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07/07/2016 | FRANCE | N°16PA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 16PA00973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1515814/2-3 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C..., un c

ertificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 août 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1515814/2-3 du 11 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé cet arrêté, et, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à M. C..., un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 mars 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- dès lors que le refus de séjour litigieux n'impliquait pas par lui-même l'éloignement de l'intéressé, le motif d'annulation retenu par le Tribunal tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne pouvait justifier l'annulation de cette décision, mais seulement, le cas échéant, celle de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M.C... ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il avait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de cette convention, dès lors, que M. C...ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par le requérant en première instance, il se réfère à ses écritures présentées devant le Tribunal administratif de Paris.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2016, M.C..., représenté par Me Bettache, avocat, conclut au rejet de la requête du préfet de police et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

- l'auteur de cette décision était incompétent pour la signer ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors que les pathologies graves dont il est atteint ne peuvent être prises en charge en Algérie ;

- l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, n'est pas suffisamment motivé, dès lors qu'il ne précise pas s'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il a vécu maritalement avec Mme B...et qu'il est père d'un enfant à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ;

- le refus opposé à sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors que la présence de deux parents est essentielle ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, notamment son article 3-1 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- et les observations de Me Bettache, avocat de M.C....

1. Considérant que, M.C..., ressortissant algérien, né en 1976, est entré en France le 5 mars 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en se prévalant de la gravité de son état de santé ; que, par un arrêté du 28 août 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire et en fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 11 février 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait ;

2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;

3. Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient retenir la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour annuler la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. C...ne peut qu'être écarté, dès lors qu'une telle décision affecte de manière suffisamment directe et certaine la situation de l'enfant de l'intéressé ;

4. Considérant que pour annuler l'arrêté du 28 août 2015, le tribunal administratif a considéré qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.C..., le préfet de police avait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. C..., qui a été titulaire d'un certificat de résidence entre les années 2009 et 2011, est père d'un enfant, né en France, le 26 février 2012, issu de son union avec une compatriote en situation régulière, titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de validité de dix ans ; que par un jugement du 24 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque, qui a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale et fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, a néanmoins prévu les conditions dans lesquelles M. C...disposait d'un droit de visite et d'hébergement et a décidé que la contribution due par celui-ci à la mère de l'enfant pour son entretien et son éducation s'élevait à 100 euros par mois ; qu'il est constant que l'intéressé occupe, depuis novembre 2013, un emploi d'agent qualifié de service en vertu d'un contrat à durée indéterminée lui permettant de contribuer effectivement à l'entretien de son enfant ; qu'en outre, il produit plusieurs justificatifs de virements, effectués à partir d'un compte bancaire dont il est titulaire auprès de la banque postale au profit de la mère de son enfant, pour justifier avoir versé à celle-ci la somme fixée par le jugement du 24 mars 2015, mais également, une contribution financière, tout au long de l'année 2014, avant même l'intervention de la décision de l'autorité judiciaire ; qu'il a également versé au dossier de nombreux billets de trains et tickets de péage autoroutier pour justifier des conditions dans lesquelles il a exercé son droit de visite en se rendant à Dunkerque, où a été fixée la résidence de son enfant ; qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, M. C...doit être regardé comme ayant suffisamment établi participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en rejetant la demande de titre de séjour dont il était saisi et en prononçant à l'encontre de M. C...une obligation de quitter le territoire, le préfet de police a méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

5. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2015 et lui a enjoint de délivrer à M. C...un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A...C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M Jardin, président de chambre,

- M Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00973
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : BETTACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;16pa00973 ?
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