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08/07/2016 | FRANCE | N°12PA03932

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 juillet 2016, 12PA03932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thiais a rejeté leur demande tendant au déplacement de l'aire de jeux pour enfants du parc de Cluny, la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 303 798 euros en réparation des préjudices subis depuis le mois de mai 2008 du fait de la construction et de l'ouverture de cette aire et qu'il soit enjoint au maire de Thiais de la déplacer à une distance d'au mo

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thiais a rejeté leur demande tendant au déplacement de l'aire de jeux pour enfants du parc de Cluny, la condamnation de cette commune à leur verser la somme de 303 798 euros en réparation des préjudices subis depuis le mois de mai 2008 du fait de la construction et de l'ouverture de cette aire et qu'il soit enjoint au maire de Thiais de la déplacer à une distance d'au moins 800 mètres de leur propriété en interdisant aux enfants d'utiliser la plateforme ludique de jets d'eau du parc municipal.

Par un jugement n° 0902191/6 du 5 juillet 2012, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la commune de Thiais à leur demande du 26 novembre 2008 et à la condamnation de la commune à leur verser cette indemnité, sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2012, M. et Mme D..., représentés par Me Lepage, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 0902191/6 du 5 juillet 2012 ;

2°) de condamner la commune de Thiais à leur verser la somme de 303 798 euros, à parfaire, en réparation des préjudices causés par l'implantation à proximité immédiate de leur propriété de l'aire de jeux du parc municipal de Cluny qui comporte une plateforme ludique de jets d'eau, sur le fondement de la responsabilité pour faute ou de la responsabilité sans faute ;

3°) de prononcer la capitalisation des intérêts ;

4°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Thiais de déplacer cette aire de jeux et les bancs à une distance qui ne saurait être inférieure à 800 mètres de leur propriété ;

5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise avant dire droit afin d'évaluer les préjudices qu'ils ont subis en raison de l'implantation de cette aire de jeux au droit de leur propriété, à partir du mois de mai 2008 jusqu'à l'introduction de la requête en appel, et plus particulièrement les troubles de jouissance et le préjudice financier résultant de la perte de valeur vénale de leur propriété ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Thiais le versement d'une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt du 31 décembre 2013, la Cour a :

- rejeté les conclusions par lesquelles M. et Mme D...demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2012 en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thiais a refusé de déplacer l'aire de jeux du parc de Cluny, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder à ce déplacement et, subsidiairement, à la condamnation de la commune, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à leur verser une indemnité de 303 798 euros en réparation des préjudices subis depuis le mois de mai 2008 du fait de la construction et de l'ouverture de cette aire de jeux ;

- ordonné une expertise, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeD..., avec mission pour l'expert de :

1°) se rendre sur la propriété de M. et Mme D..., située 37, sentier du Martray à Thiais ;

2°) décrire l'implantation de cette propriété, en particulier par rapport à l'aire de jeux pour enfants ;

3°) décrire l'implantation de cette aire de jeux au sein du parc municipal ;

4°) déterminer, sur une période suffisamment longue pour être représentative, la réalité, l'intensité, la fréquence et la durée des nuisances sonores invoquées par les requérants et provoquées par la fréquentation de l'aire de jeux ; pour ce faire, mesurer l'émergence globale, d'une part, à l'intérieur des pièces principales du logement d'habitation des requérants, fenêtres ouvertes et fenêtres fermées, d'autre part, à l'extérieur dudit logement, notamment dans le jardin ; effectuer cette mesure à des heures différentes, en périodes scolaires et non scolaires, et dans diverses conditions météorologiques ; exprimer les mesures de bruit effectuées, dans la mesure du possible, par référence aux unités prescrites par les articles R. 1334-31 à R. 1334-35 du code de la santé publique ;

5°) donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme D... du fait de la perte d'intimité et des nuisances sonores, de la date d'ouverture de l'aire de jeux en mai 2008 jusqu'à l'introduction de la requête en appel.

M. A...a été désigné en qualité d'expert par une ordonnance du 3 mars 2014.

Par une ordonnance du 4 décembre 2014, le président de la Cour a accordé une allocation provisionnelle de 6 500 euros à M.A..., à valoir sur le montant des honoraires et débours devant être ultérieurement taxés.

Une mise en demeure de produire une note sur l'état de l'expertise et de préciser la date envisagée de dépôt du rapport, a été adressée à M.A..., par le président de la Cour, le 9 mars 2015.

Une note a été adressée aux parties par M.A..., le 13 avril 2015, en réponse à la mise en demeure précitée.

Une nouvelle mise en demeure a été adressée à M.A..., le 26 mai 2015, lui octroyant un délai de quinze jours pour produire son rapport d'expertise sous peine de dessaisissement et de condamnation à des dommages et intérêts.

Une lettre a été présentée le 2 octobre 2015 pour M. et MmeD..., par Me Lepage, tendant au report des opérations d'expertise à la fin de l'année 2016.

Par deux mémoires complémentaires, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2016, présentés par Me Lepage, M. et Mme D...demandent également à la Cour :

1°) de condamner l'expert judiciaire sur le fondement de l'article R. 621-4 du code de justice administrative à leur verser la somme de 6 500 euros, à parfaire, en réparation des préjudices causés par son attitude dilatoire et ses manquements répétés à ses obligations professionnelles ;

2°) de reconnaître la faute de la commune du fait de l'attitude dilatoire dont elle a fait preuve lors du déroulement des opérations d'expertise en ne communiquant pas, en temps et en heure, les documents sollicités par l'expert, et de la condamner aux entiers dépens, soit la somme de 6 500 euros correspondant à l'allocation provisionnelle versée par M. et Mme D...à l'expert, assortie des intérêts au taux légal.

M. et Mme D...font valoir qu'en se bornant à organiser deux campagnes de mesures acoustiques en deux ans, l'expert n'a pas rempli sa mission et a manqué à ses obligations au regard de l'article R. 621-4 du code de justice administrative.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 février 2016, la commune de Thiais, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête M. et MmeD.... Elle soutient que leurs moyens ne sont pas fondés.

Par deux mémoires, enregistrés les 3 et 20 mai 2016, M.A..., en sa qualité d'expert, fait valoir qu'il prend acte de la fin de sa mission, ce dont il aurait été averti par les parties, informe la Cour de sa décision d'annuler les deux campagnes de mesures qu'il avait prévu de tenir les 12 mai et 1er juin 2016, et ajoute qu'ayant constaté la disparition inexpliquée de sa secrétaire, il s'est aperçu que celle-ci dissimulait, depuis plusieurs mois, les lettres qui lui étaient adressées par la Cour administrative d'appel de Paris dans le cadre de la présente expertise, et qu'il ne peut donc être regardé comme s'étant désintéressé du dossier litigieux.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu,

- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,

- les observations de Me Sageloli, avocat de M. et MmeD...,

- et les observations de Me Eyrignoux, avocat de la commune de Thiais.

1. Considérant que M. et Mme D...sont propriétaires depuis 1983 d'une habitation située 37, sentier du Martray à Thiais (94320) ; que cette propriété est riveraine du parc public municipal de Cluny où une aire de jeux et une plateforme ludique de jets d'eau ont été implantées au début de l'année 2008 ; que M. et Mme D...ont demandé à la commune de Thiais, le 26 novembre 2008, le déplacement de cette aire de jeux et des bancs qui l'entourent et le versement d'une indemnité de 303 798 euros, à parfaire, en réparation des préjudices liés à la proximité de cette aire, en soutenant qu'elle serait à l'origine de troubles dans leurs conditions d'existence, leur imposerait de procéder à leurs frais à l'installation d'une protection visuelle, et entrainerait la dépréciation de la valeur vénale de leur propriété ; que M. et Mme D...ont fait appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus implicite opposé par la commune de Thiais à leur demande du 26 novembre 2008, et à la condamnation de cette commune à leur verser cette indemnité, sur le terrain de la responsabilité pour faute ou sur celui de la rupture de l'égalité devant les charges publiques ; que par un arrêt du 31 décembre 2013, la Cour a, d'une part, rejeté les conclusions par lesquelles M. et Mme D...ont demandé l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Thiais a refusé de déplacer l'aire de jeux du parc de Cluny, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder à ce déplacement, et à la condamnation de cette commune, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à leur verser la somme de 303 798 euros en réparation des préjudices subis depuis le mois de mai 2008 du fait de la construction et de l'ouverture de cette aire de jeux et, d'autre part, a ordonné une expertise avant de statuer sur le surplus des conclusions de leur requête ; que, par deux mémoires des 25 janvier et 25 avril 2016, M. et Mme D...ont demandé à la Cour d'engager la responsabilité de la commune, à hauteur de 6 500 euros, pour son comportement fautif dans le cadre de l'expertise diligentée, ainsi que celle de l'expert, à hauteur des mêmes sommes, pour avoir failli à sa mission ;

Sur la responsabilité sans faute de la commune :

2. Considérant que la responsabilité sans faute est susceptible d'être encourue par le maître d'ouvrage au titre des dommages causés aux tiers par l'installation ou le fonctionnement d'un ouvrage public lorsqu'il en résulte un préjudice anormal et spécial ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 1334-32 du code de la santé publique : "Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. (...)Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas" ; qu'aux termes de l'article R 1334-33 du même code : " (...) Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier (...)" ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi en première instance par un expert acousticien à la demande de M. et MmeD..., ainsi que des deux relevés de mesures acoustiques adressées aux parties, par l'expert désigné par la Cour, le 13 avril 2015, que les nuisances sonores provoquées par l'aire de jeux et la plateforme de jets d'eaux excèdent les sujétions que les riverains d'un tel ouvrage public sont normalement appelés à supporter du fait de son fonctionnement ; que les mesures effectuées depuis le salon des requérants " fenêtres ouvertes " et depuis leur jardin font apparaître que le bruit de ces installations présente une émergence, au regard du bruit ambiant, nettement supérieure aux valeurs maximales définies par l'article R. 1334-33 précité du code de la santé publique, soit plus de 5 décibels en période diurne ; que si cette émergence peut varier selon le nombre de personnes présentes et les conditions météorologiques, les désagréments qui en résultent n'en présentent pas moins un caractère permanent tout au long de la journée dans la mesure où le parc de Cluny est ouvert toute l'année, du 1er avril au 31 mai de 8h à 19h, du 1er juin au 30 septembre de 8h à 20h et du 1er octobre au 31 mars de 8h30 à 17h30 ; qu'il s'ensuit que, dans les circonstances de l'espèce, les inconvénients, dont se plaignent M. et MmeD..., qui sont tiers par rapport à cet ouvrage public, doivent être regardés comme présentant un caractère anormal et spécial et sont donc de nature à leur ouvrir un droit à indemnisation de la part de la commune de Thiais, propriétaire de cette installation ;

Sur l'évaluation des préjudices :

5. Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles subis par M. et Mme D...dans leurs conditions d'existence du fait des nuisances sonores provoquées par les installations litigieuses, en fixant à 10 000 euros l'indemnité qui doit leur être versée à ce titre ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que les troubles dont il s'agit sont liés au maintien de ces installations sur leur emplacement actuel ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ces installations seraient insusceptibles d'être déplacées à terme ; que, par suite, le préjudice invoqué lié à la perte de valeur vénale de leur bien par M. et MmeD..., lesquels au surplus n'ont pas fait part de leur intention de le céder, est purement éventuel et ne saurait en l'état être indemnisé ;

7. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le coût de l'installation d'une clôture en panneaux de treillis destinée à protéger l'intimité de M. et Mme D...est sans lien direct avec le préjudice dont ils entendent se prévaloir tenant à l'existence de nuisances sonores dues à la présence au droit de leur propriété d'une aire de jeux et d'une plateforme de jets d'eau ; que, par suite, ce préjudice ne saurait être indemnisé ;

Sur les intérêts :

En ce qui concerne les intérêts moratoires

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1153-1 du code civil : " la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement " ;

9. Considérant qu'en se bornant à demander la " capitalisation des intérêts ", M. et Mme D... doivent être regardés comme demandant également l'application des intérêts moratoires sur l'indemnité au versement de laquelle la commune est condamnée ; que, par suite, les intéressés ont droit aux intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 27 novembre 2008, date de réception en mairie de leur demande préalable ;

En ce qui concerne la capitalisation des intérêts

10. Considérant, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : "Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière" ; que pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. et Mme D...ont demandé la capitalisation des intérêts pour la première fois en appel, le 21 septembre 2012 ; qu'à cette date, les intérêts échus étaient dus au moins pour une année entière ; que dès lors il y a lieu de faire droit à cette demande ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à ce que soit engagée la responsabilité sans faute de la commune de Thiais ; qu'en conséquence, il sera mis à la charge de la commune de Thiais une somme de 10 000 euros au bénéfice M. et MmeD..., laquelle sera assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008, capitalisés à compter du 21 septembre 2012 ;

Sur la responsabilité de la commune lors des opérations d'expertise :

12. Considérant que s'il est constant que la commune a tardé à produire les documents dont l'expert lui avait demandé la communication, cette circonstance n'est pas la cause directe du retard pris dans le déroulement des opérations d'expertise ; que, par suite, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée du fait de son comportement lors desdites opérations ;

Sur les conclusions de M. et Mme D...dirigées contre l'expert :

13. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-4 du code de justice administrative dispose que " (...) L'expert qui, après avoir accepté sa mission ne la remplit pas et celui qui ne dépose pas son rapport dans le délai fixé par la décision peuvent, après avoir été entendus par le tribunal, être condamnés à tous les frais frustratoires et à des dommages-intérêts... " ;

14. Considérant que, par une ordonnance du président de la Cour administrative d'appel de Paris, du 3 mars 2014, M. A...a été désigné pour procéder à l'expertise acoustique des nuisances sonores dues à la présence au droit de la propriété de M. et Mme D...d'une aire de jeux et d'une plateforme de jets d'eau ;

15. Considérant que les opérations d'expertise ont débuté le 3 mars 2014 ; qu'un premier accessit s'est tenu le 6 mai 2014 à l'issue duquel il a été décidé que la mission de l'expert prendrait fin le 13 juin 2015 ; que deux campagnes de mesures acoustiques ont été menées les 17 et 25 juin 2014 ; qu'ensuite les parties sont restées sans nouvelle de l'expert, lequel a fait savoir le 10 février 2015, soit près de huit mois après la dernière campagne de mesures, sans plus de précisions, que les conditions météorologiques l'avaient empêché de procéder à de nouveaux relevés ; qu'il a par ailleurs indiqué qu'il réaliserait des mesures complémentaires avant l'été et l'automne 2015 et qu'il sollicitait à cette fin non seulement un report de la fin de sa mission au mois de janvier 2016, mais en outre le versement d'une allocation provisionnelle complémentaire de 4 500 euros ; que malgré les nombreuses relances qui lui ont été adressées, tant par les parties que par la Cour, aucune nouvelle mesure acoustique n'a été réalisée ; que si M. A...fait état de la disparition " inexpliquée " de sa secrétaire laquelle aurait sciemment omis de lui transmettre les différentes demandes de la Cour dans cette affaire, il ne l'établit pas ; qu'il est constant, en revanche, que M. et Mme D...ont versé à M. A...une somme de 6 500 euros au titre de la première allocation provisionnelle, alors qu'en l'absence de rapport, la mission de l'expert n'a pas été menée à son terme ; que ce faisant, il apparaît que l'intéressé n'a pas accompli toutes les diligences nécessaires à la conduite de sa mission ; que, par conséquent, M. et Mme D...sont fondés à demander qu'il soit mis à la charge de M.A..., qui n'a pas rempli sa mission, une somme de 6 500 euros correspondant aux frais frustratoires de l'expertise et aux dommages-intérêts ;

Sur les frais d'expertise :

16. Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (...). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ; qu'en l'absence de rapport d'expertise, les conclusions de M. et Mme D...tendant à ce que les frais y afférent, soient mis à la charge de la commune, partie perdante, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros réclamée par M. et Mme D...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeD..., qui ne sont pas la partie perdante, la somme réclamée sur ce même fondement par la commune de Thiais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 5 juillet 2012 est réformé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : La commune de Thiais versera à M. et Mme D...une somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2008, en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans leurs conditions d'existence. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2012 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : M. A...versera une somme de 6 500 euros à M. et Mme D...au titre des frais frustratoires et des dommages-intérêts, sur le fondement de l'article R. 621-4 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Thiais versera une somme de 2 000 euros à M. et Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et MmeD..., à M. B...A...et à la commune de Thiais.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- M. Privesse, premier conseiller,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le rapporteur,

L. d'ARGENLIEULe président,

B. EVEN

Le greffier,

A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12PA03932


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-04-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Préjudice. Caractère spécial et anormal du préjudice.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. CANTIE
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 08/07/2016
Date de l'import : 19/07/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12PA03932
Numéro NOR : CETATEXT000032897021 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-08;12pa03932 ?
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