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28/06/2016 | FRANCE | N°16PA01261

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 16PA01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1515832/5-1 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement n° 1515832/5-1 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2015 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et a ordonné sa remise aux autorités bulgares.

Par un jugement n° 1515832/5-1 du 31 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1515832/5-1 du 31 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 juillet 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

En ce qui concerne la décision de remise aux autorités bulgares :

- cette décision méconnaît les articles 4 et 20§1 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013 ;

- elle méconnaît l'article 5 du même règlement ;

- elle méconnaît l'article 18-1 du règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du

11 décembre 2000 ;

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale.

La requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article

R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu le jugement et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

On été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brotons ;

- les observations de MeA..., pour le requérant.

1. Considérant que M. C...né le 4 mars 1982 en Afghanistan, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 10 décembre 2014, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêt du 30 juillet 2015, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement du 1° de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a ordonné sa remise aux autorités bulgares, l'a muni d'un laissez-passer européen et lui a accordé un délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire français ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement n° 1515832/5-1 du 31 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus d'admission au séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres susvisée : " Information / 1. Les États membres informent, au minimum, les demandeurs d'asile, dans un délai raisonnable n'excédant pas quinze jours après le dépôt de leur demande d'asile auprès de l'autorité compétente, des avantages dont ils peuvent bénéficier et des obligations qu'ils doivent respecter eu égard aux conditions d'accueil. / Les États membres garantissent que des informations sont fournies aux demandeurs sur les organisations ou les groupes de personnes qui assurent une assistance juridique spécifique et sur les organisations susceptibles de les aider ou de les informer en ce qui concerne les conditions d'accueil dont ils peuvent bénéficier, y compris les soins médicaux. / 2. Les États membres font en sorte que les informations prévues au paragraphe 1 soient fournies par écrit et, dans la mesure du possible, dans une langue dont les demandeurs sont censés avoir une connaissance suffisante. Le cas échéant, ces informations peuvent également être fournies oralement. " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : (...) / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que les brochures remises à M.C..., respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' " (brochure A), et " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' " (brochure B), qui correspondent aux brochures communes éditées par la Commission pour la mise en oeuvre de l'article 4 du règlement du

26 juin 2013, comportaient des informations plus complètes que celles exigées par l'article

R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et contenaient notamment, en pages 11 et 12 de la brochure A, une information relative aux droits dont il pouvait bénéficier au titre de l'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que la liste et les coordonnées des organisations susceptibles de l'aider dans ses démarches ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) " ; que M. C...ne soutient pas à bon droit que le préfet de police n'a pas examiné la possibilité de faire usage de la dérogation prévue à cet article, dès lors qu'il est constant qu'il a été invité, lors du dépôt de sa demande d'asile, à préciser notamment si des membres de sa famille résidaient en France ou dans un autre Etat membre ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'il aurait porté à la connaissance du préfet, avant l'édiction de l'arrêté litigieux, des éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à justifier la mise en oeuvre, à titre dérogatoire, des stipulations précitées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de remise aux autorités bulgares :

5. Considérant que, pour les motifs indiqués aux points précédents, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ; qu'il ressort du dossier que, si M. C...s'est vu remettre, le 27 avril 2015, un formulaire de demande d'admission au séjour au titre de l'asile, il n'a déposé ce formulaire, dûment rempli, que le 19 mai 2015, date à laquelle lui ont été remises les brochures mentionnées au point 3. ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 lui ont été remises tardivement ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement susmentionné du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque: (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1 . / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel(...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;

8. Considérant qu'il ressort du dossier que M. C...a fourni, lors du dépôt de sa demande d'asile, les informations pertinentes pour déterminer l'Etat membre responsable ; que notamment, le formulaire qu'il a rempli l'invitait à indiquer le lieu de résidence des membres de sa familles et à préciser si certains d'entre eux résidaient en France ou dans un autre Etat membre ; que, par ailleurs, il a été reçu par les services de la préfecture les

27 avril et 19 mai 2015 et a pu, ainsi, exposer les particularités éventuelles de sa situation ; qu'enfin il n'a soutenu, à aucun moment, après avoir reçu les informations prévues par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et avant l'intervention de l'arrêté attaqué, plus de deux mois plus tard, que la France devait être l'Etat membre responsable de sa demande d'asile ; que, par suite, il ne soutient pas à bon droit que les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du

26 juin 2013 ont été méconnues ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 susvisé concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empruntes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine : / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; / c) des destinataires des données ; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. / Dans le cas de personnes visées à

l'article 11, les informations visées au premier alinéa sont fournies au plus tard au moment où les données concernant la personne sont transmises à l'unité centrale. Cette obligation ne s'applique pas lorsqu'il s'avère impossible de fournir ces informations ou que cela nécessite des efforts disproportionnés. " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la brochure relative au relevé des empreintes digitales, qui mentionne de façon exhaustive les éléments énumérés par les dispositions précitées, a été communiquée au requérant, qui l'a signée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 précité du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions devant la Cour doivent, dès lors, être rejetées, ensemble, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, où siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 juin 2016.

Le Président rapporteur,

I. BROTONSL'assesseur le plus ancien,

S. APPECHE

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01261
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;16pa01261 ?
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