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29/07/2016 | FRANCE | N°16PA00634

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2016, 16PA00634


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1516685/5-1 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.A..., représen

té par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516685/5-1 du 7 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2015 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1516685/5-1 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2016, M.A..., représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516685/5-1 du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 10 septembre 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été prise au terme d'un examen complet de sa situation ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de la l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations orales de Me Boudjellal, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien né le 31 août 1977, entré en France le 9 février 2002 selon ses déclarations, a fait l'objet, le 4 février 2013, d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette décision préfectorale a été annulée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2013 ; qu'en application de ce jugement, M. A... a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire valable du 26 décembre 2013 au 25 décembre 2014, sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, toutefois, par un arrêt du 31 mars 2014, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement précité ; que, le 26 janvier 2015, M. A...a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'accord franco-algérien ; que, par un arrêté du 10 septembre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de M. A... au motif que ce dernier n'a pu attester de manière probante et satisfaisante du caractère ancien et habituel de sa résidence en France depuis plus de dix années ; que si, suite à l'arrêt de la Cour mentionné au point 1, l'intéressé a produit devant le Tribunal de nouveaux documents sur la période de 2004 à 2008, ceux-ci sont marqués par de nombreuses incertitudes sur les adresses, très changeantes, de l'intéressé et par leur faible variété dès lors qu'elles sont essentiellement constituées de factures et de quittances de loyer ; qu'il en résulte que M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'écarter les autres moyens de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeD..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA00634


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00634
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;16pa00634 ?
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