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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA02409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA02409


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont cinq mois avec sursis, de condamner La Poste à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices relatifs aux frais de mutuelle et au manque à gagner sur sa pension liés à l'illégalité de cette décision, d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois suiv

ant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 mai 2013 par laquelle La Poste lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont cinq mois avec sursis, de condamner La Poste à lui verser la somme de 40 000 euros au titre des préjudices relatifs aux frais de mutuelle et au manque à gagner sur sa pension liés à l'illégalité de cette décision, d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1310807/5-2 du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 28 mai 2013, a mis à la charge de La Poste le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de pension et de rémunération subi par M. B...et celle de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juin 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1310807/5-2 du 16 avril 2015 en ce qu'il considère qu'il s'est livré à un refus d'obéissance le 23 juillet 2012 et en ce qu'il a sous évalué l'indemnité qui devait lui être versée ;

2°) d'enjoindre à La Poste de communiquer dans le cadre de l'instance le bordereau

n° TL 1211 lié à la remise de son courrier du 23 juillet 2012 et tous documents utiles ;

3°) de juger qu'il ne s'est pas livré à un refus d'obéissance le 23 juillet 2012 ;

4°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 38 000 euros ;

5°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il ne s'est pas rendu coupable d'un refus d'obéissance le 23 juillet 2012 et n'a donc commis aucune faute professionnelle à cette date ;

- les premiers juges ont sous évalué l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre au titre de sa pension de retraite, dans la mesure où pouvant espérer vivre jusqu'à 87 ans, ils auraient du lui accorder la somme de 18 000 euros, soit 25 ans x 12 mois x 60 euros ;

- en l'absence de faute professionnelle, les premiers juges auraient du indemniser son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros.

Par une lettre du 20 mai 2016, la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être au moins partiellement fondé sur deux moyens d'ordre public tirés du défaut de demande indemnitaire préalable et de ce que des conclusions tendant à contester uniquement les motifs d'un jugement sont irrecevables.

Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré, le 27 mai 2016, pour M. B....

Un mémoire complémentaire a été enregistré, le 23 juin 2016, pour M.B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2016, la Poste conclut au rejet de la requête en appel de M. B...et, par la voie d'un appel incident, à ce que le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 131087/5-2 du 16 avril 2015 soit annulé en ce qu'il a fait droit à hauteur de 10 000 euros aux conclusions indemnitaires de M. B...qui sont irrecevables à défaut de liaison du contentieux et, enfin, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Une lettre présentée pour M. B...tendant à la réouverture de l'instruction et au renvoi de l'audience a été enregistrée le 14 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de M.B...,

- et les observations de Me Bellanger, avocat de La Poste.

1. Considérant que M.B..., fonctionnaire au sein de La Poste depuis 1976, affecté au bureau de Paris-Louvre, a fait l'objet, le 28 mai 2013, d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, dont cinq mois avec sursis ; que, par un jugement du 16 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et a mis à la charge de La Poste le versement d'une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice de pension et de retraite subi par M. B...du fait de l'illégalité de cette décision ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives à la décision d'exclusion temporaire du 28 mai 2013 :

2. Considérant qu'en se bornant à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont reconnu l'existence d'un défaut d'obéissance commis le 23 juillet 2012, l'intéressé conteste uniquement les motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris pour annuler la sanction d'exclusion temporaire prise à son encontre ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'enjoindre à La Poste de communiquer tous documents de nature à démontrer qu'aucune faute professionnelle n'aurait été commise à cette date ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

3. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la demande introduite par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris tendant à ce que La Poste soit condamnée à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation du préjudice lié à ses frais de mutuelle et au manque à gagner sur sa pension de retraite, aurait été précédée d'une réclamation préalable ; que devant les premiers juges, La Poste a invoqué, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande, prise dans son ensemble, introduite devant le Tribunal administratif de Paris, en ne répondant sur le fond que subsidiairement ; que, par suite, et alors même que la fin de non recevoir invoquée par La Poste, en première instance, n'avait pas trait à l'absence de décision préalable, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris étaient, en l'absence de demande préalable, irrecevables ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 juillet 2012 et a, d'autre part, limité la somme mise à la charge de La Poste à 10 000 euros ; qu'en revanche, La Poste, quant à elle, est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que les premiers juges ont mis à sa charge une somme de 10 000 euros ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n°131087/5-2 du 16 avril 2015 est réformé en tant qu'il a condamné La Poste à verser à M. B...une somme de 10 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de La Poste est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02409
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LOIRE-HENOCHSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa02409 ?
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