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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501842 du 17 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le juge

ment n° 1501842 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 mars 2015 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a ordonné son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1501842 du 17 mars 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501842 du 17 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 13 mars 2015.

Il soutient que :

- la décision est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen dès lors que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas examiné s'il pouvait faire l'objet d'une assignation à résidence plutôt que d'un placement en rétention ;

- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes et que le défaut de présentation d'un passeport et la soustraction à une précédente mesure d'éloignement ne sauraient suffire à caractériser un risque de fuite.

La requête a été communiquée le 28 août 2015 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant congolais, a été placé en rétention par le préfet de Seine-et-Marne le 13 mars 2015. M. C... relève appel du jugement du 17 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / [...] ; / 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / [...] ". Aux termes de l'article L. 554-1 du même code : " Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ". Aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation [...] ".

3. D'une part, la décision contestée vise, notamment, les articles L. 511-1 et L. 551-1 à L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. C... n'a pas déféré à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 31 juillet 2014, que l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas possible dans l'immédiat dès lors que M. C...est dépourvu de tout document de voyage, et qu'il existe un risque que l'intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il a déclaré lors de son interpellation, être célibataire, sans domicile personnel et certain et sans ressources, se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Elle précise que M. C...ne peut, pour ces motifs, prétendre au bénéfice d'une assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.

4. D'autre part, M. C...soutient qu'il justifiait de garanties de représentation suffisantes et que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû privilégier une assignation à résidence. Il fait valoir qu'il résidait en France en situation régulière de 2011 à 2014 et qu'il dispose d'une adresse stable depuis 2012, cette dernière étant, d'ailleurs, connue de l'administration. Si, contrairement à ce qu'a affirmé le préfet de Seine-et-Marne dans sa décision, M. C...a déclaré le lieu de sa résidence habituelle depuis 2012 lors de son audition du 13 mars 2015, cette erreur est sans incidence. En effet, il ressort des pièces du dossier qu'il a, également, déclaré être célibataire et sans ressources, être dépourvu de tout document d'identité et de voyage et qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière en 2006 et d'une interdiction judiciaire de territoire en 2007 pour trois ans, ces mesures n'ayant pas été exécutées. Dès lors, eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation matérielle de son retour dans son pays d'origine et à la circonstance que M. C... ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans erreur de droit ni erreur d'appréciation, décider de placer le requérant en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02912
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa02912 ?
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