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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03951

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement de la somme de 17 618 euros correspondant aux contributions sociales prélevées en décembre 2011 et novembre 2012 à la suite du retrait partiel effectué sur son plan d'épargne en actions (PEA), et de sa clôture.

Par un jugement n° 1405134/1-1 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29

octobre 2015 et 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Gwenaël Saintilan, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de lui accorder le remboursement de la somme de 17 618 euros correspondant aux contributions sociales prélevées en décembre 2011 et novembre 2012 à la suite du retrait partiel effectué sur son plan d'épargne en actions (PEA), et de sa clôture.

Par un jugement n° 1405134/1-1 du 30 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 octobre 2015 et 29 janvier 2016, M. A..., représenté par Me Gwenaël Saintilan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405134/1-1 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'ordonner le remboursement de la somme de 17 618 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- dès lors que les dividendes qui lui ont été versés par les sociétés Alenium Consultants et Alenium Motivations et qu'il a réinvestis sur son PEA avaient déjà fait l'objet d'un précompte des cotisations sociales instauré en 2008, en soumettant ces mêmes dividendes aux prélèvements sociaux lors du retrait partiel effectué sur son PEA et de sa clôture, l'administration a procédé à une double imposition dont il est fondé à demander le remboursement ;

- la doctrine administrative BOI-RPPM-RCM-40-50-30 nos 260 à 280 prévoit qu'afin de corriger cette double imposition, le contribuable est en droit d'obtenir le remboursement des prélèvements sociaux opérés par le gestionnaire du plan sur le gain net réalisé au moment de la clôture du PEA ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il pouvait seulement demander, sur le fondement de la doctrine, le remboursement des prélèvements sociaux précomptés par les sociétés Alenium Consultants et Alenium Motivations, le paragraphe 270 de la doctrine, opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, prévoyant expressément que le contribuable pourra obtenir la restitution du prélèvement opéré par le gestionnaire du plan.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Gwenaël Saintilan, avocat de M. A....

1. Considérant que M. A...a ouvert le 3 octobre 2003 un plan d'épargne en actions (PEA) auprès de la Banque Crédit Lyonnais devenue LCL, plan sur lequel figuraient notamment des titres détenus par lui dans les SAS Alenium Consultants et SAS Alénium Motivation, productifs de dividendes servis par lesdites sociétés et qu'il a régulièrement réinvestis, entre 2008 et 2011 sur ce plan ; que M. A...a effectué un rachat partiel de ce plan le 29 décembre 2011 et l'a clôturé le

22 novembre 2012 ; qu'estimant qu'à la suite de ces opérations, une partie des gains provenant de ce plan avait été assujettie à nouveau aux contributions sociales, alors que les dividendes réinvestis sur ledit plan en 2008, 2009, 2010 et 2011 avaient déjà été soumis aux prélèvements sociaux lors de leurs versements, il a demandé, par réclamation du 11 juillet 2013, le remboursement d'une somme de 17 618 euros correspondant selon lui au total du trop perçu correspondant à ce double assujettissement ; que suite au rejet de cette réclamation, il a en vain saisi le Tribunal administratif de Paris du litige ; qu'il relève appel du jugement n° 1405134/1-1 du 30 septembre de ce tribunal rejetant sa demande ;

2. Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 163 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans d'épargne en actions sont ouverts et fonctionnent conformément aux dispositions des articles L. 221-30, L. 221-31 et L. 221-32 du code monétaire et financier. " ; qu'en vertu de l'article L. 136-7 du code la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en l'espèce, sont également assujettis à la contribution sociale : "1° Lorsqu'ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code. Le présent 1° ne s'applique pas aux revenus perçus dans un plan d'épargne en actions défini au 5° du II du présent article ; (...)/ 5° Le gain net réalisé (...) lors d'un retrait de sommes ou valeurs ou de la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du code général des impôts dans les conditions ci-après : a) En cas de retrait ou de rachat entraînant la clôture du plan, le gain net est déterminé par différence entre, d'une part, la valeur liquidative du plan ou la valeur de rachat pour les contrats de capitalisation à la date du retrait ou du rachat et, d'autre part, la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 majorée des versements effectués depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachats ; b) En cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la clôture du plan, le gain net afférent à chaque retrait ou rachat est déterminé par différence entre, d'une part, le montant du retrait ou rachat et, d'autre part, une fraction de la valeur liquidative ou de rachat au 1er janvier 1997 augmentée des versements effectués sur le plan depuis cette date et diminuée du montant des sommes déjà retenues à ce titre lors des précédents retraits ou rachat ; cette fraction est égale au rapport du montant du retrait ou rachat effectué à la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 91 quater H de l'annexe II au code général des impôts ; " Le titulaire d'un plan d'épargne en actions détermine à partir de la valeur d'acquisition ou de souscription des titres concernés le montant des produits, qui ne bénéficient pas de l'exonération prévue au 5° bis de l'article 157 du code général des impôts, et fait apparaître distinctement le revenu correspondant sur la déclaration prévue au 1 de l'article 170 du même code. " ; qu'aux termes de l'article 157 dudit code : " N'entrent pas en compte pour la détermination du revenu net global : (...) 5° bis Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le cadre du plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D ; toutefois, à compter de l'imposition des revenus de 1997, les produits procurés par des placements effectués en actions ou parts de sociétés qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, à l'exception des intérêts versés dans les conditions prévues à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération aux titres de capital de sociétés régies par cette loi, ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 10 % du montant de ces placements " ;

4. Considérant, qu'ainsi que le prévoient les dispositions du 5° de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, la banque LCL a, concomitamment aux deux opérations précitées de rachat partiel et de clôture par M. A...de son PEA, précompté les contributions sociales dues par celui-ci ; qu'en application de l'article 91 quater H de l'annexe II au code général des impôts susrappelé, M. A... a, au titre de chacune des années allant de 2003, date d'ouverture dudit plan, à 2012, date de sa clôture, déclaré les revenus provenant de son plan et ne bénéficiant pas, en application du 5° bis de l'article 157 dudit code de l'exonération d'impôt ; que si, comme le soutient M.A..., les revenus ainsi déclarés au titre des années 2003 à 2012 ayant été assujettis aux prélèvements sociaux acquittés par voie de rôle, ces prélèvements faisaient double emploi avec ceux opérés lors des retraits partiels et du rachat total de son PEA, il résulte de l'instruction que M. A...a demandé et obtenu la correction de cette double imposition, par des dégrèvements accordés à ce titre en 2010 et 2012 ;

5. Mais, considérant que M. A...fait valoir que l'assiette retenue pour l'application des prélèvements sociaux au moment des retraits partiels et du rachat total dudit plan, englobe des montants correspondant aux dividendes servis par les SAS Alenium Consulants et Alenium Motivations et réinvestis sur le PEA, alors que ces dividendes avaient déjà supporté les prélèvements sociaux, les entreprises distributrices les ayant précomptés lors des distributions et n'ayant réinvesti que les dividendes nets de prélèvements sociaux ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs admis par le ministre que les SAS distributrices avaient estimé devoir précompter, sur les dividendes servis notamment au titre des années 2008 à 2011 à M.A... et régulièrement réinvestis sur son PEA, des prélèvements sociaux à hauteur de 6 837 euros au titre de 2008, 8 444 euros au titre de 2009, 1 662 euros au titre de 2010 et 3 022 euros au titre de 2011, sommes qu'elles ont versées au Trésor public alors que ces versements, au moment des réinvestissements des dividendes sur le PEA, n'étaient pas justifiés ; que ces mêmes dividendes nets réinvestis sur le PEA ont été à nouveau assujettis aux contributions sociales, appliquées, à bon droit ainsi qu'il a été dit au point 4, lors des retraits partiels et du rachat total du PEA ; que le ministre admet l'existence, de ce fait, d'une autre double imposition aux contributions sociales, distincte de celle mentionnée au point 4, à hauteur des montants de

6 085 euros au titre de 2008, 7 422 euros au titre de 2009, 1 460 euros au titre de 2010 et

2 651 euros au titre de l'année 2011, soit un total de 17 618 euros prélevés et versés à tort par les entreprises au Trésor public ; que toutefois, le ministre fait valoir que la réclamation de M.A..., en date du 11 juillet 2013, tendant au remboursement de ces sommes était, en ce qui concerne les contributions sociales prélevées par les sociétés au titre des années 2008 à 2010, irrecevable car tardive au regard du délai fixé par les dispositions de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales ;

7 Considérant qu'aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. /-Toutefois, dans les cas suivants, les réclamations doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle (...) c) au cours de laquelle le contribuable a eu connaissance certaine de cotisation d'impôts directs établies à tort ou faisant double emploi " ; qu'il résulte de l'instruction que M. A..., qui a demandé à sa banque le rachat partiel de son PEA et la clôture dudit plan respectivement les 29 décembre 2011 et 22 novembre 2012, n'a pu avoir qu'en 2012 connaissance certaine du précompte des prélèvements sociaux effectué par cet organisme bancaire lors de ces opérations et de la double imposition mentionnée au point 6 d'un montant total de 17 618 euros ; que, par suite, le délai prévu par les dispositions du c) du deuxième alinéa de l'article R. 196-1 susénoncé, n'était pas expiré le 11 juillet 2013, date de la réclamation de M. A...adressée au pôle " revenus des capitaux mobiliers " de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux, située à Noisy Le Grand ; que contrairement à ce que soutient le ministre, cette réclamation était recevable, non seulement en ce qui concerne les prélèvements opérés sur les dividendes afférents à l'année 2011 mais également en ce qui concerne les prélèvements opérés au titre des années 2008 à 2010 ;

8. Considérant qu'il suit de là que M. A...est en droit, sur le fondement de la loi fiscale et notamment des dispositions susénoncées, d'obtenir le remboursement à hauteur de 6 085 euros au titre de 2008, 7 422 euros au titre de 2009, 1 460 euros au titre de 2010 et 2 651 euros au titre de l'année 2011, des prélèvements sociaux versés sur les dividendes perçus des sociétés SAS Alenium CONSULTANTS et SAS Alenium Motivation, sans qu'y fasse obstacle le fait que les sociétés Alenium CONSULTANTS et Alenium Motivation se soient acquittées des prélèvements sociaux en cause auprès du service des impôts des entreprises de Paris 9ème ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, et à demander l'annulation dudit jugement et la restitution des sommes litigieuses ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat restituera à M. A...les prélèvements sociaux d'un montant de 6 085 euros au titre de 2008, 7 422 euros au titre de 2009, 1 460 euros au titre de 2010 et 2 651 euros au titre de l'année 2011 opérés sur les dividendes perçus par celui-ci des sociétés SAS Alenium CONSULTANTS et SAS Alenium Motivation.

Article 2 : Le jugement n° 1405134/1-1 du 30 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03951
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SAINTILAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03951 ?
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