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07/07/2016 | FRANCE | N°15PA04147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 07 juillet 2016, 15PA04147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501137/2-2 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, et complétée

par un dépôt de pièces le 20 juin 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1501137/2-2 du 15 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, et complétée par un dépôt de pièces le 20 juin 2016, Mme C..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501137/2-2 du 15 juin 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article 313-11 (7° et 11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car sa présence est nécessaire à sa mère malade et que la décision du préfet engendre de graves conséquences pour elle et sa mère.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier,

- les observations de MeA..., pour MmeC....

1. Considérant que Mme C..., ressortissante arménienne née en octobre 1987 et entrée en France en février 2008 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en invoquant l'assistance portée à sa mère, malade ; que, par arrêté du 16 juin 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel du jugement du 15 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

3. Considérant que Mme C...soutient que sa mère, présente en France depuis 2006 et titulaire d'un titre de séjour renouvelé en 2015, souffre d'une grave maladie nécessitant un traitement médical en France et qu'elle l'aide au quotidien en l'assistant dans ses démarches compte tenu de sa bonne connaissance du français et en lui administrant l'injection quotidienne d'insuline qui lui est nécessaire depuis juin 2015 ; que cependant le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, a indiqué le 6 mars 2014 que le traitement de la mère de Mme C...est disponible en Arménie et que la présence de sa fille à ses cotés n'est pas médicalement justifiée ; que ni les certificats médicaux produits par Mme C..., alors même qu'ils affirment, pour certains, " qu'elle doit absolument accompagner sa mère dans tous ses déplacements administratifs ou médicaux ", ni les autres pièces du dossier, qui se limitent à des attestations de la mère et de la soeur de la requérante, ne permettent de remettre en cause cette appréciation ; que si Mme C... fait état de sa bonne connaissance du français et du fait qu'elle n'aurait plus d'attaches en Arménie, dès lors qu'elle a rompu tout lien avec son père qui y réside, que sa soeur vit en France et sa grand-mère aux Etats-Unis, elle ne fait état d'aucune insertion professionnelle ni ne démontre l'intégration sociale dont elle se prévaut ; que, dans ces circonstances, le préfet de police a pu refuser, par l'arrêté du 16 juin 2014, de délivrer un titre de séjour à Mme C...et l'obliger à quitter la France sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ou de sa mère ;

4. Considérant que si la requérante mentionne que le refus de séjour litigieux méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision et ne démontre ni même n'allègue que son état de santé lui donnerait droit à un titre de séjour sur ce fondement ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 ; que sa requête d'appel ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le président-assesseur,

S. DIÉMERTLa présidente de chambre,

rapporteur,

S. PELLISSIERLe greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA04147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04147
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PAPAZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;15pa04147 ?
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