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29/07/2016 | FRANCE | N°15PA01415

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 29 juillet 2016, 15PA01415


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2011, M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice en raison des nuisances dues à l'activité de " vélo rail ".

Par un jugement en date du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M. C... E..., représenté par la SCP Boua

ziz-Guerreau-Serra-Ayala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105857/9 du 4 févrie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2011, M. C...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice en raison des nuisances dues à l'activité de " vélo rail ".

Par un jugement en date du 4 février 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2015, M. C... E..., représenté par la SCP Bouaziz-Guerreau-Serra-Ayala, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105857/9 du 4 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice en raison des nuisances dues à l'activité de " vélo rail " ;

2°) de condamner le département de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 75 000 euros au titre du préjudice en raison des nuisances dues à l'activité de " vélo rail " ;

3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Melun a fait une lecture erronée et partielle du rapport d'expertise dès lors que l'expert a retenu l'existence de bruit provenant de l'intérieur ; les attestations et le constat d'huissier démontrent l'existence de nuisances sonores qui excèdent les sujétions normales de voisinage ;

- sa maison a subi une dépréciation en raison de cette activité de " vélo rail " et qu'il a subi des troubles de jouissance sur plusieurs années.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2016, présenté pour le département de Seine-et-Marne, par MeA..., le département conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. E...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département de Seine-et-Marne soutient que les nuisances sonores liées à l'activité du vélo rail ne constituent pas un préjudice anormal et spécial eu égard à la rareté et la brièveté des passages.

Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2016, M. E...persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2016, le département de Seine-et-Marne persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Delamarre,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le département de Seine-et-Marne.

1. Considérant que M. E... était propriétaire d'une habitation sise à Villeneuve-la-Lionne dans la Marne ; qu'à compter de 2007, le département de Seine-et-Marne a mis en place une activité dite de " vélo rail " et qu'une partie du circuit se trouve à proximité de la résidence de M. E... ; que le requérant a présenté une demande indemnitaire préalable auprès du département afin d'obtenir réparation du préjudice qu'il subit en raison des nuisances sonores liées à cette activité ; que par décision du 5 octobre 2009, le département de Seine-et-Marne a rejeté sa demande ; qu'il a alors saisi le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à la condamnation du département de Seine-et-Marne ; que, par un jugement en date du 4 février 2015, le tribunal a rejeté sa requête ; que M. E...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Considérant que la voie ferrée qui longe la propriété de M. E... et qui est affectée à l'activité de " vélo rail " organisée par le département de Seine-et-Marne constitue un ouvrage public dont la présence et le fonctionnement sont susceptibles d'engager la responsabilité du département, envers les tiers, même en l'absence de faute, à moins que les dommages subis ne soient imputables à une faute de la victime ou relèvent de la force majeure ; que les désordres allégués ne pourront ouvrir droit à réparation que s'ils sont certains et revêtent un caractère anormal et spécial ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que si l'activité de " vélo rail " est à l'origine de bruits qui peuvent ponctuellement, s'agissant des bruits émergents, dépasser très légèrement les normes règlementaires, il ne s'ensuit pas, eu égard, en particulier, à leur relativement faible occurrence ainsi qu'aux horaires d'utilisation de l'ouvrage, lequel ne fonctionne qu'une partie de l'année, que ces nuisances puissent être regardées comme atteignant un niveau tel qu'il puisse en résulter un préjudice anormal de nature à engager la responsabilité du département de Seine-et-Marne ; que les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. E...à raison d'un tel préjudice ne peuvent en conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; que ces dispositions s'opposent à ce que soit mise à la charge du département de Seine-et-Marne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : M. E...versera au département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E...et au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Delamarre, première conseillère,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2016.

Le rapporteur,

A-L. DELAMARRELe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01415


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01415
Date de la décision : 29/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure DELAMARRE
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : SCP BOUAZIZ-SERRA-AYALA

Origine de la décision
Date de l'import : 09/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-29;15pa01415 ?
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