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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA02756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA02756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1509694/8 du 13 juin 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 20 juillet 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et a décidé de le placer en rétention administrative.

Par un jugement n° 1509694/8 du 13 juin 2015, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 13 juillet et 20 juillet 2015, M. A...B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 juin 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 9 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...B...soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées ;

- l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus de titre de séjour illégal ;

- cette décision méconnait les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est par suite illégale ;

- elle méconnait en outre l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, laquelle n'est pas compatible avec les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne respecte pas l'objectif de proportionnalité ;

- cette décision est par ailleurs entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de placement en centre de rétention administrative est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;

- elle ne comporte pas l'énoncé des considérations de fait relatives à sa situation personnelle et à ses garanties de représentation ;

- le préfet n'a pas examiné préalablement au placement en rétention administrative, les autres possibilités à savoir le maintien en liberté ou l'assignation à résidence ;

- le placement dans un centre de rétention dans lequel le contrôle des associations visées par l'article R. 553-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile souffre d'une restriction jugée illégale par le Conseil d'Etat est elle-même entachée d'irrégularité ;

- cette décision a été prise en violation des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C... A...B..., ressortissant algérien, né le 23 janvier 1974, relève appel du jugement du 13 juin 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juin 2015 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a placé en centre de rétention administrative ;

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué par voie d'adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

3. Considérant en second lieu, que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 19, 20 et 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 211-1, le 1° du I et le II de l'article L. 511-1, les articles L. 511-2, L. 512-1, L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3 ; qu'il précise en outre l'identité de l'intéressé, que celui-ci ne peut justifier être régulièrement entré sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité de titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante, puisqu'il ne peut justifier de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ; qu'il mentionne dès lors qu'il existe un risque que M. A... B...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, ce risque s'opposant à ce que lui soit laissé un délai de départ volontaire pour satisfaire à cette obligation ; que, par suite, l'arrêté en litige, dans ses différentes composantes, a été pris à la suite d'un examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, et est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... B...aurait, préalablement à cette décision, fait l'objet d'un refus de titre de séjour ; que, par suite, le moyen excipant de son illégalité ne peut qu'être rejeté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... B...réside en France depuis mars 2011, déclare être sans profession, soutient résider chez sa soeur et entretenir des liens étroits avec ses neveux, de nationalité française, qu'il éduque, alors qu'il dispose depuis novembre 2014 d'un logement indépendant ; qu'il est par ailleurs célibataire et sans charge de famille en France, ayant quitté l'Algérie à l'âge de 37 ans ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en édictant la mesure d'éloignement contestée ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le refus d'octroyer un délai de départ volontaire :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à la décision refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, relatif au " départ volontaire : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; que le 7) de l'article 3 de la même directive définit ce " risque de fuite " comme : " le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa " ;

9. Considérant que les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile instituent un délai de départ volontaire de trente jours et prévoient, par exception, les hypothèses dans lesquelles un étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, peut se voir opposer une décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; que les trois hypothèses prévues au 1°, 2° et 3° dudit article consistent en la transposition exacte des dispositions du 4 de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que les dispositions du 3° définissent les critères objectifs de détermination du risque de fuite ; que, par ailleurs, en prévoyant que des circonstances particulières peuvent faire obstacle à ce que le risque de fuite soit considéré comme établi dans l'hypothèse où un étranger entrerait dans un des cas ainsi définis, le législateur a imposé à l'administration un examen de la situation particulière de chaque étranger, en conformité avec l'article 3 de la directive ; que le principe de proportionnalité, qui doit être assuré au cours de chacune des étapes de la procédure de retour, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt El Dridi du 28 avril 2011, n'est pas, eu égard à ce qui précède, méconnu par les dispositions en cause ; qu'il en résulte que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec celles de la directive du 16 décembre 2008 ;

10. Considérant, enfin, que M. A... B...estime que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu'à la date de la décision critiquée, il présentait des garanties suffisantes de représentation, dont des moyens financiers lui permettant d'organiser son départ par ses propres moyens ; que, cependant, il s'était déjà opposé à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière le 5 juillet 2014 ; qu'en outre, il ne justifie pas être porteur de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne présente aucune garantie suffisante de représentation ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police aurait commis une illégalité et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant en outre qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. A... B...n'invoque aucun élément probant de nature à établir qu'il serait susceptible d'encourir des risques de traitements inhumains ou dégradants le visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Sur la décision de placement en centre de rétention administrative :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, qui sert de base légale à la décision de placement en rétention, ne peut qu'être écarté ;

14. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...)

6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;

15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. A... B...était dépourvu de tout document de voyage et d'identité en cours de validité lors de son interpellation par les services de police le 8 juin 2015 ; qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, en mars 2011 ; qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il est par ailleurs sans charge de famille et sans domicile personnel effectif ; qu'il ressort également de la décision litigieuse que le préfet a examiné la possibilité d'assigner l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir légalement à se prononcer sur l'existence de moyens de transport disponibles ; que le préfet a cependant pu, à bon droit, écarter cette possibilité dès lors que M. A... B...ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il existait un risque, au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de le placer en rétention administrative ;

16. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 16 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " (...) 4. Les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétentions visés au paragraphe 1, dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers conformément au présent chapitre. Ces visites peuvent être soumises à autorisation. 5. Les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et leurs devoirs. Ces informations portent notamment sur leur droit, conformément au droit national, de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4 " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 553-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention " ; qu'aux termes de l'article R. 553-14-5 du même code : " Le ministre chargé de l'immigration fixe la liste des associations habilitées à proposer des représentants en vue d'accéder aux lieux de rétention dans les conditions fixées par la présente section. / L'habilitation ne peut être sollicitée que par des associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq années et proposant par leurs statuts la défense des étrangers, la défense des droits de l'homme ou l'assistance médicale et sociale. Cette habilitation ne peut être sollicitée par les associations ayant conclu une convention en application de l'article R. 553-14 " ; qu'aux termes de l'article L. 553-6 du même code : " Un décret en Conseil d'État définit les modalités selon lesquelles les étrangers maintenus en rétention bénéficient d'actions d'accueil, d'information et de soutien, pour permettre l'exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 553-14 du même code : " Pour permettre l'exercice effectif de leurs droits par les étrangers maintenus dans un centre de rétention administrative, le ministre chargé de l'immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d'informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. A cette fin, la personne morale assure, dans chaque centre dans lequel elle est chargée d'intervenir, des prestations d'information, par l'organisation de permanences et la mise à disposition de documentation. Ces prestations sont assurées par une seule personne morale par centre. Les étrangers retenus en bénéficient sans formalité dans les conditions prévues par le règlement intérieur " ;

17. Considérant, d'une part, que la circonstance que la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui détermine les associations susceptibles d'exercer une mission d'observation sur les conditions de vie des étrangers placés en rétention, ait été annulée par le Conseil d'Etat, par une décision en date du 23 mai 2012, est en elle-même sans incidence sur la légalité de la décision de placer M. A... B...en rétention administrative, les dispositions de l'article R. 553-14-5 précitées ne portant pas sur les conditions au vu desquelles l'autorité administrative peut ordonner le placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger ;

18. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées n'imposent pas que l'information qu'elles prévoient soit dispensée aux étrangers préalablement ou concomitamment à la prise d'une décision ordonnant leur placement en rétention ; qu'ainsi son absence est sans incidence sur la légalité de la décision de placement en rétention contestée, laquelle s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; qu'en tout état de cause, il ressort des mentions du procès-verbal de notification des droits en rétention, versé au dossier de première instance par le préfet de police, que le requérant s'est vu notifier des informations portant sur la possibilité " de contacter les organisations et instances nationales, internationales et non-gouvernementales compétentes de son choix ", et les adresses et numéros de téléphone de différentes organisations et associations pouvant l'assister ; que, par suite, M. A...B...n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu en temps utile l'information nécessaire ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, que M. A... B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02756
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : NAMIGOHAR

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa02756 ?
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