Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros correspondant au montant des travaux de reprise nécessaires à la réparation des désordres constatés sur l'immeuble de la maison des services publics.
Par un jugement n° 0903224 du 3 novembre 2011, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 12PA00052 du 20 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.
Par une décision n° 376527 du 23 décembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la Cour :
Par des mémoires, enregistrés les 24 juin et 26 août 2016, la commune de
Montereau-Fault-Yonne, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0903224 du tribunal administratif de Melun en date du 3 novembre 2011 ;
2°) de condamner la société Axa France Iard à lui verser une somme de 250 899 euros dans un délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 4 500 euros en application de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
La commune de Montereau-Fault-Yonne invoque les mêmes moyens que précédemment.
Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2016, la société Axa France Iard, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et, à défaut, à la minoration de sa condamnation à une somme maximale de 16 588,96 euros et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Axa France Iard invoque les mêmes moyens de défense que précédemment, soutient que les moyens de la commune requérante ne sont pas fondés et fait en outre valoir que les sommes figurant sur les devis et factures produits en juin 2016 ne correspondent pas au sinistre déclaré en septembre 2006.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Boissy, rapporteur,
- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
- les observations de Me C... pour la commune de Montereau-Fault-Yonne et de
Me A...D...pour la société Axa France Iard.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 septembre 2016, a été présentée par MeB..., pour la commune de Montereau-Fault-Yonne.
1. Considérant que, dans le cadre de la construction d'une maison des services publics, la commune de Montereau-Fault-Yonne a souscrit, le 21 décembre 1998, un contrat d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa Assurances Iard ; qu'à la suite de la constatation de plusieurs désordres, apparus au cours de l'année 2006 sur le bâtiment réceptionné sans réserve en 1999, elle a, par une lettre reçue le 18 septembre 2006, adressé à cette société une déclaration de sinistre ; qu'à l'issue de l'expertise contractuelle diligentée par l'assureur, ce dernier a, par lettre du 16 novembre 2006, refusé de garantir les désordres constatés ; que, le 7 février 2007, la commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé à la société le versement d'une somme de 250 899 euros TTC, correspondant, selon ses estimations, à la réparation des désordres déclarés ; que, le 5 mars 2007, la société Axa France Iard a rejeté sa demande ; que la commune de Montereau-Fault-Yonne a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'une demande tendant au versement d'une provision de 250 899 euros ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance rendue le 10 décembre 2007 qui a été confirmée par un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 15 décembre 2008 ; que la commune a alors saisi le tribunal administratif de Melun, par une requête enregistrée le 29 avril 2009, d'une demande tendant à la condamnation de la société Axa Assurances Iard à lui verser cette somme de
250 899 euros ; qu'elle relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation :
En ce qui concerne l'analyse du contrat d'assurance en litige :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de
l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de bâtiment pour un usage autre que l'habitation. / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 243-8 du même code, issu de la loi du 4 janvier 1978 : " Tout contrat d'assurance souscrit par une personne assujettie à l'obligation d'assurance en vertu du présent titre est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues par l'article L. 310-7 du présent code " ; qu'aux termes de l'article L. 111-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi
du 4 janvier 1994, reprenant une disposition qui figurait antérieurement à l'article L. 310-7 : " L'autorité administrative peut imposer l'usage de clauses types de contrats " ; qu'aux termes de l'article A. 243-1 du même code : " Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant : (...) / A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages. / Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable au présent litige, relative aux " clauses types applicables aux contrats d'assurance-dommages " : " (...) Définitions (...) h) Sinistre. / La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du code des assurances, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur. / Nature de la garantie / Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, qui : / -compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ; / -affectant lesdits ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendent impropres à leur destination ; / -affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de fiabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-1 du code civil. / Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires. (...) / B.-Obligations de l'assureur en cas de sinistre / 1° Constat des dommages, expertise : / a) Sous réserve des dispositions du d) ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur (...) / c) (...) Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts ; / c a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2° a) sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; (...) 2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires : / a) dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d) du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert et préalablement communiqué à l'assuré, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat ; / Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée. / Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires. / b) l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a) ; / c) faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a), et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même (...) " ;
4. Considérant que si l'obligation d'assurance prévue par le premier alinéa de l'article L. 242-1 du code des assurances ne s'applique pas aux personnes morales de droit public, ainsi qu'en dispose le deuxième alinéa du même article, aucun principe à valeur constitutionnelle, et en particulier celui de la liberté contractuelle qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne font en revanche obstacle à ce qu'une collectivité publique et un assureur décident, volontairement et d'un commun accord, de conclure un contrat d'assurance ayant le même champ d'application que celui prévu à l'article L. 242-1 du code des assurances et comportant des clauses du même type que celles figurant, notamment, à l'annexe II de l'article A. 243-1 du même code ; que la circonstance que l'autorité administrative puisse, sur le fondement de l'article L. 111-4 du code des assurances, imposer à l'assureur l'usage de clauses types de contrats différentes de celles qui sont habituellement utilisées par les assureurs reste à cet égard sans incidence ;
5. Considérant que la commune de Montereau-Fault-Yonne a produit au dossier les conditions particulières du contrat d'assurance de " dommages-ouvrage " établi le
9 novembre 1998 par la société Axa Assurances sous le n° 377840420487 A et signé par le maire de la commune le 21 décembre 1998 ; qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la réponse à la demande faite par la Cour sur le fondement de l'article R. 611-10 du code de justice administrative, qu'outre ces conditions particulières, énumérées sur quatre pages, le contrat comportait également des " conditions générales 123495J ", également communiquées, mentionnant notamment des clauses substantiellement identiques aux clauses-types figurant à l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances citée au point 3 ; qu'aucune des conditions particulières du contrat d'assurance litigieux ne déroge à celles qui sont citées au point 3 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que les parties au contrat auraient, par la suite, signé un avenant à ce contrat qui aurait eu pour objet de modifier ces conditions générales ;
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, en cause d'appel, de l'action contractuelle de la commune de Montereau-Fault-Yonne :
6. Considérant que, lorsqu'une disposition impose de faire figurer certaines clauses dans des contrats, l'action d'une victime tendant à la réparation des préjudices résultant de la violation d'une clause figurant dans le contrat en application de cette disposition et son action tendant à la réparation des préjudices résultant de la méconnaissance de garanties que le contrat était réputé comporter en vertu de cette disposition tendent toutes deux à mettre en jeu la responsabilité contractuelle de son cocontractant et procèdent donc d'une même cause juridique ;
7. Considérant que, même si la commune de Montereau-Fault-Yonne, dans ses écritures de première instance, s'est bornée à soutenir, de manière il est vrai maladroite, que la société Axa France avait directement méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et A. 243-1 du code des assurances, elle devait nécessairement être regardée, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 6, comme ayant demandé la réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de la violation, par l'assureur, des clauses, reproduisant l'annexe II de l'article A. 243-1, figurant dans son contrat d'assurance ; que ses conclusions d'appel relatives à " l'action-sanction ", fondées sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l'assureur, se bornent à reformuler, de manière plus claire, les mêmes prétentions que celles qu'elle avait déjà invoquées en première instance ; qu'elles ne reposent dès lors pas sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle la commune a fondé son action devant le tribunal administratif de Melun ; que la fin de
non-recevoir opposée à ce titre par la société Axa France Iard doit par suite être écartée ;
En ce qui concerne la prescription de l'action contractuelle engagée par la commune de Montereau-Fault-Yonne :
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances : " Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. / Toutefois, ce délai ne court : / 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; / 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là (...) ; qu'aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité " ;
9. Considérant que, compte tenu de la date à laquelle les dommages ont eu lieu, au cours de l'année 2006, et de la chronologie, rappelée au point 1, concernant en particulier la déclaration de sinistre, en septembre 2006, la demande en paiement, en février 2007, l'action en référé exercée le 18 juillet 2007 et l'action devant le juge du fond engagée le 29 avril 2009, la société Axa France Iard n'est pas fondée à soutenir que l'action engagée par la commune de Montereau-Fault-Yonne et tendant à obtenir le paiement de l'indemnité réclamée au titre des dommages déclarés le 18 septembre 2006 serait prescrite sur le fondement de l'article L. 114-1 du code des assurances ;
En ce qui concerne " l'action-sanction " :
10. Considérant qu'en vertu des clauses contractuelles applicables au présent litige, et en particulier de celles mentionnées aux pages 24 à 26 des " conditions générales 123495J ", l'assureur a notamment pour obligation de notifier, dans un délai maximum de soixante jours suivant la réception de la déclaration du sinistre, sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat en se fondant sur le rapport préliminaire établi par l'expert qu'il doit avoir préalablement communiqué à l'assuré ; que, lorsque l'assureur ne respecte pas ce délai de soixante jours ou n'a pas remis à l'assuré, en temps utile, avant l'expiration de ce délai, le rapport préliminaire, les garanties du contrat sont alors réputées contractuellement acquises à l'assuré pour ce qui concerne le sinistre déclaré -à la condition que l'assuré informe l'assureur de cette situation- et l'assuré est autorisé à engager non seulement les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages mais aussi les dépenses nécessaires à la réparation des dommages ;
11. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société
Axa France Iard, la commune de Montereau-Fault-Yonne est fondée à se prévaloir de la méconnaissance des obligations contractuelles, analysées au point 10, dès lors que, même si elles sont substantiellement identiques aux clauses types de l'annexe II de l'article A. 243-1 du code des assurances prévues en principe pour les contrats d'assurance obligatoires, elles ont bien, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, été librement contractualisées par les parties au contrat ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la société Axa entreprise Iard a transmis le rapport préliminaire de l'expert, par un courrier en date du 16 novembre 2006, en même temps qu'il a notifié son refus de principe d'indemniser la commune au titre du sinistre qu'elle avait déclaré le 18 septembre précédent ; que l'assureur n'a donc pas respecté son obligation contractuelle qui lui imposait de remettre à la commune, préalablement à la notification de sa réponse et en temps utile, le rapport préliminaire établi par l'expert ; que, le 7 février 2007, la commune de Montereau-Fault-Yonne a informé la société Axa du non-respect de cette obligation contractuelle ; que, dès lors, en application des stipulations contractuelles que la société Axa est réputée avoir librement consenti à conclure, la garantie mentionnée par le contrat mettant à la charge de l'assureur le paiement des mesures conservatoires et des travaux de réparation des dommages dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, est réputée acquise à la commune ;
13. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que tout ou partie des dommages subis par la commune de Montereau-Fault-Yonne ne soient pas au nombre de ceux entrant dans le champ de la garantie décennale reste sans incidence sur la mise en jeu de la garantie figurant au contrat dès lors que celle-ci n'est pas acquise, au cas d'espèce, au regard de la consistance réelle des dommages et de la détermination de leurs causes mais seulement au titre de la sanction attachée à la méconnaissance, par l'assureur, de ses obligations contractuelles relatives au respect du délai de remise de la réponse et du rapport préliminaire incombant à l'assureur au titre de ses obligations analysées au point 10 ;
14. Considérant, en dernier lieu, que l'indemnité versée par l'assureur dommages ouvrage est affectée obligatoirement et exclusivement à la réparation des dommages résultant des désordres déclarés dans le sinistre ;
15. Considérant que, pour établir le montant des travaux qu'elle a effectués à la suite du sinistre déclaré le 18 septembre 2006, la commune s'est bornée à produire un devis du
13 septembre 2010 pour une " recherche de fuite sur couverture en zinc " d'un montant de
2 635,98 euros TTC, ainsi qu'une facture du 17 décembre 2010 et un mandat de paiement du
17 décembre 2010 d'un même montant, une facture en date du 22 novembre 2012 relatif à des travaux de " réparation de toiture zinc suite à sinistre fuites d'eau à la maison des services " pour un montant de 7 742,98 euros TTC et un bon de commande du 29 mars 2016 relatif à la " réparation du faux plafond en bois détérioré suite à fuite d'eau en toiture MSP " d'un montant de 6 210 euros TTC ainsi qu'un devis du 25 février 2016 du même montant ; que, toutefois, ces seuls documents ne permettent pas prouver que les quelques dépenses de travaux qui ont été faites par la Commune en 2010 et 2012, soit plus de quatre ans après la déclaration du sinistre en litige, correspondraient aux dépenses nécessaires à la réparation de certains des dommages identifiés tant dans le rapport établi par le Saretec le 31 octobre 2006 que dans le rapport de l'expertise commandée par la commune en date du 23 janvier 2007 et non à des dépenses concernant des dommages intervenus à compter de 2010 ; que, dans ces conditions, la commune requérante n'est pas fondée à demander à la société Axa France Iard de lui verser une indemnité résultant de la mise en jeu des garanties du contrat dommages-ouvrage sur le fondement de l'" action sanction " ;
En ce qui concerne " l'action-indemnisation " :
16. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14 et 15, la commune requérante n'est pas fondée à demander à la société Axa France Iard de lui verser une indemnité résultant de la mise en jeu des garanties du contrat dommages-ouvrage sur le fondement de l'" action indemnisation " ;
17. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui vient d'être dit que la commune de Montereau-Fault-Yonne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'indemnisation ; que ses conclusions aux fins d'annulation et de condamnation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et de condamnation présentées par la commune de Montereau-Fault-Yonne, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la commune requérante doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Axa France Iard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la commune de Montereau-Fault-Yonne au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas davantage lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme que demande la société
Axa France Iard au titre de ces mêmes frais ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Axa France Iard sur le fondement de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à la société Axa France Iard.
Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 16 septembre 2016.
Le rapporteur,
L. BOISSYLe président,
L. DRIENCOURTLe greffier,
F. DUBUY
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 15PA04884 2