013 et d'un avis d'inscription du privilège du Trésor en date du 12 novembre 2013 émis à son encontre par le responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15ème arrondissement - Necker pour le recouvrement de rappels d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui ont été mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010 par avis de mise en recouvrement du 28 juin 2013 ;

Sur la régularité de l'ordonnance contestée :

2. Considérant que compte tenu de la teneur des écritures de la demande présentée pour la SAS Parlabo devant le Tribunal administratif de Paris et enregistrée au greffe de ce tribunal administratif le 4 février 2014, l'auteur de l'ordonnance attaquée a, à bon droit, analysé celle-ci comme tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 386 488 euros résultant de quatre mises en demeure en date du 19 juillet 2013 et d'un avis d'inscription du privilège du Trésor en date du 12 novembre 2013 émis à l'encontre de la société par le responsable du service des impôts des entreprises de Paris 15ème arrondissement - Necker pour le recouvrement de rappels d'impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée, de taxe sur les véhicules de société, de taxe d'apprentissage et de taxe de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue qui ont été mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010 par avis de mise en recouvrement du

28 juin 2013 ; que dans ces conditions, le vice-président de la 2ème section du tribunal administratif a pu, à bon droit, considérer les écritures de la société relatives à la procédure de vérification et à la remise en cause de son crédit d'impôt recherche, ainsi que celles portant sur la contestation des actes de sûreté, comme des moyens présentés au soutien des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ; qu'il s'est expressément prononcé sur ces moyens en les écartant, pour les premiers, comme irrecevables dans le cadre d'un litige afférent au recouvrement, en application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et pour les derniers, comme se rattachant à la régularité des poursuites et par suite ressortissant à la compétence du juge judiciaire ; que par suite la société requérante n'est pas fondée à invoquer une omission à statuer sur ces points;

3. Considérant toutefois, que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas statué sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Parlabo dans sa demande de première instance ; que par suite, la société Parlabo est fondée à demander l'annulation, dans cette mesure, de cette ordonnance ;

4. Considérant qu'il appartient donc à la Cour, de statuer par la voie de l'évocation, sur lesdites conclusions indemnitaires et par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres conclusions et moyens de la requête ;

Sur les conclusions indemnitaires :

5. Considérant que dans ses écritures produites devant le tribunal administratif comme dans celles produites devant la Cour, l'administration oppose à titre principal aux conclusions susanalysées, des fins de non recevoir tirées de leur irrecevabilité ; que comme le relève l'administration, la société Parlabo ne justifie en effet pas avoir lié le contentieux en saisissant au préalable l'administration d'une demande d'indemnisation ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non recevoir opposées auxdites conclusions par l'administration, ces conclusions, présentées devant le tribunal ne peuvent être que rejetées comme irrecevables ; que pour les mêmes motifs, il en va de même des conclusions indemnitaires reprises en appel ;

Sur les autres conclusions présentées devant la Cour par la SAS Parlabo :

6. Considérant que la société Parlabo se borne, dans ses écritures d'appel, à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis partiellement en cause le crédit d'impôt recherche auquel elle estimait avoir droit ; que toutefois, un tel moyen, qui ressortit au contentieux de l'assiette de l'impôt, ne peut pas utilement être invoqué dans le cadre d'un appel formé contre un jugement qui, ainsi qu'il a été dit, tranche un litige portant sur le recouvrement de l'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Parlabo est seulement fondée à obtenir l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées devant le Tribunal administratif de Paris ; que lesdites conclusions ainsi que le surplus de sa requête d'appel ne peuvent qu'être rejetés y compris, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1401642/2 du 13 avril 2015 du vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée en tant qu'elle omet de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la société Parlabo.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la société Parlabo dans sa demande

n° 1401642/2-2 faite au Tribunal administratif de Paris ainsi que le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Parlabo et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller

Lu en audience publique, le 21 septembre 2016

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02320
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa02320 ?
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