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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA00180

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA00180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PDF Communications a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a rejeté sa demande tendant au règlement de la somme de 20 228,75 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2011, et de condamner la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire à lui verser une somme de 24 193,60 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter d

u 15 novembre 2011.

Par un jugement n° 1205110/2 du 6 novembre 2014, le Tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société PDF Communications a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a rejeté sa demande tendant au règlement de la somme de 20 228,75 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2011, et de condamner la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire à lui verser une somme de 24 193,60 euros, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points à compter du 15 novembre 2011.

Par un jugement n° 1205110/2 du 6 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 13 janvier 2015 et le 22 juin 2016, la société B.T.S.G., en la personne de Me A...C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PDF Communications, représentée par Me Jacob, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1205110/2 du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a rejeté sa demande tendant au règlement de la somme de 20 228,75 euros HT, assortie des intérêts moratoires à compter du 15 novembre 2011 ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire à lui verser, à titre principal, la somme de 24 274,50 euros TTC ou, à titre subsidiaire, celle de 19 450,50 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux légal en vigueur majoré de deux points à compter du 15 novembre 2011, ou à compter du 20 janvier 2012 ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que pour rejeter sa requête comme irrecevable, les premiers juges se sont fondés, en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un moyen n'ayant pas été exposé par le défendeur de première instance, ni préalablement soumis aux observations des parties ;

- la demande de première instance n'était pas tardive puisque l'expiration du délai de huit jours qui avait été fixé dans la relance du 27 décembre 2011 n'a pas fait naître de différend au sens de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de fournitures et de services ;

- en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le courrier du 27 décembre 2011 ait été reçu par la communauté d'agglomération le 29 décembre 2011, et le délai sous " huitaine " indiqué dans ce courrier ne saurait être défini comme équivalent à un délai strict de huit jours ;

- le différend l'opposant à la communauté d'agglomération est né le 20 janvier 2012, date à laquelle la communauté d'agglomération a indiqué son refus de payer la facture litigieuse ;

- la communauté d'agglomération a rejeté la demande de paiement en méconnaissance des articles 21.1 et 21.24.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) dès lors qu'il était tenu de mettre en demeure son cocontractant de réaliser les prestations litigieuses, et que le refus de paiement d'une facture constitue une décision de réfaction du prix, qui, en l'espèce, n'a pas été précédée de sa convocation préalable pour être entendue et n'a pas été motivée ;

- le marché ayant prévu un prix ferme, global et forfaitaire de 193 548,68 euros TTC, la communauté d'agglomération ne pouvait, sans méconnaître l'article 18 du code des marchés publics, refuser d'en régler une partie ;

- contrairement à ce que la communauté d'agglomération lui a opposé, la facture litigieuse correspond à des prestations effectivement exécutées dans le cadre du marché ;

- elle est fondée à solliciter la condamnation de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire à lui verser une somme de 24 193,60 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux légal majoré de deux points, résultant de son refus illégal de régler la facture litigieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2015, la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société B.T.S.G. la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société B.T.S.G. ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de fournitures courantes et de services issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Jacob, avocat de la société B.T.S.G et de la société PDF Communications,

- et les observations de Me Sageloli, avocat de la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire.

1. Considérant que, par un marché à procédure adaptée, notifié le 19 janvier 2009, la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a confié à la société PDF Communications une mission de mise en application du plan de communication du projet de restructuration du pôle Gare de Thorigny-Pomponne-Lagny ; que ce marché prévoyait un prix ferme, global et forfaitaire de 161 830 euros HT, payable en plusieurs acomptes de huit factures de 20 228,45 euros HT chacune ; qu'à la suite de l'envoi à la communauté d'agglomération de la huitième facture datée du 30 septembre 2011, la société PDF Communications n'a reçu aucun paiement ; que la société B.T.S.G., en la personne de Me A...C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PDF Communications, demande à la Cour d'annuler le jugement du 6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 20 228,45 euros HT ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 34.1 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), issu du décret n° 77-699 du 27 mai 1977 dans sa version applicable au litige : " Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet de la part du titulaire d'un mémoire de réclamation qui doit être communiqué à la personne responsable du marché dans le délai de trente jours compté à partir du jour où le différend est apparu " ; qu'aux termes de l'article 2.4 de ce même cahier fixant les modalités de décompte des délais : " 2.41. Tout délai imparti dans le marché à la personne publique ou à la personne responsable du marché ou au titulaire, commence à courir le lendemain du jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai. / 2.42. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la fin du dernier jour de la durée prévue. " ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire a expressément soulevé devant les premiers juges une fin de non recevoir tirée de la tardiveté du mémoire en réclamation qui lui a été adressé par la société PDF Communications ; que les premiers juges ont donc pu rejeter la demande de la société PDF Communications pour tardiveté, sans en avoir au préalable informé les parties sur le fondement de l'article R. 611-7 du code de justice, et ce, quand bien même, la date du 6 janvier 2012 n'aurait pas été regardée par les parties comme constituant la date d'apparition du différend au sens de l'article 34.1 précité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en l'absence de paiement de la facture FV-457 du 30 septembre 2011, la société PDF Communications a adressé à la communauté d'agglomération, les 9 et 30 novembre 2011, deux lettres de relance ; qu'en l'absence de réponse à ces lettres la société requérante a, par une nouvelle demande datée du 27 décembre 2011, adressée en recommandé avec accusé de réception, intitulée " dernière relance de la facture FV-457 ", sollicité une nouvelle fois le règlement de la facture litigieuse, informé la communauté d'agglomération qu'elle transmettait cette demande à son avocat, et que, sans réponse " sous huitaine ", il lui serait demandé " d'ouvrir un dossier de recouvrement " pour lequel elle serait " dans l'obligation de (...) réclamer les frais de procédure, ainsi que les intérêts légaux prévus par la loi " ; que, cette lettre du 27 décembre 2011, rédigée dans des termes univoques, et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle a été reçue par la personne publique le 29 décembre 2011 doit être regardée comme constituant une mise en demeure de régler cette facture dans un délai de huit jours ; que, par suite, l'expiration de ce délai, intervenue le 6 janvier 2012, soit huit jours à compter du 29 décembre 2011, date de la réception de la " dernière relance de la facture FV-457 ", a fait naître un différend entre la société PDF Communications et la communauté d'agglomération au sens de l'article 34.1 précité ; que la société requérante était dès lors tenue, en application des stipulations précitées énoncées par les articles 34.1 et 2.4. du CCAG-FCS, préalablement à la saisine du juge, de présenter un mémoire en réclamation à la personne responsable du marché avant le 5 février 2012 ; que, dans ces conditions, le mémoire en réclamation daté du 7 février 2012, reçu par la communauté d'agglomération le 8 février suivant, était tardif ; que, par conséquent, la demande de la société PDF Communications était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société B.T.S.G., en la personne de Me A...C..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PDF Communications, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions énoncées par l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'allocation d'une somme au profit de la société B.T.S.G. qui est la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société B.T.S.G. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société B.T.S.G. et à la communauté d'agglomération de Marne et Gondoire.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. D'ARGENLIEULe président,

B. EVENLe greffier,

A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00180
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : CABINET CONFINO

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa00180 ?
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