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15/09/2016 | FRANCE | N°14PA04787

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 15 septembre 2016, 14PA04787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Galfe Alfortville a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre des années 1997 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0300160/2-1 du 31 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 08PA05820 du 6 o

ctobre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Galfe Alfortville a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre des années 1997 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 0300160/2-1 du 31 octobre 2008, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 08PA05820 du 6 octobre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris a partiellement fait droit à l'appel formé par la SCI Galfe Alfortville contre ce jugement au titre de l'exercice clos en 1997.

Par une décision n° 344760 du 14 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, annulé les articles 1er à 4 de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris et, d'autre part, rejeté le pourvoi incident présenté par la SCI Galfe Alfortville.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2008, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2009, la SCI Galfe Alfortville, représentée par Me Boudriot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300160/2 du 31 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la notification de redressement qui lui a été adressée le 7 juillet 2000 méconnaît les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; l'annexe 2 de ce document indique, à tort, que le calcul des conséquences financières intègre les redressements notifiés à l'issue des vérifications des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33, alors que ne sont pas retracées les incidences des redressements effectués au niveau de ces deux dernières sociétés ;

- que les parties ont conclu une convention visant à répartir les résultats de façon extrastatutaire entre les précédents associés, personnes physiques, pour la période du 1er janvier 1997 au 29 septembre 1997 et à les attribuer à la requérante pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1997 ; que cet accord est opposable à l'administration fiscale pour la détermination des impositions dont elle est redevable à raison des bénéfices des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2009, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 janvier 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2015.

Un mémoire, présenté pour la SCI Galfe Alfortville, a été enregistré le 1er août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant Me Boudriot, avocat de la SCI Galfe Alfortville.

1. Considérant que la SCI Galfe Alfortville, qui a opté dès sa création pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au cours de l'année 2000 au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, à la suite de laquelle l'administration fiscale a notamment réintégré dans son résultat l'intégralité des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos en 1997 par les SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33, dont la SCI avait acquis le 26 septembre 1997 la totalité des parts ; que la SCI Galfe Alfortville a fait appel du jugement n° 03000160/2 du 31 octobre 2008, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 et de contribution additionnelle de 10 % à cet impôt au titre des années 1997 et 1999 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2. Considérant que par un arrêt n° 08PA05820 du 6 octobre 2010, la Cour administrative d'appel de Paris, qui a fait partiellement droit à cet appel, a réduit la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés assignée à la SCI Galfe Alfortville à raison d'une partie des résultats réalisés en 1997 par la SCI Faidherbe 33 et par la SCI Faidherbe 31 et l'a déchargée des impositions correspondantes ;

3. Considérant que saisi d'un pourvoi présenté par le ministre, ainsi que d'un pourvoi incident de la société, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, par une décision du 14 novembre 2014, d'une part, annulé les articles 1er à 4 de l'arrêt de la Cour faisant partiellement droit à la demande de la société requérante et a, d'autre part, a rejeté son pourvoi incident ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " A l'issue d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements (...) " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par deux notifications de redressement en date du 6 juillet 2000, le service a notifié à la SCI Galfe Alfortville les rehaussements de ses bases imposables à l'impôt sur les sociétés résultant des redressements issus des vérifications de comptabilité au titre des années 1997 à 1999 des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33, dont la société Galfe Alfortville détenait les parts depuis l'exercice 1997, ainsi que les droits et pénalités résultant de ces rehaussements ; que, par une notification de redressement en date du 7 juillet 2000, le service a notifié à la société Galfe Alfortville les rehaussements résultant de la vérification de sa propre comptabilité pour les années 1997 à 1999 et lui a indiqué le montant des droits en résultant ainsi que celui des pénalités correspondantes ; que la société Galfe Alfortville a été ainsi précisément informée dans chaque notification de redressement, clôturant, chacune, une vérification de comptabilité distincte, tant des rehaussements résultant de ces contrôles que de leurs conséquences financières ; qu'elle n'est pas fondée à faire grief à l'administration de n'avoir pas agrégé dans la notification de redressement du 7 juillet 2000 les conséquences financières des trois vérifications de comptabilité ; que, si la notification de redressement du 7 juillet 2000 indiquait, par erreur, que " le calcul des conséquences financières intègre les rappels notifiés au titre des vérifications des SCI Faidherbe 31 et SCI Faidherbe 33 ", cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il ressortait de façon manifeste, à la lecture du tableau de calcul des conséquences financières, eu égard à la faiblesse des droits mentionnés, que ceux-ci résultaient de la seule vérification de comptabilité de la SCI Galfe Alfortville, qui n'a ainsi pas été induite en erreur sur la portée des redressements notifiés ; que la SCI Galfe Alfortville, qui ne saurait utilement se prévaloir de ce que la réponse aux observations du contribuable, établie le 24 août 2000 et relative aux redressements notifiés le 7 juillet précédent, aurait indiqué que " la détermination des revenus imposables telle qu'elle figure dans la notification de redressement du 6 juillet 2000, demeure valable ", n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie substantielle prévue par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 " ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 12 du même code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ".

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les bénéfices des sociétés de personnes sont soumis à l'impôt sur le revenu entre les mains des associés présents à la date de clôture de l'exercice, qui sont ainsi réputés avoir personnellement réalisé chacun une part de ces bénéfices à raison des droits qu'ils détiennent dans la société à cette date ; que si ces droits sont, sauf stipulation contraire, ceux qui résultent du pacte social, il en va différemment dans le cas où un acte ou une convention, passé avant la clôture de l'exercice, a pour effet de conférer aux associés des droits dans les bénéfices sociaux différents de ceux qui résulteraient de la seule application du pacte social, auquel cas les bases d'imposition doivent tenir compte des règles de répartition des bénéfices résultant de cet acte ou de cette convention ; que toutefois, la portée d'un tel acte ou d'une telle convention ne saurait affecter la règle fixée par les dispositions des articles 8 et 12 du code général des impôts en vertu de laquelle sont seuls redevables de l'impôt dû sur les résultats de l'exercice les associés présents dans la société à la clôture de l'exercice ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Galfe Alfortville a acquis, le 26 septembre 1997, la totalité des parts sociales des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 détenues par M. et MmeB... ; que le contrat d'apport de parts sociales stipulait notamment que la SCI Galfe Alfortville serait propriétaire des parts à la date de l'assemblée générale extraordinaire qui constaterait ces apports et qu'elle en aurait la jouissance à compter de ce jour ; que les SCI cédées ayant procédé à deux arrêtés comptables, l'un pour la période du 1er janvier au 29 septembre 1997, l'autre pour la période du 29 septembre au 31 décembre 1997, M. et Mme B...ont spontanément déclaré les bénéfices de l'exercice des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 pour la période du 1er janvier 1997 au 26 septembre 1997 au titre de leurs revenus fonciers de l'année 1997, tandis que la SCI Galfe Alfortville, qui avait opté pour l'impôt sur les sociétés, a intégré les résultats des deux SCI acquises dans son propre résultat à compter du 27 septembre 1997 ; qu'à l'issue des vérifications de comptabilité des SCI, l'administration a prononcé le dégrèvement des droits correspondant aux revenus imposés au nom de M. et Mme B...et, corrélativement, a déterminé le résultat de chaque SCI, en application de l'article 38 du code général des impôts ;

9. Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, les stipulations de l'acte du 26 septembre 1997, dont l'effet n'a pas été différé après la clôture de l'exercice prévue le 31 décembre 1997, et les arrêtés comptables, auxquels les SCI cédées ont procédé, régissent les seules relations entre les parties et n'ont pas d'incidence sur la détermination des redevables de l'impôt au regard de la loi fiscale ; qu'il en résulte qu'une telle modification du pacte social ne pouvait attribuer, pour la détermination de l'assiette de l'impôt, une partie des résultats des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 à M. et MmeB..., qui n'avaient plus la qualité d'associé à la date de clôture de l'exercice ; qu'il n'est, par ailleurs, ni soutenu ni allégué que les plus-values provenant de la réévaluation des actifs des SCI Faidherbe 31 et Faidherbe 33 auraient conservé leur caractère de plus-value latente à la date de clôture de l'exercice 1997 ; que, par suite, l'administration fiscale a pu à bon droit réintégrer le montant de ces bénéfices dans le résultat de la SCI Galfe d'Alfortville au titre de l'exercice clos en 1997 ;

10. Considérant que la SCI Galfe d'Alfortville n'est pas fondée à soutenir par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SCI Galfe Alfortville la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Galfe Alfortville est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Galfe Alfortville et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 septembre 2016.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA04787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04787
Date de la décision : 15/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes - Personnes imposables - Sociétés de personnes.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : BOUDRIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-09-15;14pa04787 ?
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