Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de M.A....
1. Considérant que, par son arrêt avant dire droit du 16 avril 2015, la Cour, avant de statuer sur les conclusions de la requête n° 13PA01769 de M. C... A..., concepteur indépendant de logiciels, tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 par suite de la remise en cause par le service du bénéfice du régime de faveur prévu au I de l'article 93 quater du code général des impôts pour la taxation de la plus-value réalisée lors de la cession le 17 juin 2003 du logiciel de gestion Avuer, a fait procéder à une expertise par un expert en informatique (spécialité logiciel) en vue d'être éclairée sur les éléments techniques permettant d'apprécier si le logiciel en cause revêtait lors de sa cession par M. A..., le caractère d'un logiciel original dont il était l'auteur et lui ouvrait dès lors droit au bénéfice des dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts ; que l'expert désigné par la Cour administrative d'appel a déposé son rapport le 16 novembre 2015 ;
Sur le bien-fondé des compléments d'impositions :
2. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 de l'arrêt de la Cour du 16 avril 2015, les " logiciels originaux " visés par les dispositions du I de l'article 93 quater du code général des impôts, en vertu desquelles les " produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique " sont soumis au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du même code, sont ceux pour lesquels leur auteur bénéficie de la protection de sa propriété intellectuelle en application des dispositions de l'article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle et du 13° de l'article L. 112-2 du même code ;
3. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant comme le fait valoir le ministre que l'expertise n'a pas pu être menée sur une version du logiciel Avuer antérieure au 17 juin 2003 mais sur la plus ancienne version archivée de ce logiciel, datant pour les parties les plus récentes du 13 août 2004, l'expert a précisé au 4.2 du rapport d'expertise que cette situation ne faisait pas obstacle à l'accomplissement de sa mission consistant à éclairer la Cour sur les éléments techniques permettant d'apprécier si le logiciel en cause revêtait à la date de sa cession par M. A... le caractère d'un logiciel original ; que l'administration, qui n'a pas contesté la position de l'expert au cours des opérations d'expertise alors même qu'elle en avait été informée, n'a avancé dans ses écritures postérieures au dépôt du rapport d'expertise aucun élément pour contredire utilement l'expert sur ce point ; qu'elle ne soutient par ailleurs pas que le logiciel présenté à l'expert serait un logiciel distinct de celui cédé par M. A... le 17 juin 2003 ;
4. Considérant, en second lieu, que l'expert, après avoir procédé à l'analyse du code source du logiciel Avuer, lequel correspond à l'ensemble des lignes de programmation, a conclu que M. A... avait créé lui-même ce code source en faisant une utilisation personnelle des jeux d'instructions résultant du langage de programmation ; qu'il a également conclu que M. A...avait créé l'architecture propre au logiciel Avuer en relevant notamment, au 4.3.3 de son rapport, que " M. A...a justifié en séance tous les choix d'architecture et il n'y a aucun doute que M. A...est à l'origine de cette architecture " ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que le code source et l'architecture du logiciel Avuer résultent de choix opérés par M. A... et témoignent d'un apport intellectuel propre à cet auteur-concepteur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est au demeurant pas soutenu par l'administration, que le logiciel Avuer présenterait des caractéristiques susceptibles de faire obstacle au droit à la protection de la propriété intellectuelle des logiciels originaux au bénéfice de M. A..., comme dans l'hypothèse où il serait la copie, la contrefaçon, la simple adaptation ou la traduction dans un autre langage d'un logiciel préexistant ; que si le ministre conteste l'analyse de l'expert en ce qui concerne le caractère innovant constaté par celui-ci de certaines fonctionnalités offertes à l'utilisateur par le logiciel Avuer et fait valoir que ce logiciel a été développé avec des techniques déjà matures et des outils disponibles sur le marché en 2003 et que la majeure partie du logiciel était à l'état de l'art, de tels éléments ne sont en tout état de cause pas de nature à permettre de critiquer utilement le caractère original d'un logiciel au sens des dispositions du I de l'article 93 quater I du code général des impôts ; qu'il s'ensuit que M.A..., en tant que personne physique auteur d'un logiciel original, a droit au bénéfice du régime de faveur remis en cause par l'administration dans les conditions rappelées au point 1 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;
Sur les dépens :
6. Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 9 254,42 euros par ordonnance du président de la Cour administrative de Paris en date du 13 mai 2016 à la charge définitive de l'Etat ; qu'en conséquence, il appartiendra à celui-ci de rembourser la somme de 5 000 euros à M.A....
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1118839/2-2 du 11 mars 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004.
Article 3 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à 9 254,42 euros par ordonnance du président de la Cour administrative de Paris en date du 13 mai 2016, incluant l'allocation provisionnelle de 5 000 euros accordée à M. B...par ordonnance du 15 avril 2016 et mise à la charge provisoire de M. A..., sont mis à la charge définitive de l'Etat.
Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés) et à M.B....
Délibéré après l'audience du 9 juin 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- M. Dalle, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2016.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
5
N° 13PA01769