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07/07/2016 | FRANCE | N°13PA03462

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 juillet 2016, 13PA03462


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à hauteur d'un montant de 59 195 euros en droits et 34 049 euros en pénalités, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004.

Par un jugement nos 1005830/7 et 11

05371/7 en date du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun une réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, à hauteur d'un montant de 59 195 euros en droits et 34 049 euros en pénalités, ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004.

Par un jugement nos 1005830/7 et 1105371/7 en date du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A...à concurrence des impositions et pénalités dégrevées en cours d'instance à hauteur d'un montant de 5 018 euros en droits et de 2 674 euros de pénalités au titre de l'année 2003, et de 4 928 euros en droits et de 1 035 euros de pénalités, au titre de l'année 2004, d'autre part, a déchargé M. et Mme A...d'une fraction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils sont été assujettis au titre de l'année 2003, correspondant à une réduction des revenus d'origine indéterminée taxés d'office au titre de cette année à hauteur d'un montant de 41 926,24 euros, enfin, a rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et MmeA....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2013, et un nouveau mémoire, enregistré le

8 janvier 2015, M. et MmeA..., représentés par MeC..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2013, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à leurs demandes ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités restant en litige, auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à leur rembourser les sommes de 13 050 euros, 238 euros et 1 434 euros, correspondant aux dégrèvements prononcés respectivement, les 10 juin 2010, 12 janvier 2011 et 5 juillet 2013, augmentées des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le Tribunal a omis de statuer sur leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de produire l'imprimé n° 2111 ;

- il a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales dont l'administration fiscale a fait à tort application au titre de l'année 2004, alors que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions n'étaient pas réunies ;

- il n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le montant des pénalités appliquées aux contributions sociales, dues au titre de l'année 2004, a été calculé à tort sur la totalité des droits, et non sur les seuls droits résultant des redressements opérés après contrôle ;

- il n'a pas répondu à leur demande tendant à la décharge des majorations de 40 % pour manquement délibéré appliquées aux rehaussements d'impôt sur le revenu ;

- il ne s'est pas prononcé sur les erreurs commises par l'administration fiscale dans la détermination du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance ;

- la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet au titre de l'année 2003 est irrégulière ; le courrier du 6 août 2004 que l'administration leur a adressé ne constitue pas la mise en demeure prévue par l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, mais une simple demande amiable de déclaration, établie à partir d'un imprimé n° 2110-2111 IL, alors que les mises en demeure doivent être établies à partir de l'imprimé n° 2116 M ; la lettre du 6 août 2004 ne comporte pas, en tout état de cause, les mentions obligatoires auxquelles est subordonnée la régularité d'une mise en demeure, à défaut de comporter la mention expresse qu'il s'agissait d'une mise en demeure, de l'indication du numéro et de l'intitulé de déclaration qu'ils devaient souscrire, de la date limite exacte de souscription de cette déclaration, du service auprès duquel elle devait être souscrite, de l'indication exacte des conséquences d'un défaut ou d'un retard de déclaration, ainsi que de la mention intégrale de l'article 170 du code général des impôts applicable ; en raison de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office suivie par le service au titre de l'année 2003, il appartient à l'administration fiscale d'apporter la preuve du bien-fondé des suppléments d'impôts et des pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de cette année d'imposition ;

- que l'administration a réduit à tort leur quotient familial, en refusant de rattacher leur fils David à leur foyer fiscal ;

- que les crédits figurant sur leurs comptes bancaires s'élevant aux montants de

6 373,61 euros, 1 035 euros, 20 979,19 euros, 31 545,16 euros et 10 284,50 euros, ont été à tort considérés comme des revenus imposables, alors qu'ils correspondent à des versements non imposables, qui ont été perçus au titre d'un contrat d'assurance vie à la suite du décès du père de

M. A...;

- aucun manquement délibéré ne peut leur être reproché au titre de l'année 2003, dès lors qu'ils ont été en mesure d'établir que 99 % des rehaussements opérés par le service ont été imposés à tort par celui-ci ; l'application d'une majoration de retard en vertu de l'article 1728 du code général des impôts au titre de l'année 2003 n'est pas justifiée, en l'absence de mise en demeure préalable ;

- les crédits figurant sur leur compte bancaire au titre de l'année 2004, d'un montant de 265,59 euros, 234,11 euros, 17 500 euros et 5 750 euros, ont été, à tort, taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, alors que ces sommes ne sont pas imposables ;

- l'administration fiscale a fait application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales au titre de l'année 2004, alors que les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions n'étaient pas réunies ;

- les montants des pénalités appliquées aux contributions sociales dues au titre des années 2003 et 2004 ont été à tort calculés sur la totalité des droits et non sur les seuls droits résultant des redressements opérés après contrôle ;

- la base d'imposition retenue par l'administration fiscale pour le calcul des contributions sociales dues au titre de l'année 2004 est inexacte à hauteur d'un montant de 40 463 euros ;

- l'administration fiscale n'a pu légalement leur appliquer une majoration de 40 % en vertu de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'année 2004, dès lors que les demandes de justification, qui leur ont été adressées, ne comportaient pas l'indication des sanctions encourues en l'absence de réponse ;

- l'administration fiscale n'établit pas de manquement délibéré de leur part, dès lors qu'ils ont répondu aux demandes de l'administration, en fournissant les pièces justificatives dont ils disposaient et qu'ils ont été en mesure de justifier que les crédits pour lesquels ils ont été interrogés n'étaient pas imposables, à l'exception de deux crédits seulement, au regard des soixante-douze crédits, initialement considérés comme des revenus d'origine indéterminée ;

- les montants des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance devant le tribunal sont inexacts, eu égard aux motifs pour lesquels ces dégrèvements leur ont été accordés ou en raison d'erreurs de calcul commises par le service.

Par quatre mémoires en défense, dont deux enregistrés le 6 mars 2014 et deux autres les

24 juin et 3 juillet 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut à un non lieu partiel en raison de nouveaux dégrèvements prononcés en cours d'instance d'appel et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que :

- les requérants ont suffisamment justifié que les crédits inscrits sur leurs comptes bancaires au cours de l'année 2003 d'un montant de 1 035 euros, 20 979,19 euros, 10 284,50 euros et 31 545,16 euros n'étaient pas des revenus imposables ; les revenus rattachés au revenu global sont ramenés à un montant de 52 200 euros et le dégrèvement correspondant à cette réduction de base leur est accordé ;

- un dégrèvement d'un montant de 877 euros est accordé aux requérants au titre des droits et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en raison d'une erreur commise lors du dégrèvement consenti le 19 juin 2013, ayant consisté à réduire le montant des revenus d'origine indéterminée d'un montant de 23 750 euros au lieu d'un montant de 38 873 euros ;

- un dégrèvement d'un montant de 103 euros est accordé aux requérants au titre des pénalités correspondant aux contributions sociales dues au titre de l'année 2003, en raison d'une erreur commise lors du dégrèvement du 21 juin 2010 ;

- un dégrèvement d'un montant de 557 euros est accordé aux requérants au titre des pénalités correspondant aux contributions sociales dues au titre de l'année 2004 en raison d'une erreur commise lors du dégrèvement accordé le 19 juin 2013 ;

- il est fait droit à la demande de M. et Mme A...tendant à la décharge de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts, à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ;

- aucun des autres moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un courrier adressé aux parties le 15 juin 2016, la Cour les a informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle était susceptible de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme A...tendant à la restitution de sommes indûment acquittées et correspondant aux impositions et pénalités dont l'administration fiscale a décidé le dégrèvement, dès lors que ces conclusions ont été présentées dans un litige d'assiette et en l'absence, par ailleurs, de litige né et actuel avec le comptable public.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Blanc,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

- et les observations de M.A....

M. et Mme A...ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2016.

1. Considérant M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen fiscal de leur situation fiscale personnelle au titre des années 2003 et 2004, à la suite duquel l'administration fiscale a notamment imposé, en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits figurant sur les relevés de leurs comptes bancaires ainsi que refusé le rattachement à leur foyer fiscal de leur fils David ; que par un jugement du 10 juillet 2013, le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme A...à hauteur des impositions et pénalités dégrevées en cours d'instance, d'autre part, déchargé les intéressés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, pour tenir compte d'une réduction d'un montant de 41 926,24 euros des rehaussements qui leur ont été notifiés en tant que revenus d'origine indéterminée au titre de cette année, enfin, rejeté le surplus des conclusions présentées par M. et MmeA... ; que ceux-ci relèvent appel de ce jugement en tant que le tribunal n'a pas fait intégralement droit à leurs demandes ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par des décisions du 17 avril et 17 juillet 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquels M. et Mme A...avaient été assujettis, à concurrence d'une somme de 44 534 euros au titre de l'année 2003 et d'une somme de 3 085 euros au titre de l'année 2004 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant, en premier lieu, que si les requérants font valoir que le tribunal n'aurait pas examiné l'ensemble des pièces justificatives versées au dossier, cette circonstance, à la supposer établie, n'a pas d'incidence sur la régularité du jugement attaqué ; qu'il appartient seulement à la Cour, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, de substituer, le cas échéant, son appréciation à celle des premiers juges en procédant à un nouvel examen de l'ensemble des pièces du dossier ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas visé, ni répondu au moyen invoqué par M. et MmeA..., tiré du caractère erroné du montant des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale, les 21 juin 2010 et

12 janvier 2011, se rapportant à des impositions et pénalités établies au titre de l'année 2003 ; que l'absence de réponse à un tel moyen, qui n'était pas inopérant, entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que les requérants sont, dès lors, fondés à en demander l'annulation dans cette mesure ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le tribunal n'aurait pas répondu à leur moyen tiré de ce que le montant des pénalités appliquées aux contributions sociales, dues au titre de l'année 2004, a été à tort calculé sur la totalité des droits, et non sur les seuls droits résultant des redressements opérés après contrôle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient soulevé un tel moyen en première instance à l'appui de leur demande ; qu'ils ne sont, dès lors pas fondés à reprocher aux premiers juges de ne pas y avoir répondu ;

6. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, devant le tribunal administratif, pour contester les suppléments d'impôt auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminés, M. et Mme A...ont soutenu que l'administration fiscale avait fait à tort application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, alors que les conditions prévues par ces dispositions n'étaient pas réunies ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur ce chef de redressement ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement dans le présent arrêt, par la voie de l'évocation, sur les conclusions tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige, auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que sur leurs conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige, résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2004 ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres conclusions présentées par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt restant en litige établis au titre de l'année 2003 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus ou qui n'ont pas déclaré, en application des articles 150-0 E et 150 VG du code général des impôts, les gains nets et les plus-values imposables qu'ils ont réalisés, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ;

9. Considérant que la lettre adressée aux requérants le 6 août 2004 comporte l'indication que la déclaration détaillée de leurs revenus de l'année 2003 aurait dû être déposée le 5 avril 2004, que la production de ce document est une obligation légale et qu'en cas de manquement ou de retard du contribuable, celui-ci s'expose à des pénalités ou à la perte de certains abattements, selon les dispositions indiquées au verso de la lettre ; qu'au verso de cette lettre, étaient notamment rappelées les dispositions de l'article 170 du code général des impôts, qui prévoit la souscription, par toute personne imposable, d'une déclaration détaillée de ses revenus et de ses charges de famille ; qu'étaient également rappelées les dispositions des articles L. 66 et L. 67 précités, selon lesquelles le contribuable encourt une taxation d'office lorsqu'il n'a pas produit la déclaration de revenus prévue et qu'il n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ; qu'il était précisé aux requérants que leur déclaration de revenu devait être envoyée au centre des impôts, dont l'adresse était indiquée dans l'en-tête de la lettre, en respectant un délai maximum de trente jours à compter de la réception de la lettre, qui comportait, en outre, l'indication, - même si en raison d'une erreur matérielle, cette mention apparaissait en surimpression du texte du formulaire - qu'elle constituait une première mise en demeure ; que la circonstance que la lettre adressée aux requérants ne comportait pas l'indication du numéro et de l'intitulé de déclaration qu'ils devaient souscrire est sans incidence sur la régularité de cette mise en demeure, dès lors qu'elle incluait les mentions permettant aux requérants d'identifier, en fonction de leur revenus imposables, le ou les formulaires qu'ils devaient adresser à l'administration fiscale pour satisfaire à l'obligation prévue par la loi ; que la circonstance que la date limite de dépôt de la déclaration que M. et Mme A...aurait dû souscrire était erronée est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure qui leur a été adressée, dès lors qu'à la date de cette mise en demeure, soit le 6 août 2008, il est constant que le délai légal que les requérants devaient respecter pour déposer leur déclaration de revenu était en tout état de cause expiré ; qu'ainsi, au regard des termes et des mentions de la lettre adressée par l'administration fiscale le 6 août 2008 aux requérants, ceux-ci ne sont pas fondés à soutenir que cette lettre ne constituerait pas une mise en demeure régulière au regard des exigences prescrites par les dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales précitées, alors même qu'elle a été établie sur un imprimé Cerfa, référencé n° 2110/2111 IL ;

10. Considérant qu'il n'y a pas lieu de prescrire à l'administration fiscale de produire un modèle d'imprimé Cerfa n° 2111 ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les revenus de l'année 2003 de M. et Mme A...ayant été régulièrement taxés d'office, ils supportent la charge de la preuve de l'exagération des rehaussements de leur revenu imposable opérés par le service ;

S'agissant du quotient familial :

12. Considérant qu'aux termes du 3 de l'article 6 du code général des impôts : " Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, ou, quel que soit son âge, lorsqu'elle effectue son service militaire ou est atteinte d'une infirmité, peut opter, dans le délai de déclaration (...) entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. " ; qu'aux termes de l'article 193 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. " ; que l'article 196 B du même code précise : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée. " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le fils des requérants, dont l'administration a refusé le rattachement à leur foyer fiscal au titre de l'année 2003, a été inscrit au cours de cette année en tant qu'étudiant à l'université Paris VIII, il est constant qu'il ne s'est pas présenté aux examens organisés au terme de cette année universitaire et qu'il exerçait une activité professionnelle à temps plein pour laquelle il a perçu une rémunération de 18 667 euros en 2003 ; que les requérants, qui n'établissent pas la réalité des études que leur fils aurait poursuivies, alors que la charge de cette preuve leur incombe, ne sont pas fondés à demander son rattachement à leur foyer fiscal en application du 2° du 3 de l'article 6 du code général des impôts précité ;

S'agissant des revenus d'origine indéterminée :

14. Considérant que les pièces produites par M. et Mme A...avant clôture de l'instruction ne permettent pas d'établir la nature et le caractère non imposable des crédits d'un montant de 6 700 euros et d'un montant de 45 500 euros, inscrits le 21 octobre et le 19 novembre 2003, sur leur compte détenu auprès de la Société Générale ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à en contester la taxation, en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les pénalités :

15. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, alors applicable : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la mise en demeure adressée aux requérants, le 6 août 2008, leur demandant de souscrire une déclaration détaillée de leurs revenus imposables au titre de l'année 2003 n'était pas irrégulière ; qu'il est constant que M. et Mme A...n'ont pas respecté le délai imparti par cette mise en demeure ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à contester le bien-fondé de la majoration de 40 % qui leur a été appliquée en application du 3 de l'article 1728 du code général des impôts précité ; que la circonstance qu'aucun manquement délibéré ne pourrait leur être reproché, dès lors qu'ils ont été en mesure de justifier que la plupart des rehaussements opérés par le service a été imposés à tort, est sans incidence sur le bien-fondé de la majoration litigieuse, dont l'application n'est pas subordonnée à la preuve d'une intention du contribuable d'éluder l'impôt ;

17. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant des pénalités appliquées aux contributions sociales a été calculé sur le seul montant des cotisations supplémentaires mis à leur charge, sans tenir compte du montant des cotisations primitives dont ils étaient redevables ;

En ce qui concerne le moyen tiré du caractère erroné des montants des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale :

18. Considérant que les requérants n'établissent pas, à partir des seuls éléments dont il se prévalent, de l'inexactitude du montant des dégrèvements accordés par l'administration fiscale les 21 juin 2010, 12 janvier 2011 et 5 juillet 2013, compte tenu de ceux prononcés en cours d'instance d'appel, qui ont eu pour objet de corriger les erreurs de calcul initialement commises par le service ;

Sur la demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt restant en litige résultant de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2004 :

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

19. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration (...) peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et fixer à l'intéressé, pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur au délai de trente jours prévu à l'article L. 11 " ;

20. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qui permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés, l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits, ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que l'administration n'est toutefois pas dispensée de neutraliser, afin de déterminer le montant total des crédits à prendre en compte pour procéder à cette comparaison, les virements de compte à compte de l'intéressé ;

21. Considérant que, pour contester la régularité des demandes de justifications qui leur ont été adressées en application de l'article L. 16 précité, les requérants soutiennent que l'administration fiscale a considéré à tort qu'ils avaient perçu en 2004 des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'examen des relevés des comptes bancaires des requérants, relatifs à l'année 2004, a révélé une discordance d'un montant de 133 539,47 euros entre, d'une part, leurs revenus bruts déclarés au titre de cette année, qui s'élevaient à un montant de 36 603 euros, et d'autre part, le total des sommes figurant au crédit de leurs comptes bancaires, après neutralisation des montants des crédits constituant des virements de compte à compte, lequel s'élevait à un montant de 170 142,47 euros ; qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement demander aux contribuables de justifier de l'origine de ces sommes ; que, par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le service aurait méconnu les exigences de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition de revenus d'origine indéterminée :

22. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ;

23. Considérant qu'en application des dispositions précitées, il appartient à M. et MmeA..., qui ne sont pas fondés à contester la régularité de la procédure de taxation d'office dont ils ont fait l'objet en matière de revenus d'origine indéterminée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition correspondantes ;

24. Considérant que par les éléments qu'ils produisent, M. et Mme A...ont suffisamment établi que les crédits d'un montant de 265,59 euros et de 234,41 euros, inscrits le

6 septembre 2009 sur leurs comptes bancaires détenus auprès de la Banque postale, correspondent à cinq retraits d'espèces d'un montant de 100 euros chacun, effectués le 4 septembre 2004, à partir d'une carte bancaire à paiement différé, qu'ils ont ensuite déposés sur leurs comptes-plans épargne logement, le 6 septembre suivant, à hauteur du montant minimum qu'ils étaient tenus de verser pour alimenter mensuellement ces comptes ; qu'ils sont, dès lors, fondés à demander une réduction, dans cette mesure, de la base d'imposition qui leur a été assignée au titre de l'année 2004 ;

25. Considérant que, par ailleurs, M. et Mme A...soutiennent que les crédits d'un montant de 17 500 euros et de 5 750 euros, inscrits les 23 septembre et 21 octobre 2004, sur leur compte bancaire détenu auprès de la société générale, correspondent à des versements, effectués à la suite du décès du père du requérant, provenant d'un contrat d'assurance vie dont M. A...était le bénéficiaire ; que, toutefois, à la différence des autres versements provenant de l'exécution d'autres contrats d'assurance vie dont M. A...était le bénéficiaire, les requérants n'ont pas été en mesure de produire, avant la clôture de l'instruction, de pièce justificative établissant la nature de ces versements et leur caractère non imposable ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à en contester la taxation en tant que revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des cotisations supplémentaires de contributions sociales :

26. Considérant qu'aux termes du II de l'article 1600-0 C du code général des impôts alors applicable : " Sont également assujettis à la contribution, dans les conditions et selon les modalités prévues au I : a) Les sommes soumises à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; "

27. Considérant que si les requérants soutiennent que la base d'imposition retenue par l'administration fiscale pour le calcul des contributions sociales dues au titre de l'année 2004 est inexacte à hauteur d'un montant de 40 463 euros, il résulte de l'instruction que ce montant correspond aux suppléments de contributions initialement notifiés en vertu des dispositions précitées, au titre des revenus d'origine indéterminée soumis à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

28. Considérant que contrairement à ce que soutiennent les requérants, le montant des intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ont été calculés sur le seul montant des cotisations supplémentaires mis à leur charge, sans tenir compte du montant des cotisations primitives dont ils étaient redevables ;

Sur les conclusions tendant à la décharge du surplus des impositions restant en litige au titre de l'année 2004 :

29. Considérant que si le fils des requérants, dont l'administration a également refusé le rattachement à leur foyer fiscal au titre de l'année 2004, a été inscrit au cours de cette année, en tant qu'étudiant à l'université Paris VIII, il est constant qu'il ne s'est pas présenté aux examens organisés au terme de cette année universitaire, ni à ceux de l'année universitaire précédente, et qu'il exerçait une activité professionnelle à temps plein pour laquelle il a perçu un rémunération de 22 403 euros en 2004 ; qu'ainsi, les éléments dont se prévaut l'administration fiscale sont de nature à remettre en cause la réalité des études suivies par le fils des requérants au titre de l'année d'imposition en cause et à établir que celui-ci ne remplissait pas la condition prévue par le 2° du 3 de l'article 6 précité du code général des impôts, à laquelle était subordonnée la possibilité de son rattachement au foyer fiscal de ses parents ;

Sur les conclusions tendant à la restitution de sommes indûment acquittées :

30. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un Tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la restitution des sommes déjà versées par un contribuable doit être faite par le comptable chargé du recouvrement, en exécution d'une décision de justice ordonnant une décharge ou une réduction d'imposition, sans qu'il soit besoin d'adresser à cette fin une injonction à l'administration fiscale ;

31. Considérant que M. et Mme A...demandent à la Cour d'enjoindre à l'administration fiscale de procéder à l'exécution des dégrèvements qu'elle a elle-même décidés de leur accorder les 20 juin 2010, 12 janvier 2011 et 5 juillet 2013 ; qu'en l'absence toutefois de litige né et actuel entre les requérants et le comptable en charge du remboursement des sommes perçues, y compris en cas de dégrèvement d'office, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. et Mme A...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les intérêts et la capitalisation de ces intérêts :

32. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la demande des requérants tendant au versement d'intérêts de retard et à une capitalisation de ces intérêts, dès lors qu'elle n'a été assortie d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun et écartée à bon droit par celui-ci ;

33. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... sont seulement fondés à demander la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, en conséquence de la taxation d'office en tant que revenus d'origine indéterminée, des crédits d'un montant de 265,59 euros et de 234,41 euros, inscrits le 6 septembre 2009 sur leurs comptes bancaires détenus auprès de la Banque postale ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

34. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels ils ont été assujettis à concurrence des dégrèvements prononcés les 17 avril et 17 juillet 2014 pour des montants, respectivement, de

44 534 euros au titre de l'année 2003 et de 3 085 euros au titre de l'année 2004.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 10 juillet 2013 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme A...tendant à la décharge des impositions et pénalités restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ainsi que celles tendant à la décharge des impositions restant en litige, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, en conséquence de la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée.

Article 3 : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. et Mme A...au titre de l'année 2004 est réduite d'une somme de 500 euros.

Article 4 : Il est accordé à M. et Mme A...une décharge, en droits et pénalités, correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article précédent.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la demande présentée par M. et Mme A...se rapportant aux suppléments d'impôts et pénalités auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2003 et à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2004 ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 23 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- M. Dalle, président assesseur,

- M. Blanc, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.

Le rapporteur,

P. BLANCLe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03462
Date de la décision : 07/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Philippe BLANC
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : DESORGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-07-07;13pa03462 ?
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