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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ynfluence communicréative a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution des sommes correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire au titre des années 2011 et 2012, pour les montants respectifs de 70 253 euros et 70 802 euros.

Par un jugement n° 1504000/1-2 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 20

15, la société Ynfluence communicréative, représentée par Me Solal Cloris, demande à la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ynfluence communicréative a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution des sommes correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art dont elle s'estime titulaire au titre des années 2011 et 2012, pour les montants respectifs de 70 253 euros et 70 802 euros.

Par un jugement n° 1504000/1-2 du 6 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, la société Ynfluence communicréative, représentée par Me Solal Cloris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504000/1-2 du 6 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le refus litigieux de restitution au titre du crédit d'impôt procède d'une inexacte application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts dès lors qu'elle remplissait les conditions posées par cet article et par l'article 49 septies ZI de l'annexe III audit code.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Par une ordonnance du 1er mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au

16 mars 2016, à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Solal Cloris, avocat de la société Ynfluence communicréative.

Une note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2016, a été présentée par Me A...pour la société Ynfluence communicréative.

1. Considérant que la société Ynfluence communicréative, après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution des sommes correspondant au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art au titre des années 2011 et 2012 pour les montants respectifs de 70 253 euros et 70 802 euros, relève appel du jugement n° 1504000/1-2 du 6 octobre 2015 de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant que la société Ynfluence communicréative, qui exerce une activité de publicité spécialisée dans la création graphique et l'infographie, conteste la remise en cause, par l'administration fiscale, du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art auquel elle estimait pouvoir prétendre ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si un contribuable remplit ou non les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice d'un crédit d'impôt ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs ou métiers mentionnés au III (...) II. - Le taux de 10 % visé au I est porté à 15 % pour les entreprises visées au 3° du III. III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ; (...) IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

4. Considérant que, si les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'article 35 de la loi du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, n'excluent pas, par principe, les activités de prestations de services du bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, que les prestations de service que l'administration a refusé de prendre en compte correspondent à la conception de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distingueraient, au sens des dispositions susénoncées, des objets artisanaux existants, et cela, alors même que leur réalisation ne procèderait pas uniquement du suivi des prescriptions d'un cahier des charges ; qu'en effet, si la société requérante adapte les logos et graphismes proposés à ses clients en fonction de la nature de l'activité et des demandes de ces derniers, cette circonstance ne suffit pas, en l'espèce, au vu des documents qu'elle produit au dossier, à faire regarder ces produits comme le résultat d'opérations de conception de nouveaux produits au sens des dispositions susénoncées ; qu'en tout état de cause, et comme le relève le ministre dans son mémoire produit devant la Cour, il ne résulte pas davantage de l'instruction que les personnes employées par la société Ynfluence communicréative en qualité notamment de directeur artistique, directeur de création et directeur associé auraient les qualifications pour exercer l'un des métiers figurant dans la liste limitative des métiers de l'artisanat d'art fixée par l'arrêté susvisé du 12 décembre 2003, et qu'elles puissent être regardées comme exerçant effectivement, sur la période litigieuse, l'un de ces métiers et notamment celui de graphiste, dans les spécialités d'infographiste ou maquettiste ; que par suite la société ne remplissait pas la condition mentionnée au 1°) du III de l'article précité relative au seuil de 30% de la masse salariale ;

5. Considérant qu'il suit de là que la société Ynfluence communicréative n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la restitution des sommes litigieuses, au titre du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, pour les années 2011 et 2012, doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Ynfluence communicréative est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ynfluence communicréative et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03981
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CESAM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03981 ?
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