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08/07/2016 | FRANCE | N°16PA01070

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 16PA01070


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1512225/1-3 du 11 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. B...A..., représenté p

ar Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 151...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de retour.

Par un jugement n° 1512225/1-3 du 11 décembre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mars 2016, M. B...A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1512225/1-3 du 11 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du Préfet de police de Paris du 25 février 2015 ;

3°) d'enjoindre au Préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente de cet examen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'il fait état de circonstances exceptionnelles et humanitaires au sens de ce texte ;

- la décision de refus de séjour méconnait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque depuis son entrée en France en 2011, sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire national ;

- la décision en tant qu'elle emporte obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A...par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. B...A..., ressortissant malien, né en 1990, est entré en France en 2011 ; qu'il a sollicité en 2014 son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 25 février 2015, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement n° 1512225/1-3 du 11 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) " ;

3. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est en France de manière habituelle depuis quatre ans, cette seule circonstance ne saurait caractériser l'existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit accordé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 25 février 2015 aurait été pris en violation de cet article doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance de cet article est inopérant et doit être écarté,

Sur l'obligation de quitter le territoire :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille ; qu'en outre, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 25 février 2015 n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 25 février 2015 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01070
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : MAPCHE TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;16pa01070 ?
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