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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03970

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03970


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Bambuck et associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1427782/2-2 du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés l

es 28 octobre 2015 et 8 mars 2016, la SA Bambuck et associés, représentée par Me Marianne Grignard-Gar...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Bambuck et associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1427782/2-2 du 14 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 28 octobre 2015 et 8 mars 2016, la SA Bambuck et associés, représentée par Me Marianne Grignard-Gardner, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1427782/2-2 du 14 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2010 et 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- 70 % des charges afférentes au véhicule Austin Mini ainsi que la totalité des dépenses de prospection de nouveaux contrats ou de rencontre avec des clients ont été engagées dans l'intérêt de l'entreprise et sont déductibles de ses résultats imposables ;

- la provision pour dépréciation de créances douteuses, inscrite en comptabilité au 31 décembre 2011 pour un montant de 131 414 euros, est justifiée ;

- les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées ne sont ni suffisamment motivées, ni fondées, les dépenses contestées ayant un caractère professionnel.

Par mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2016 et le 8 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Bambuck et associés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Par ordonnance du 9 mars 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2016 à

12 heures.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Marianne Grignard-Gardner, avocat représentant la SA Bambuck et associés.

1. Considérant que la SA Bambuck et associés, qui exerce l'activité d'agence-conseil en publicité, relève régulièrement appel du jugement n° 1427782/2-2 du 14 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, ensemble les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2010 et 2011, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5. Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. (...) " ; que, si en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a

retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite à l'administration, si elle s'y croit fondée, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

En ce qui concerne les charges afférentes au véhicule Austin Mini :

3. Considérant que l'administration a refusé d'admettre dans les charges de l'appelante, au titre des exercices clos en 2010 et 2011, les loyers de crédit-bail ainsi que des frais d'essence, d'entretien, d'assurances, d'abonnement autoroutier et des contraventions du véhicule Austin Mini au motif que l'usage professionnel n'en était pas démontré ; que la société requérante fait valoir que ce véhicule est un véhicule de société utilisé à hauteur de 30 % seulement à des fins privées conformément à la doctrine administrative ; que, toutefois, les tableaux de gestion, dépourvus à eux seuls de caractère probant, qu'elle produit pour la première fois en appel, ne suffisent pas à remettre en cause le constat de l'administration selon lequel l'abonnement autoroutier concernant ce véhicule était essentiellement utilisé pour des trajets privés à proximité des résidences principale ou secondaire du dirigeant de la société et que plusieurs contraventions étaient établies pour des excès de vitesse commis dans les environs du domicile de celui-ci ; que si la société fait valoir que deux des contraventions prises en charge par elle ont été établies en région parisienne, à une date à laquelle son dirigeant était à l'étranger, cette circonstance ne suffit pas à établir un usage professionnel du véhicule en cause, dès lors que les infractions relevées ont eu lieu à une heure très avancée de la nuit ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les déplacements des autres salariés de la société, donnaient lieu à des remboursements d'indemnités kilométriques ou de frais de taxi ; que si la société Bambuck et associés fait valoir que le véhicule Austin Mini était principalement utilisé par son dirigeant, au titre de ses fonctions de directeur de la création, elle ne produit aucun élément de nature à l'établir ; que sa contestation de ce chef de rectification ne peut, en conséquence qu'être écarté ;

En ce qui concerne les dépenses à caractère personnel :

4. Considérant que l'administration a remis en cause la déductibilité de charges concernant des frais d'hôtel, de restaurant et de transports routiers, ferroviaires ou aériens, au motif que les dépenses en cause, dont certaines concernaient l'épouse du dirigeant, se rapportaient à des séjours effectués, en fin de semaine ou durant des jours fériés, dans des lieux où celui-ci possède une résidence secondaire ; que si la contribuable soutient que son dirigeant, également directeur de la création, était fréquemment amené à effectuer des déplacements chez les clients de la société, les copies de présentations en communication et en marketing, de courriels, de factures diverses produites par l'appelante, si elles explicitent l'activité de l'entreprise, dont la réalité n'est pas en cause, ne sont pas de nature à établir, à elles seules, que les dépenses en litige ont été engagées dans l'intérêt de son exploitation ;

En ce qui concerne la provision pour créances douteuses :

5. Considérant que l'appelante a, au cours de l'exercice 2010, en raison de plusieurs factures impayées de la société Groupe Hedder Lancry (GHL), inscrit en comptabilité une provision pour créances douteuses, qui s'établissait, au 31 décembre 2011, à un montant de 131 414 euros ; qu'il résulte de l'instruction que les deux sociétés ont conclu un accord transactionnel, le

16 mai 2011, prévoyant le règlement par la société GHL de la somme de 139 471 euros en 18 mensualités de 7 748,38 euros, en contrepartie de l'abandon par l'exposante, des créances émises postérieurement au 31 décembre 2010 pour un montant de 60 000 euros ; qu'il est constant que la société GHL s'est acquittée, au cours de l'exercice 2011, des huit mensualités qu'elle s'était engagées à verser au titre des mois de mai à décembre ; que, dans ces conditions, en se bornant à soutenir que la seule signature d'un protocole transactionnel ne faisait pas disparaître le risque d'impayé et à invoquer, sans d'ailleurs l'établir, la mauvaise situation financière de la société GHL, la société requérante ne justifie pas du bien-fondé du maintien, à la clôture de l'exercice 2011, d'une partie de la provision constituée au cours de l'exercice précédent ; que, par suite, le moyen de la société Bambuck et associés selon lequel l'administration, qui a admis la déduction de la somme de 60 000 euros correspondant à l'abandon de créances consenti par l'exposante, a réintégré à tort la somme de 71 414 euros dans son bénéfice imposable au titre de l'exercice 2011, ne peut qu'être écarté ;

Sur les majorations pour manquement délibéré :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, lesquelles ont, en l'espèce, été appliquées aux seuls rehaussements afférents au véhicule mini Austin et aux dépenses à caractère personnel ;

7. Considérant, d'une part, que la proposition de rectification du 31 juillet 2013 détaille l'ensemble des dépenses non justifiées, telles que les charges de véhicule et autres dépenses personnelles non engagées dans l'intérêt direct de la contribuable ou ne se rattachant pas à une gestion normale, à raison desquelles les pénalités pour manquement délibéré, dont les motifs sont également dûment explicités, ont été appliquées ; que, dés lors, le moyen de la SA Bambuck et associés, tiré de l'insuffisante motivation des pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos 2010 et 2011 doit être écarté comme manquant en fait ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 qu'en relevant que l'appelante ne pouvait ignorer l'absence d'intérêt pour son exploitation de dépenses supportées au seul profit de son dirigeant, l'administration doit être regardée, compte tenu de la fréquence des déductions de telles dépenses, comme apportant la preuve du manquement délibéré de la contribuable ; que, dés lors, la société Bambuck et associés n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités en cause, qui lui ont été appliquées au titre des exercices clos 2010 et 2011 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SA Bambuck et associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions devant la Cour ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées, ensemble celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA Bambuck et associés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme SA Bambuck et associés et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président,

I. BROTONSLe greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03970
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELAS GRAMOND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03970 ?
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