Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.
Par un jugement n° 1303306/5 du 8 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1303306/5 du 8 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 27 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- sa requête est recevable, puisqu'elle a été déposée à la suite d'une demande d'aide juridictionnelle ayant suspendu le délai de recours contentieux ;
- le préfet du Val-de-Marne a commis une erreur de droit en n'examinant pas sa demande comme sollicitant un titre de séjour portant la mention " salarié " en application de l'accord franco-sénégalais, lequel n'est pas visé dans l'arrêté ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dans la mesure où il est entré en France en 2008, s'est marié le 21 novembre 2004 avec une personne titulaire d'un titre de séjour, et est père d'un enfant né en 2008 en Italie et scolarisé en France.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 mars 2015.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par une lettre du 14 juin 2016, le président de la formation du jugement a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande de première instance pour tardiveté.
Par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 16 juin 2016, présenté pour M.A..., par MeB..., celui-ci demande à la Cour de ne pas retenir ce moyen. Il soutient que la demande d'aide juridictionnelle déposée par l'intéressé, qui lui a été accordée le 27 mars 2013, a suspendu le délai de recours contentieux et que sa requête a été enregistrée par le tribunal administratif le 22 avril 2013.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Privesse a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...D...A..., né le 28 décembre 1972, de nationalité sénégalaise, déclarant résider en France depuis le 17 janvier 2008, a sollicité le 3 octobre 2012 la régularisation de sa situation en invoquant sa vie privée et familiale ; que par un arrêté du
27 novembre 2012, notifié le 6 décembre 2012, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui accorder ce titre, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que M. A...relève appel du jugement du 8 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I.- Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. (...) " ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Le délai alors imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires court à compter de la date de la réception par l'intéressé de la notification de la décision prise sur recours confirmant la décision déférée ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
5. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision en litige du
27 novembre 2012 lui a été notifiée sous pli recommandé ; qu'il résulte du document postal de notification de cette décision, produit au dossier par le préfet, que M. A...a été avisé valablement et régulièrement le 3 décembre 2012, à sa dernière adresse connue à Choisy-le-Roi, d'autant que l'intéressé a retiré ce pli en le signant le 6 décembre suivant ; que s'il ressort des pièces du dossier que celui-ci a présenté le 31 janvier 2013 une demande d'aide juridictionnelle, le dépôt de cette demande était tardif puisque postérieur à l'expiration du délai de recours contentieux de 30 jours énoncé par les articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et R. 776-2 du code de justice administrative sus-rappelés ; que cette demande n'a ainsi pas été de nature à interrompre et à proroger ce délai dans les conditions fixées par l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991, la saisine du tribunal administratif n'ayant été enregistrée que le 22 avril 2013 ; que la demande de M. A... présentée devant le tribunal administratif était donc tardive ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 juillet 2016.
Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEM. EVENLe greffier,A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01667