La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2016 | FRANCE | N°14PA04110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 juin 2016, 14PA04110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Civile immobilière des ateliers de Villeneuve-le-Roi et la société PAPREC Ile-de-France ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 21 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AH 17, située 21, rue de la Pierre Fitte à Villeneuve-le-Roi.

Par un jugement n° 1301225/6 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Civile immobilière des ateliers de Villeneuve-le-Roi et la société PAPREC Ile-de-France ont demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 21 décembre 2012 par laquelle le maire de la commune de Villeneuve-le-Roi a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle cadastrée AH 17, située 21, rue de la Pierre Fitte à Villeneuve-le-Roi.

Par un jugement n° 1301225/6 du 18 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 septembre 2014, la commune de Villeneuve-le-Roi, représentée par LVI Avocats associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301225/6 du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun à la demande de la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et de la société PAPREC Ile-de-France a annulé la décision du maire en date du 21 décembre 2012 d'exercer le droit de préemption de la commune sur la parcelle AH 17 située 21, rue de la Pierre Fitte et a mis à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la requête de la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et de la société PAPREC Ile-de-France en tous ses éléments ;

3°) de mettre à la charge de la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et de la société PAPREC Ile-de-France le versement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est suffisamment motivée, dès lors qu'elle se réfère à un projet dont la réalité est établie, même sans la création par la commune d'une zone d'aménagement concertée, par l'opération d'intérêt national ORSA, son protocole et les études réalisées par l'établissement public d'aménagement qui en a la charge ;

- la décision attaquée répond à un intérêt général suffisant, la présence d'une pollution des sols ne privant pas d'intérêt général le projet dont la réalisation est souhaitée par le titulaire du droit de préemption ;

- la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de droit tenant à la vocation économique de la zone où se trouve la parcelle AH 17 ou aux risques auxquels est soumise la parcelle préemptée, tant au niveau des inondations que des nuisances sonores.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2016, la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et la société PAPREC, représentées par la SELARL Huglo Lepage et associés conseil, demandent à la Cour de rejeter la demande de la commune de Villeneuve-le-Roi, de confirmer le jugement attaqué et l'annulation de la décision litigieuse et de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Un mémoire présenté pour la commune de Villeneuve-le-Roi, à été enregistré le 13 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bouleau ;

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- les observations de Me Quesnot, avocat de la commune de Villeneuve-le-Roi et les observations de Me Braud, avocat de la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et de la société PAPREC ;

1. Considérant que la commune de Villeneuve-le-Roi relève appel du jugement du 18 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a fait droit à la demande de la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et de la société PAPREC Ile-de-France en annulant la décision, en date du 21 décembre 2012, par laquelle son maire a décidé d'exercer son droit de préemption et d'acquérir, au prix de 2 450 000 euros, un bien situé 21, rue de la Pierre Fitte, sur une parcelle cadastrée section AH n°17 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. " ; et qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l 'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; que le droit de préemption urbain peut notamment être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des actions ou opérations d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du même code, au nombre desquelles se trouve notamment la mise en oeuvre du renouvellement urbain ; que, dans cette hypothèse, les exigences de motivation résultant de l'article L. 210-1 doivent être regardées comme remplies lorsque la décision fait référence aux dispositions de la délibération délimitant les périmètres dans lesquels la commune décide d'intervenir pour les aménager et améliorer leur qualité urbaine et qu'un tel renvoi permet de déterminer la nature de l'action ou de l'opération d'aménagement que la collectivité publique entend mener pour améliorer la qualité urbaine au moyen de cette préemption ; qu'à cette fin, la collectivité peut, soit indiquer l'action ou l'opération d'aménagement prévue par la délibération délimitant ce périmètre à laquelle la décision de préemption participe, soit renvoyer à cette délibération elle-même, si celle-ci permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action d'aménagement poursuivie ;

4. Considérant que les premiers juges ont annulé la décision en litige au double motif qu'il n'était pas justifié, à la date de la décision attaquée, de la réalité du projet en vue duquel il était procédé à la préemption du terrain en cause et que ce projet ne répondait pas à un motif d'intérêt général suffisant ;

5. Considérant que si la décision litigieuse se réfère aux délibérations du Conseil municipal approuvant le projet de décret portant création de l'établissement public d'aménagement Orly-Rungis-Seine-Amont (ORSA) et le périmètre juridique de cette opération ainsi que celle approuvant le plan stratégique directeur portant sur le territoire de l'Opération d'intérêt national ORSA, ces décisions ne peuvent, ainsi que l'ont jugé les premiers juges, être regardées comme instituant un périmètre d'aménagement au sens de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que si la décision attaquée mentionne par ailleurs l'objectif de 3 000 logements par an dans le périmètre de l'opération d'intérêt national, cet objectif a le caractère d'un simple outil prévisionnel qui ne définit par lui-même aucun projet ; que si la décision indique enfin que le protocole ORSA " induit une stratégie d'ensemble, dont le droit de préemption constitue un levier stratégique " et que les " besoins de la population en matière d'équipements publics et de logements sont en augmentation dans la commune " et " que l'étude réalisée le 23 octobre 2009 par l'EPA ORSA prévoit sur le secteur sud de la darse l'aménagement d'une superficie de 65.000 m2 avec un COS global de 1.30 (...) ce qui rapporté à la parcelle AH17 de 17.000 m2 représente 20.286 m2 de surface de logements, soit 269 logements et 1 067 m2 d'équipements ", ces indications ne permettent toutefois pas d'établir la réalité d'un projet déjà formé alors que cette étude du 23 octobre 2009 ne constitue qu'un document de travail et qu'aucun des documents présentés par la commune de Villeneuve-le-Roi ne permet d'identifier la nature de l'opération ou de l'action pour la réalisation de laquelle le droit de préemption de la commune a été exercé ; que, par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la réalité du projet justifiant la préemption n'est pas démontrée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Villeneuve-le-Roi n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI des Ateliers de Villeneuve-le-Roi et de la société PAPREC Ile-de-France, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme que la commune de Villeneuve-le-Roi demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-le-Roi, sur le fondement des mêmes dispositions, le paiement d' une somme de 1 500 euros à la SCI des Ateliers de Villeneuve-le Roi et la même somme à la société PAPREC Ile-de-France.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Commune de Villeneuve-le-Roi est rejetée.

Article 2 : Il est mis à la charge de la commune de Villeneuve-le Roi, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement d'une somme de 1 500 euros à la SCI des Ateliers de Villeneuve-le Roi et de la même somme à la société PAPREC Ile-de-France.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve-le Roi et à la SCI des Ateliers de Villeneuve-le Roi et à la société PAPREC Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 juin 2016.

L'assesseur le plus ancien,

F. POLIZZILe président-rapporteur,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

5

N° 10PA03855

3

N° 14PA04110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA04110
Date de la décision : 30/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. le Pdt. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : CABINET LVI AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-30;14pa04110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award