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16/09/2016 | FRANCE | N°16PA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 septembre 2016, 16PA00735


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 23 février 2015 et l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement nos 1511986/6-1, 1516843/6-1 du 29 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a dit n'y av

oir lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 23 février...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née le 23 février 2015 et l'arrêté du 17 septembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement nos 1511986/6-1, 1516843/6-1 du 29 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 23 février 2015 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2016, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1511986/6-1, 1516843/6-1 du 29 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions en annulation de la décision du l'arrêté du 17 septembre 2015 ;

2°) de renvoyer l'affaire au Tribunal administratif de Paris ;

3°) subsidiairement, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police en date du 17 septembre 2015 ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans ce même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit et a violé le principe du contradictoire ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait quant à la détermination du pays de résidence de ses parents ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2016, le préfet de police a conclu au rejet de la requête par des moyens contraires ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 22 avril 1978, a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté en date du 17 septembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 janvier 2016 en tant que le

Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que Mme B...soutient que le jugement attaqué aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire dans la mesure où les premiers juges ont estimé qu'elle n'établissait pas être particulièrement intégrée à la société française, sans avoir recueilli préalablement ses observations ; que, toutefois, dès lors que Mme B...invoquait le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et alors même que le préfet de police ne lui opposait pas le défaut d'intégration dans la société française, les premiers juges ont pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, apprécier les allégations de l'intéressée au vu de l'ensemble des pièces produites au dossier ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu' aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit: (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée en France en avril 2004, que tous les membres de sa famille ont quitté le Maroc et vivent régulièrement en France ou dans des pays de l'Union européenne et qu'elle présente des facultés d'insertion certaines puisqu'elle parle parfaitement français, qu'elle s'est mariée avec un français dont elle est actuellement divorcée et qu'elle a déjà vécu dans un pays européen, les Pays-Bas, quatre ans avant son arrivée en France ; que, toutefois, l'intéressée est célibataire sans charge de famille en France ; que si elle fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas ; qu'en effet, s'agissant du lieu de résidence de ses parents et de la plupart de ses frères et soeurs, les documents en date des

18 avril et 7 mai 2009 rédigés en langue espagnole qu'elle présente ne permettent pas, en tout état de cause, de démontrer que ces derniers résideraient effectivement en Espagne ; qu'au surplus, il résulte de la feuille de salle remplie par MmeB..., auprès des services de la préfecture de police, qu'elle a elle-même précisé, le 23 octobre 2014, que ses parents résidaient au Maroc ; qu'elle ne démontre pas non plus, par la production d'une convocation à la préfecture de police en date

du 29 juillet 2011, que sa soeur Hafida résidait sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté ; que si elle se prévaut d'une arrivée en France en 2004, elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'elle vit sur le territoire français de manière continue depuis cette date ; que, par suite, la décision de refus du 17 septembre 2015 n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision, qui n'est pas entachée d'erreur de fait, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions

du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à

l'article L. 311-7. (...) " ;

6. Considérant que Mme B...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel ; que si, elle invoque un contrat de travail en date du 1er septembre 2014, pour un poste d'employée de maison à hauteur de quatorze heures mensuelles, elle ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 313-14 précité, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles sont délivrés aux ressortissants marocains les titres de séjour en qualité de salarié ; que, par suite, MmeB..., qui au demeurant n'établit pas avoir sollicité de titre de séjour en cette qualité, ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 septembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00735
Date de la décision : 16/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TCHOLAKIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-16;16pa00735 ?
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