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21/09/2016 | FRANCE | N°15PA00314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 septembre 2016, 15PA00314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Montreuil a demandé au Tribunal administratif de Melun de :

1°) surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une plainte pour usage de faux document soit jugée par le juge pénal ;

2°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles e

lle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au

31décembre 2010 ;

3°) cond...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Paris Montreuil a demandé au Tribunal administratif de Melun de :

1°) surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une plainte pour usage de faux document soit jugée par le juge pénal ;

2°) prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2008 au

31décembre 2010 ;

3°) condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 euros au titre du préjudice financier, matériel et moral ;

4°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

Par un jugement n° 1210471/3 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 janvier 2015, la société Paris Montreuil, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article

L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire dès lors que son gérant n'a rencontré qu'une fois le vérificateur le 27 juin 2011 pour lui remettre une disquette et qu'il n'a pas discuté des moyens de fait et de droit portant sur la vérification de comptabilité du garage;

- le gérant de la société n'a pas signé d'autorisation d'emport de documents informatiques le 10 juin 2011 puisqu'il n'a rencontré le vérificateur que le 27 juin 2011 ;

- le vérificateur n'a pas fait droit à sa demande du 25 août 2011 de saisine de l'inspecteur principal ainsi que de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

- la société a payé à tort de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle n'a pas perçue pour des prestations de service dès lors que la société Europcar a effectué ses règlements de prestation postérieurement à la facturation, pour un montant inférieur à celui facturé et déclaré ;

- les avoirs en faveur de ce client n'ont pas été comptabilisés ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférente ;

- elle a omis de déduire des achats de fournitures pour l'année 2010 alors que la société Europcar avait cessé de fournir les pièces détachées pour ses véhicules endommagés ;

- l'administration aurait dû reconstituer les recettes et les dépenses en s'appuyant sur les factures des clients corroborées par les comptes bancaires ;

- l'application des pénalités de l'article 1729 du code général des impôts n'est pas motivée au regard des dispositions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

- l'administration ne justifie pas sa mauvaise foi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la société Paris Montreuil ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 2 décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

18 décembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société Paris Montreuil, qui exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules, fait appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 2008 à 2010 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, que la société Paris Montreuil soutient qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire dès lors que le vérificateur n'a rencontré qu'une seule fois son gérant, M.A..., le 27 juin 2011 lors de l'unique intervention sur place, au garage sis à Ivry-sur-Seine, et n'a pas dialogué avec lui sur les moyens de fait et de droit portant sur la comptabilité de l'entreprise ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'après avoir accusé réception, le 12 mai 2011, de l'avis l'informant qu'il serait procédé, à compter du

30 mai suivant, à la vérification de comptabilité de la société Paris Montreuil, M. A...a demandé, par courrier du 18 mai 2011, que les opérations de contrôle se déroulent au cabinet de son expert-comptable à Malakoff, auquel il a expressément donné mandat pour le représenter ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur y a rencontré l'expert-comptable ; que la société ne justifie pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue avec son représentant légal ; que par ailleurs aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au vérificateur de donner au contribuable, avant l'envoi de la proposition de rectification, une information sur les redressements qu'il pourrait envisager ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'absence de débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante fait valoir que son gérant n'a pas signé l'autorisation d'emport de documents informatiques en date du 10 juin 2011 dans la mesure où il n'a rencontré qu'une fois le vérificateur, le 27 juin 2011 ; qu'il résulte de l'instruction qu'un document de mise à disposition de copies des fichiers informatiques a été signé le 10 juin 2011 par ledit gérant ; que les fichiers informatiques transmis à l'administration ont été restitués à la société le 27 juin 2011 en main propre au représentant de l'entreprise, soit avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ainsi qu'il résulte du document intitulé " Restitution de copies de fichiers mises à dispositions de l'administration " ; que les documents des 10 et 27 juin 2011 portent d'ailleurs la même signature qui correspond à celle du gérant ; que le moyen susmentionné ne peut en conséquence et en tout état de cause qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration " ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa rédaction applicable au litige, précise : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur (...) principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur "; qu'il résulte de l'instruction que dans sa lettre du 25 août 2011, adressée au service suite à la réponse aux observations du contribuable du 19 août 2011, la société Paris Montreuil a exprimé son désaccord sur les rectifications envisagées et a sollicité "tous recours hiérarchique" ; qu'à la suite de ce courrier, le vérificateur a, dans sa lettre du 28 septembre 2011, dont il a été accusé réception le 1er octobre suivant, proposé un rendez-vous avec le chef de brigade le 14 octobre, en précisant que si la date ne convenait pas, la société devait le lui faire savoir dans les meilleurs délais ; que le service a proposé une nouvelle date d'entrevue fixée au 24 novembre 2011, par courrier du 9 novembre 2011 dont il a été accusé réception le 14 novembre suivant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Paris Montreuil ait donné suite à ces propositions de rendez-vous, alors qu'en tout état de cause, elle a informé le vérificateur de son désistement du recours hiérarchique, par courrier du 23 novembre 2011 portant une signature sous la mention " le gérant " et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agisse d'un faux, faute pour la société d'indiquer les suites données à sa plainte déposée en 2012 ; que, par ailleurs, en l'absence d'entrevue avec l'inspecteur principal, l'interlocuteur départemental n'avait pas à être saisi ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme ayant méconnu les dispositions de la charte précitée ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales: "Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, (...) "; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre: "I.-La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; / (...) / 3° Sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du même code relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, (...) / II.-Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque, dans ses observations en réponse à la proposition de rectification, le contribuable a fait clairement connaître par une demande expresse et portant sur une ou plusieurs impositions déterminées, son intention de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans le cas où le désaccord l'opposant à l'administration subsisterait, l'administration, si elle constate, au vu de la position qu'elle adopte dans sa réponse aux observations du contribuable, la persistance d'un désaccord avec celui-ci, et même si le contribuable ne réitère pas sa demande de saisine de cette commission après avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations, est tenue, sauf à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, de soumettre le litige à la commission ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa lettre du 25 août 2011, adressée au service consécutivement à la réponse aux observations du contribuable du 19 août 2011, la société Paris Montreuil a exprimé son désaccord sur les rectifications envisagées et a sollicité

"la saisine de toutes commissions compétentes " ; que le 15 septembre 2011, elle a adressé au service une demande de transaction par laquelle elle acceptait les rectifications portant sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée et maintenait sa contestation en ce qui concerne la taxe déductible ; qu'à la suite de ces courriers, le vérificateur a indiqué, dans sa lettre du 28 septembre 2011, dont il a été accusé réception le 1er octobre suivant, les réponses qu'il entendait apporter aux observations de la société requérante ; que ce courrier, qui mentionnait une nouvelle fois que le différend pouvait être soumis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et que la société disposait d'un délai de trente jours à compter de la réception du courrier pour l'informer de son intention de saisir cet organisme pour les affaires qui relèvent de sa compétence, n'a pas reçu de réponse dans le délai imparti ; qu'à supposer même que le courrier du 25 août 2011 puisse être regardé comme une demande de saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, il résulte de l'instruction que par un courrier du 23 novembre 2011 portant une signature sous la mention " le gérant " et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il s'agisse d'un faux, faute pour la société d'indiquer les suites données à sa plainte déposée en 2012, la société a informé l'administration de son désistement de son recours hiérarchique et de sa demande de saisine de la commission départementale ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'administration aurait entaché la procédure d'irrégularité en refusant la saisine de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires demandée par l'intéressée ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant que l'administration a relevé des discordances, non justifiées par des factures, entre le montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible inscrite en comptabilité pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 et celui qui a été reporté sur les déclarations de chiffre d'affaires établies au titre de cette période, ainsi qu'entre le montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée inscrit en comptabilité et celui reportée sur lesdites déclarations pour la même période, et ce, après prise en compte des variations des comptes clients ; que si la société soutient qu'il convient de tenir compte de ce que des sommes qui n'ont pas été encaissées ont été à tort soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la facturation, de ce que les avoirs en faveur d'un client n'ont pas été comptabilisés ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée afférente et de ce qu'elle a omis de déduire des achats de fournitures pour l'année 2010 alors que la société Europcar avait cessé de fournir les pièces détachées pour ses véhicules endommagés, elle n'apporte en tout état de cause, à l'appui de son argumentation, aucun document ni aucun élément chiffré permettant à la Cour d'apprécier le bien-fondé et la portée de ses demandes ; que si la société soutient que l'administration aurait dû reconstituer les recettes et les dépenses en s'appuyant sur les factures des clients, corroborées par les comptes bancaires, cette argumentation, comme précédemment dépourvue de la moindre précision chiffrée et du moindre document permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée, ne peut également qu'être écartée ;

Sur les pénalités :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts:

"Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; / (...)"; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales: "Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / (...)" ;

9. Considérant qu'en faisant référence, dans la proposition de rectification du

18 juillet 2011, à la minoration systématique de la taxe sur la valeur ajoutée collectée ainsi qu'à la majoration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dans toutes les déclarations déposées par la société pour la période litigieuse et au fait que les rappels de taxe s'élèvent respectivement à 68 %, 66 % et 78 % des droits dus, l'administration a suffisamment motivé, au regard des exigences de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, l'application des pénalités pour manquement délibéré ; que pour ces mêmes motifs, l'administration établit l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée à la société requérante, sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Paris Montreuil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Paris Montreuil est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Paris Montreuil et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 21 septembre 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00314
Date de la décision : 21/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 28/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-21;15pa00314 ?
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