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08/07/2016 | FRANCE | N°16PA00158

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 16PA00158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers.

Par un jugement n° 1512904/2-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure contentieu

se devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, MmeA..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit des étrangers.

Par un jugement n° 1512904/2-3 du 17 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2016, MmeA..., représentée par

MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512904/2-3 du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2015 refusant de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour le temps de l'examen ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé;

- il méconnait les dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête de MmeA....

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme d'Argenlieu, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...A..., ressortissante mauricienne, née le 22 avril 1990, est entrée en France le 10 juin 2014 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable du 29 mai 2014 au 29 mai 2015 ; qu'elle a sollicité, auprès des services de la préfecture de police de Paris, le renouvellement de ce titre sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que

Mme A...relève appel du jugement du 17 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention " visiteur ". " ; que l'article R. 313-6 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle " ;

4. Considérant que si Mme A...produit les relevés de comptes bancaires de sa soeur et de son beau frère faisant état d'un revenu commun mensuel brut d'environ 19 000 euros et de l'existence de différents comptes bancaires présentant un solde positif global de 79 914 euros, ni ces documents, ni le fait que le couple aurait accepté d'acquitter les frais d'inscription universitaire de Mme A...ne permettent de tenir pour établi que ceux-ci seraient disposés à prendre à leur charge les dépenses de la vie courante de leur soeur et belle soeur, laquelle ne dispose pas de ressources propres ; qu'il suit de là, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, qu'en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, si le préfet de police a également estimé que le maintien en France de Mme A...était constitutif d'" un détournement de l'objet initial du visa ", il résulte toutefois de l'instruction qu'à supposer même que ce motif soit erroné, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur le motif tiré de l'insuffisance des ressources de Mme A...au regard de l'article L. 313-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en juin 2014, soit un an avant la décision attaquée, pour retrouver sa mère et sa soeur, toutes deux en situation régulière ; qu'elle a ainsi quitté l'Ile Maurice où elle est désormais dépourvue d'attaches familiales depuis le décès de son père et du fait de la détérioration des liens qu'elle entretenait avec son frère lequel aurait eu un comportement violent à son égard ; que, toutefois, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de MmeA..., qui est célibataire et sans charge de famille, il ne ressort pas des pièces que le préfet de police aurait par sa décision porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu'il aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée; qu'en outre, si Mme A...fait valoir qu'elle souffre d'un syndrome dépressif lié au comportement de son frère, les symptômes de cette pathologie sont apparus plus de deux ans après avoir quitté l'ile Maurice ; que, par ailleurs, si elle soutient ne pas pouvoir bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que sa guérison passe par la présence à ses côtés de sa mère et de sa soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... aurait déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2015; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00158


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00158
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;16pa00158 ?
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