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30/06/2016 | FRANCE | N°15PA03835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 15PA03835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés les concernant du 10 mars 2014 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur destination.

Par un jugement nos 1403679, 1403691/5 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e, enregistrée le 16 octobre 2015, M. E...et Mme A...D..., représentés par MeB..., demandent à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...et Mme A...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés les concernant du 10 mars 2014 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de leur destination.

Par un jugement nos 1403679, 1403691/5 du 15 septembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2015, M. E...et Mme A...D..., représentés par MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1403679, 1403691/5 du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de Seine-et-Marne du 10 mars 2014 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant leur pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ;

4°) qu'il soit fait injonction au préfet de Seine-et-Marne de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'instruction de leur dossier ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les décisions ne sont pas suffisamment motivées concernant notamment leur vie privée et familiale en France ;

- les décisions sont entachées d'une erreur de fait en ce que le préfet se réfère à l'Arabie Saoudite quant à leur pays d'origine alors qu'ils sont nés en France ;

- les décisions méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de leur situation personnelle ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont entachées des mêmes vices que les décisions portant refus de titre de séjour ;

- les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas suffisamment motivées ;

- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Polizzi a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E...et Mme A...D..., de nationalité irakienne, nés respectivement le 14 avril 1984 et le 30 octobre 1988, ont sollicité les 13 et 10 janvier 2014 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par deux arrêtés du 10 mars 2014, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé leur pays de destination ; que les requérants relèvent appel du jugement en date du 15 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation desdits arrêtés ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées visent les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise les fondements sur lesquels les requérants ont sollicité un titre de séjour ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions mentionnent en outre des éléments de fait propres à leur situation particulière, notamment qu'ils sont entrés en France respectivement le 10 septembre 2013 et le 9 août 2013, qu'ils sont tous deux célibataires et qu'ils ne justifient pas être démunis de liens affectifs et familiaux hors de France où ils ont vécu la plus grande partie de leur vie ; que les décisions, qui comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est ainsi suffisamment motivée ; que la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle des refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement et n'implique, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 alors applicable ; que le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit, dès lors, être écarté ;

3. Considérant que si les consorts D...soutiennent que leur pays d'origine est la France, pays dans lequel ils sont nés, et non l'Arabie Saoudite ou leur pays de nationalité qui est l'Irak, il ressort des pièces du dossier qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Arabie Saoudite ; qu'avant d'entrer en France, ils résidaient habituellement en Arabie Saoudite ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas commis d'erreur de fait en retenant qu'ils ont vécu la plus grande partie de leur vie hors de France ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

5. Considérant que M. E...et Mme A...D...font valoir que leurs parents sont arrivés en France en 1981 accompagnés de leurs frères ainés, nés en Syrie ; que l'un de ces frères est désormais titulaire de la nationalité française et que l'autre bénéficie d'un titre de séjour valable dix ans et a été naturalisé en août 2015 ; qu'ils sont nés en France respectivement en 1984 et 1988, y ont vécu et y ont été scolarisés jusqu'en 1996, année du décès de leur père où ils sont partis vivre en Arabie Saoudite avec leur mère ; que celle-ci, revenue en France depuis 2007 au plus tard, bénéficie d'un titre de séjour de dix ans et réside aujourd'hui dans la commune de Torcy ; qu'ils ont poursuivi leur scolarité en Arabie Saoudite auprès d'établissements français et que leurs liens avec l'Irak, pays dont ils ont la nationalité de par leur père, sont inexistants, n'y ayant jamais vécu ; que, toutefois, si les requérants font valoir qu'ils ont conservé des liens très forts avec leurs frères ainés restés en France, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, et notamment de leurs passeports, qu'ils se seraient rendus en France entre 1996 et 2012 ; qu'ils ont vécu séparés de leur mère durant au moins les cinq dernières années ; que s'ils soutiennent qu'ils seront isolés en cas de retour en Arabie Saoudite, ils y ont néanmoins vécu la majeure partie de leur vie ; qu'en tout état de cause, ils rentreront tous les deux dans ce pays ; que, dans ces circonstances, les décisions attaquées n'ont pas porté aux droits des consorts D...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, elles n'ont méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est en outre sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu leur refuser les titres de séjour demandés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant, en premier lieu, que les décisions fixant le pays de destination sont suffisamment motivées en fait par la mention portée dans leurs motifs selon laquelle les intéressés ne justifient pas que leur vie ou leur liberté sont menacées ou exposées à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par l'indication qu'il ont la nationalité irakienne mais qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont il ont la nationalité ou qui leur a délivré un titre de voyage en cours de validité, à savoir l'Arabie Saoudite, ou encore à destination de tout autre pays dans lequel ils établissent être légalement admissibles ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions fixant le pays de destination doit être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, que pour les motifs précédemment exposés au point 5, les consorts D...ne sont pas fondés à exciper de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...et Mme A...D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E..., à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeC..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

Le rapporteur,

F. POLIZZILe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03835
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Francis POLIZZI
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : ASSOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;15pa03835 ?
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