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07/07/2016 | FRANCE | N°16PA00965

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 16PA00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ainsi que de la décision du 21 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1431506/6-1 du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015 sous le n° 15PA02869, M. A...a dem

andé à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2015 et l'ar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 21 août 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ainsi que de la décision du 21 octobre 2014 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1431506/6-1 du 15 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015 sous le n° 15PA02869, M. A...a demandé à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 15 mai 2015 et l'arrêté préfectoral du 21 août 2014.

Par un arrêt du 31 décembre 2015, la Cour a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2016, M.A..., représenté par Me Viet, avocat, demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 15PA02869 du 31 décembre 2015.

Il soutient que la Cour ne lui a pas adressé d'avis d'audience en sorte que la mention portée sur l'arrêt du 31 décembre 2015 selon laquelle " les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience " est constitutive d'une erreur matérielle, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative.

La requête de M. A...a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ;

2. Considérant, d'autre part, que l'article R. 711-2 du code de justice administrative dispose : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du même code applicable en appel en vertu de l'article R. 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ;

3. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la Cour était seulement tenue d'adresser un avis d'audience à l'avocat désigné par M. A...pour le représenter, mais non à celui-ci ; qu'à supposer même que la Cour n'ait pas adressé d'avis d'audience à cet avocat, l'irrégularité de procédure qui en résulterait n'aurait pas le caractère d'une erreur matérielle, au sens de l'article R. 833-1 du code de justice administrative, mais serait seulement susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; que la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00965


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00965
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Analyses

35-03 Famille. Regroupement familial (voir : Etrangers).


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : VIET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;16pa00965 ?
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