Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
9 octobre 2015 par lequel le ministre de l'intérieur lui a interdit de sortir du territoire français pour une durée de six mois en application de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure.
Par un jugement n° 1519648/3-1 du 23 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2016, M.C..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1519648/3-1 du 23 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 9 octobre 2015 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer un document de voyage valide dans un délai de 24 heures, ainsi que sa carte nationale d'identité et son passeport, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il est fondé sur des faits qui ne sont pas établis ;
- il méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un mémoire en défense, présenté par le ministre de l'intérieur, a été enregistré le 20 mai 2016, tendant au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, les directeurs d'administration centrale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. W, rapporteur public,
- et les observations de M.A..., représentant le ministre de l'intérieur ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
1. Considérant que M. C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 octobre 2015, par lequel le ministre de l'intérieur a, en application des dispositions de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure, prononcé à son encontre une interdiction de sortie du territoire pour une durée de six mois ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure : " Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette : / 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ; / 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français. / L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. " ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des éléments précis et circonstanciés contenus dans la note établie par les services de renseignement et produite par le ministre de l'intérieur, que M. B...C...adhère ainsi que son épouse aux thèses de l'islam salafiste radical, qu'il fréquente une mosquée connue pour ses positions radicales, et a des contacts étroits avec plusieurs islamistes radicaux dont certains ont été mis en cause pour leur participation à des organisations terroristes, ou sont partis pour la Syrie ; qu'enfin, il a été interpellé en septembre 2015 à la frontière turco-syrienne en tentant de se rendre, avec son épouse et ses enfants, en Syrie ; qu'en fondant sa décision sur l'ensemble de ces éléments, qui ne sont entachés d'aucune inexactitude matérielle, et en considérant qu'ils étaient de nature à établir qu'il existe des raisons sérieuses de penser que M. C...projette des déplacements à l'étranger, au nombre de ceux que l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieur à vocation à prévenir, le ministre de l'intérieur n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si les mesures destinées à assurer la pleine efficacité d'une interdiction de sortie du territoire sont, dans des circonstances particulières non invoquées en l'espèce, susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale telle qu'elle est garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tel n'est pas le cas d'une décision portant interdiction du territoire qui permet quant à elle de préserver l'intégrité d'une cellule familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations doit être écarté ;
6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants est inopérant à l'encontre d'une mesure d'interdiction de sortie du territoire ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. X, président de chambre,
- M. Y, premier conseiller,
- Mme T, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.
Le président rapporteur,
X L'assesseur le plus ancien,
Y
Le greffier,
ZLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01062