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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA04774

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA04774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence et l'a invité à déposer une demande d'admission au séjour sur la base de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Par un jugement n° 1505044/6-3 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire

complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2015 et le 25 février 2016, le préfet de police demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 mars 2015 par lequel le préfet de police a retiré son certificat de résidence et l'a invité à déposer une demande d'admission au séjour sur la base de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Par un jugement n° 1505044/6-3 du 22 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 décembre 2015 et le 25 février 2016, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 2015 et de rejeter la requête de M.E....

Il soutient que le retrait du certificat de résidence algérien de M. E...ne méconnaît pas l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il n'y avait pas de vie commune dès la première présentation en préfecture de l'intéressé ; que les autres moyens de première instance sont infondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2016, M. E..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d'une somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requête est infondée ; que ses moyens de première instances sont fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre les administrations et le public ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Polizzi,

- et les observations de Me C...pour M.E....

1. Considérant que M. B...E..., ressortissant algérien né en 1972, est entré en France le 31 octobre 2009 muni d'un visa en qualité de conjoint de ressortissante française ; qu'il a obtenu un certificat de résidence d'un an le 17 février 2010, puis un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française le 29 août 2011 ; que, par arrêté du 10 mars 2015, le préfet de police a retiré le certificat de résidence de dix ans de l'intéressé au motif qu'il a usé de procédés frauduleux pour l'obtenir et l'a invité à déposer une demande d'admission au séjour sur la base de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la requête de M. E...tendant notamment à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions du préfet de police dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article " ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " ;

3. Considérant qu'en l'absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu'il détient, même en l'absence de texte, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude ; qu'il appartient cependant à l'administration d'établir la preuve de la fraude ;

4. Considérant que le préfet de police fait valoir que les premiers juges ont considéré à tort que le retrait du certificat de résidence de M. E... était illégal au motif que l'absence de sincérité du mariage et de toute communauté de vie à la date du renouvellement dudit certificat ne ressortent pas des pièces du dossier alors que, comme le révèlent les pièces du dossier, et notamment son procès-verbal d'audition dans la procédure préliminaire ouverte par le procureur de la République adjoint près le Tribunal de grande instance de Perpignan pour mariage simulé, Mme G... loue un appartement à Perpignan depuis le 28 mai 2010 ; qu'en septembre 2010, elle a accouché à Perpignan d'un enfant dont le père n'est pas M. E... ; qu'elle reconnaît que cette naissance a causé une brouille sérieuse avec M. E... ; que le certificat de domicile produit par M. E... pour justifier sa demande n'est pas conforme à la réalité, comme le reconnaît le responsable d'exploitation de l'hôtel dans une déclaration du 13 septembre 2014 ; que le formulaire d'inscription comme demandeur d'emploi de Mme G... contient plusieurs fausses informations ; que la sincérité de la déclaration sur l'honneur sur l'effectivité de vie commune est remise en cause par les déclarations de Mme G... ; qu'il est ainsi établi par les pièces du dossier que Mme G... résidait à Perpignan et que les conjoints n'avaient plus de vie commune, ni au moment de la demande de renouvellement du certificat de résidence, en novembre 2010, ni au moment de l'obtention de celui-ci, en août 2011 ; que, dans ces conditions, M. E... ne remplissait pas les conditions pour l'obtention du certificat de résidence de dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé pour ce motif l'arrêté préfectoral du 10 mars 2015 ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. E...devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger à sa résidence et, à Paris, par le préfet de police " ; que le préfet, qui, en application de ces dispositions, a compétence pour délivrer un titre de séjour à un étranger a aussi compétence pour retirer un tel titre, dans les cas où le retrait d'un tel acte est légalement possible ;

7. Considérant qu'à la date où le préfet de police a retiré le certificat de résidence de M. E..., celui-ci résidait au 10 impasse du Four, à Suresnes dans les Hauts-de-Seine, et ce depuis le 1er janvier 2013 ; que son avocat avait communiqué cette adresse au préfet de police dans son courrier de réponse du 17 septembre 2014 à la proposition de retrait ; que, dans ces conditions, c'est au seul préfet des Hauts-de-Seine qu'il appartenait de se prononcer sur l'éventuel retrait de ce certificat de résidence, alors même qu'il avait été délivré par le préfet de police de Paris ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, M. E... était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2015 ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. E... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeF..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA04774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04774
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa04774 ?
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