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30/06/2016 | FRANCE | N°16PA00703

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 30 juin 2016, 16PA00703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1516753 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Proc

dure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, Mme A...B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 août 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1516753 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2016, Mme A...B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1516753 du 19 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 août 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée et à l'intensité de ses liens familiaux en France ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité de la décision de refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante capverdienne, née le 25 octobre 1968, entrée en France le 15 décembre 2003 sous couvert d'un visa valable du 15 décembre 2003 au 13 février 2004, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 11 août 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...B...fait appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. (...) " ; que selon l'article R. 776-2 I. du code de justice administrative : " I. Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément.(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 de ce même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception produit par le préfet de police devant le Tribunal administratif de Paris que l'arrêté du 11 août 2015 a été notifié à Mme A...B...le 17 août 2015 ; que, le 11 octobre 2015, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Paris d'un recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de cet arrêté ; qu'à supposer que la copie de l'arrêté en litige, qui lui a été notifiée, était incomplète et ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, il est constant que Mme A...B...n'a pas accompli les diligences nécessaires pour obtenir du préfet de police une copie intégrale de l'arrêté contesté dans le délai de deux mois courant à partir de la notification de ce dernier ; que, dans ces conditions, elle disposait du délai de trente jours prévu par les dispositions précitées pour demander au tribunal l'annulation de l'arrêté du 11 août 2015, soit jusqu'au 18 septembre 2015 ; que, comme il a été dit, la demande de Mme A...B...tendant à l'annulation de l'arrêté contesté a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 11 octobre 2015, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ; que, par suite, sa demande devant le Tribunal administratif de Paris est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

V. COIFFETLe greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA00703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00703
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : JESUS-FORTES

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;16pa00703 ?
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