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07/07/2016 | FRANCE | N°15PA02645

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 15PA02645


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1418818/5-3 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, MmeA..., r

eprésentée par Me Ondzé, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418818/5-3 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 mars 2014, par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " visiteur ", l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1418818/5-3 du 18 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, MmeA..., représentée par Me Ondzé, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1418818/5-3 du 18 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 27 mars 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient qu'elle est toujours prise en charge par une communauté religieuse, vers laquelle l'a orientée la première communauté qu'elle avait intégrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que Mme A...ne justifie toujours pas de moyens d'existence suffisants.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 22 mai 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant, que MmeA..., née le 9 avril 1970 et de nationalité ivoirienne, est entrée en France le 7 septembre 2011, selon ses déclarations ; qu'elle a obtenu du préfet du Doubs une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", délivrée sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 1er mars 2012 au 28 février 2013 ; qu'ayant déménagé à Paris, elle en a sollicité le renouvellement le 15 février 2014 auprès de la préfecture de police de Paris ; que par un arrêté en date du 27 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a décidé qu'à l'expiration de ce délai, elle pourrait être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel elle est légalement admissible ; que Mme A...a, le 10 novembre 2014, fait l'objet d'un arrêté de placement au centre de rétention administrative d'Hendaye par le préfet des Pyrénées-Atlantiques ; que par un jugement du 14 novembre 2014, le magistrat désigné par la président du Tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre l'arrêté du préfet de police du 27 mars 2014 en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, d'autre part, rejeté les conclusions de la requête de Mme A...dirigées contre l'arrêté du 10 novembre 2014 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a placée en centre de rétention administrative ; que, par la présente requête, Mme A...relève appel du jugement du 18 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2014 en tant que, par cet arrêté, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle porte la mention "visiteur" " ; qu'aux termes de l'article R. 313-6 du même code : " Pour l'application de l'article L. 313-6, l'étranger qui demande la délivrance de la carte de séjour mention " visiteur " doit en outre présenter les pièces suivantes : / 1° La justification de moyens suffisants d'existence ; / 2° L'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. " ;

3. Considérant que le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A...au motif qu'elle n'avait pu apporter la preuve qu'elle vivait en France de ses propres ressources ; que si la requérante produit une attestation d'hébergement ainsi qu'une attestation de prise en charge en date du 16 février 2011 émanant du Carmel de Saint-Maur (Jura), ces pièces, qui sont très antérieures à la date de la décision attaquée, ne donnent aucune indication sur la situation actuelle de la requérante et ne suffisent pas à démontrer qu'elle pourrait vivre en France de ses seules ressources, alors que le préfet de police a produit devant le Tribunal un courrier provenant d'un monastère dans la Drôme, précisant qu'elle avait quitté ce monastère le 22 février 2013 sans laisser d'adresse ; que si la requérante soutient qu'une autre communauté l'a prise en charge, elle n'en justifie pas en se bornant à produire à deux attestations datées du 2 juillet 2014 et du 25 juin 2014, certifiant respectivement qu'elle a reçu une formation en 2013 et 2014 et qu'elle fréquente régulièrement une église parisienne ; que le préfet de police n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

D. DALLELe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02645


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02645
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;15pa02645 ?
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