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16/09/2016 | FRANCE | N°15PA02824

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 16 septembre 2016, 15PA02824


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1504070 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. D..

., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504070 du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mai 2014 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1504070 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2015, M. D..., représenté par Me A...C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1504070 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté de la préfète de la Seine-et-Marne du

20 mai 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- sa demande devant le tribunal a été rejetée comme tardive sans tenir compte de la décision d'aide juridictionnelle, qui a eu pour effet de proroger les délais de recours contentieux ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la préfète de la Seine-et-Marne s'étant exclusivement fondée sur les décisions de la direction départementale du travail du

30 janvier 2014 et du ministre de l'intérieur du 8 avril 2014, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

- les décisions du directeur départemental du travail et du ministre de l'intérieur sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions de refus de titre et d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2016, le préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Mosser a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né le 12 juin 1986, entré en France le

6 novembre 2010 et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant renouvelée jusqu'au 14 février 2014, a sollicité le changement de son statut d'étudiant en celui de salarié ; que, par un arrêté en date du 20 mai 2014, la préfète de la Seine-et-Marne a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. D...relève appel de l'ordonnance du

25 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...), les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; qu'aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 susvisé modifié : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction de premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) de la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) de la date à laquelle la décision d'admission ou rejet est devenue définitive ; / d) ou en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné " ;

3. Considérant que par arrêté du 20 mai 2014, la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que l'intéressé a déposé le 6 juin 2014, soit dans le délai de recours contentieux, une demande d'aide juridictionnelle ; que le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Melun l'a admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 juillet 2014 et a désigné Me A...C...pour l'assister ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette décision ait été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'ainsi, aucun délai de recours n'avait recommencé à courir ; que, par suite, aucune tardiveté ne pouvait être opposée à la demande présentée par M.D..., enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 28 mai 2015 ; que, par suite, le président de la 8ème chambre du Tribunal administratif de Melun ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées de

l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 25 juin 2015 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. D...devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur l'exception d'illégalité des décisions par lesquelles les services de la main d'oeuvre étrangère et la direction de l'immigration ont refusé de délivrer à M. D...une autorisation de travail :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (....) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-11 du code du travail : " La demande d' autorisation de travail (...) est faite par l'employeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule/ (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de travail portait sur un emploi de " directeur artistique habillement ", lequel ne figure pas sur la liste des métiers figurant à l'annexe 1 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 pour lesquels la situation de l'emploi n'est pas opposable ; qu'il résulte des termes des décisions par lesquelles les services de la main d'oeuvre étrangère et la direction de l'immigration ont refusé de délivrer à M. D...une autorisation de travail que ce métier correspond au

ROME B1805 et que les indicateurs de tensions sur le marché du travail signalent qu'en Ile-de-France, ce métier n'est pas caractérisé par de fortes tensions sur le marché du travail, dès lors qu'on enregistre 2 323 demandeurs d'emploi pour 71 offres d'emploi déposées sur les listes de

Pôle Emploi, en Ile-de-France, au cours du troisième trimestre 2013 ; que les décisions ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; que le moyen tiré de l'exception d'illégalité ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

7. Considérant que, par un arrêté n° 13PCAD/87 du 30 septembre 2013 modifié par arrêté n° 13/PCAD/106 du 14 novembre, régulièrement publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la Seine-et-Marne des 1er octobre et 19 novembre 2013, la préfète de la Seine-et-Marne a donné à Mme E...B...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à la situation de l'emploi communiqués par les services de la main d'oeuvre rejetant la demande d'autorisation de travail de M.D..., et notamment les circonstances que le métier dont il se prévalait n'était pas caractérisé par de fortes tensions sur le marché du travail et que l'entreprise qui s'engageait à l'employer ne justifiait pas avoir cherché à pourvoir cet emploi par des demandeurs d'emplois disponibles sur le marché du travail ; que sa décision n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

10.Considérant que M. D...est célibataire sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir que son père et sa soeur résident sur le territoire français, il n'établit pas être dépourvu de toute autre attache dans son pays d'origine ; que, par suite, M. D...n'établit pas que la décision de refus du 20 mai 2014 aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en date du 20 mai 2014 :

11. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 6 à 10, M. D... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination de l'illégalité de la décision par laquelle la préfète de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

12. Considérant que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui reprend ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Driencourt, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 septembre 2016.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

L. DRIENCOURT Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02824
Date de la décision : 16/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : BEN YAHMED

Origine de la décision
Date de l'import : 22/09/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-16;15pa02824 ?
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