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08/07/2016 | FRANCE | N°15PA00071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 15PA00071


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1406003 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, respectivement enregistrés les 8 j

anvier 2015 et 13 juin 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1406003 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en production de pièces, respectivement enregistrés les 8 janvier 2015 et 13 juin 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 4 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 3 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet du Val de Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation en le munissant d'une autorisation de séjour, dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision préfectorale en litige est entachée d'un vice de procédure en raison du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, en violation de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est contraire à l'article L. 314-11 2° du même code dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français avec un visa de long séjour, qu'il est titulaire d'un titre de séjour italien, et qu'il est pris en charge par son père adoptif, de nationalité française, qui l'héberge et subvient à ses besoins ;

- il remplit également les conditions énoncées par l'article L. 313-11 7° du même code, du fait de la présence stable de sa famille en France et de l'ancienneté de son séjour ;

- cette décision est dès lors contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du même code, car son admission répond à des considérations humanitaires et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est en outre insuffisamment motivée, doit pour les mêmes motifs être annulée ;

- la décision fixant le pays de destination ne mentionnant pas le pays de renvoi, viole ainsi les dispositions de l'article L. 513-2 du même code, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Privesse, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...D..., né le 11 août 1985, de nationalité malgache, déclarant résider en France depuis 2008, titulaire d'un titre de séjour italien valable du 15 février 2012 au 15 février 2014, a demandé au préfet du Val-de-Marne, en dernier lieu le 30 octobre 2013, à bénéficier d'un titre de séjour lui permettant d'être pris en charge par sa famille et de pouvoir travailler ; que par l'arrêté contesté du 3 mars 2014, le préfet du Val de Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, en fixant le pays de destination ; que M. D... relève appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour : " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois (...) L'enfant visé aux 2° (...) du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " ; que, d'une part, si l'officier d'État civil de la commune d'Etaosy à Madagascar a prononcé, par un acte enregistré le 15 janvier 2008, l'adoption de M. E...D...par M. C... A..., laquelle a été légalisée par la Cour d'appel de Tananarive le 23 octobre 2009, il est constant que cette adoption n'a fait l'objet d'aucune procédure d'exequatur en France ; que, d'autre part, l'intéressé, alors âgé de plus de 21 ans et dépourvu de ressources, n'établit pas au moyen d'une simple attestation d'hébergement datée du 15 novembre 2012, émanant de son père adoptif, que celui-ci le prend en charge de façon habituelle et effective, alors qu'il ne disposerait, selon ses dires, que d'environ 1 100 euros par mois pour subvenir aux besoins de sa famille et de lui-même ; qu'enfin, si M. D...était titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 15 février 2012 au 15 février 2014, le défaut de production d'un visa de long séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ne pouvant ainsi lui être directement opposé, ce titre de séjour temporaire italien ne lui accordait pas, par lui-même, un droit au séjour en France ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne a pu légalement refuser à M. D...le titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence d'effet juridique en France de l'adoption prononcée à Madagascar, ainsi qu'en tout état de cause, sur le défaut avéré de sa prise en charge par son père adoptif et sur l'irrégularité de son séjour sur le territoire lors du dépôt de sa demande, sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que selon l'article L. 313-11 dudit code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

5. Considérant que si M. D...soutient qu'il peut bénéficier des stipulations et dispositions précitées, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas la date exacte de son entrée en France; que le préfet a ainsi pu faire valoir que dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et privés en France ; qu'en outre, M. D..., entré en France, en toute hypothèse, à l'âge d'au moins 23 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que si l'intéressé se prévaut de la présence en France de sa mère et de son père adoptif, il n'allègue pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans et où réside encore au moins sa soeur ; que par ailleurs, la circonstance postérieure que l'intéressé se soit marié le 28 mars 2015 avec une personne détentrice d'une carte de séjour temporaire salariée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît donc ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette même décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M.D... ;

6. Considérant, en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

7. Considérant, en l'espèce, que si M. D...fait valoir qu'il remplissait les conditions pour se voir attribuer une carte de séjour temporaire dans la mesure où il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et où son admission au séjour répond à des considérations humanitaires, compte tenu de la présence en France de ses parents, ces circonstances ne permettent pas de regarder comme établie l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant que lui soit délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; que M.D..., auquel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code précité où le préfet peut assortir sa décision de refus de titre de séjour, d'une obligation de quitter le territoire français, et fixer le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de séjour lorsqu'un tel refus a été opposé à l'étranger ; qu'en l'espèce, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des motifs précédemment exposés que le préfet du Val-de-Marne n'a méconnu ni les dispositions des articles L. 312-2, L. 314-11 2, L. 313-11 7° ou, en tout état de cause, l'article L. 313-14 du code précité, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'il n'a commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. D... à quitter le territoire français ;

11. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que la décision en litige fixe, outre Madagascar, tout pays où le requérant serait légalement admissible, comme pays de destination de la mesure d'éloignement ; que M. D... n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision ne mentionne pas le pays de renvoi, et serait ainsi contraire aux dispositions précitées de l'article L. 513-2 ; que par ailleurs, cette même décision, qui indique que le requérant est un ressortissant malgache et mentionne, contrairement à ses allégations, que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas méconnues, alors que ce dernier n'a jamais fait état d'aucun risque auquel il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine, et n'a pas demandé à bénéficier du statut de réfugié politique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'affirmation selon laquelle l'intéressé serait exposé à des traitements prohibés dans le pays de renvoi, doit être rejeté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles fondées sur à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller,

Lu en audience publique le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,Le président,J-C. PRIVESSEB. EVENLe greffier,A-L. CALVAIRE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00071
Date de la décision : 08/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : LIGER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;15pa00071 ?
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