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28/06/2016 | FRANCE | N°15PA03847

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 28 juin 2016, 15PA03847


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atelier de la Maison a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2011 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt pour les métiers d'art dont elle avait bénéficié, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1428867/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir déchargé

la société Atelier de la Maison de la pénalité de 40% pour manquement délibéré afférente aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Atelier de la Maison a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2011 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt pour les métiers d'art dont elle avait bénéficié, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes.

Par un jugement n° 1428867/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris, après avoir déchargé la société Atelier de la Maison de la pénalité de 40% pour manquement délibéré afférente aux suppléments d'imposition en litige, a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 octobre et

9 décembre 2015, la société Atelier de la Maison, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1428867/1-2 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de la totalité des rappels de crédit d'impôt métiers d'art au titre des années 2006 à 2008 soit 50 018 euros ;

3°) de prononcer la décharge des rappels de crédit d'impôt métiers d'art à hauteur de

11 628 euros au titre de 2009 et de 9 227 euros au titre de 2010 ;

4°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge des rappels de crédit d'impôt métiers d'art à hauteur de 8 972 euros au titre de 2006, de 9 857 euros au titre de 2007, de 12 053 euros au titre de 2008 ;

5°) de prononcer la décharge de la totalité de la pénalité de 5 % soit 4 060 euros ainsi que la décharge de la totalité des intérêts de retard soit 9 323 euros ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif le délai de reprise dont disposait l'administration était expiré, en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, en ce qui concerne les années 2006 à 2008 ;

- elle remplit bien les critères permettant de bénéficier du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art et c'est à tort que le tribunal administratif a considéré qu'au vu de la nature de ses créations, elle ne concevait pas de nouveaux produits au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts ;

- les intérêts de retard reposent sur une erreur matérielle de par leur application rétroactive.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

1. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Atelier de la Maison a demandé au Tribunal administratif de Paris de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2011 à raison de la remise en cause du crédit d'impôt pour les métiers d'art dont elle avait bénéficié, ainsi que des pénalités et majorations y afférentes ; que le tribunal administratif n'ayant que partiellement fait droit à cette demande en prononçant la décharge de la seule pénalité de 40% prévue à l'article 1729 du code général des impôts, la société Atelier de la Maison relève appel de son jugement n° 1428867/1-2 du 22 septembre 2015 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due " ;

3. Considérant qu'il est constant que la SARL Atelier de la Maison a déposé trois réclamations contentieuses en dates du 21 octobre 2009, du 31 janvier 2011 et du 28 novembre 2011, afin d'obtenir le remboursement du crédit d'impôt prévu en faveur des métiers d'art, et que la première de ces réclamations concernait le crédit d'impôt afférent aux exercices 2006 à 2008 dont elle avait reporté l'imputation sur les exercices ultérieurs ; que la société requérante a été destinataire, le

21 décembre 2012 d'une proposition de rectification intervenue dans le cadre d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 ; que cette proposition de rectification, intervenue avant le 31 décembre 2012, date d'expiration du délai de reprise concernant l'année 2009, a eu un effet interruptif de prescription concernant notamment l'imposition due au titre de l'année 2009 ; qu'en vertu de son droit de reprise, qui n'était pas expiré, l'administration a ainsi pu procéder à la correction des impositions dues au titre de l'exercice 2009, en raison de la remise en cause des crédits d'impôts mentionnés par la société requérante sur sa déclaration déposée le 21 octobre 2009 et accompagnée de demandes de restitution; que la circonstance que le montant des crédits d'impôt mentionné en 2009 par la société était déterminé sur la base de dépenses supportées par elle durant les exercices 2006 à 2008, ne saurait faire obstacle à ce que l'administation pût exercer son droit de reprise au titre de l'année 2009 dans le délai reprise défini par les dispositions susénoncées ;

4. Considérant qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au terme de son instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si un contribuable remplit ou non les conditions auxquelles est subordonné le bénéfice d'un crédit d'impôt ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10% de la somme : 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salaires directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits dans un des secteurs mentionnés au III (... ) II. - Le taux de 10% visé au I est porté à 15% pour les entreprises visées au 3° du III. III- Les entreprises pouvant bénéficier d'un crédit d'impôt mentionné au I sont : 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentant au moins 30% de la masse salariale totale (...) IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au même code : " Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts, les opérations de conception de nouveaux produits s'entendent des travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes " ;

6. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du crédit d'impôt institué en faveur des métiers d'art, l'entreprise doit, notamment, remplir trois conditions cumulatives, à savoir : comporter des salariés exerçant l'un des métiers d'art figurant sur la liste fixée par un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises du 12 décembre 2003, concevoir des " nouveaux produits ", au sens de l'article 49 septies ZL de l'annexe III au code général des impôts, c'est-à-dire réaliser des " travaux portant sur la mise au point de produits ou gamme de produits qui, par leur apparence, caractérisée en particulier par leurs lignes, contours, couleurs, matériaux, forme, texture, ou par leur fonctionnalité, se distinguent des objets industriels ou artisanaux existants ou des séries ou collections précédentes ", et exposer des charges de personnel afférentes aux salariés exerçant un de ces métiers d'art d'un montant au moins égal à

30 % de la masse salariale totale ;

7. Considérant que si l'arrêté en date du 12 décembre 2003 dressant la liste des métiers de l'artisanat d'art mentionnés par les dispositions du 1° de l'article 244 quater O précité y inclut expressément l'activité de tapisserie qui est celle exercée par la société requérante, le bénéfice du crédit d'impôt n'en est pas moins réservé aux seules entreprises qui réalisent des " nouveaux produits " au sens des dispositions précitées ;

8. Considérant que la SARL Atelier de la Maison soutient, comme elle le faisait en première instance, que le coeur de son activité repose sur la création et que tous les produits créés par ses salariés se distinguent des produits industriels proposés par les grandes enseignes ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces produites, constituées de quelques photos et de graphiques, que les premiers juges auraient, à tort, estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions susénoncées pour être éligible, au titre des exercices en cause, au crédit d'impôt en faveur des métiers d'art ; qu'il y a lieu, pour la Cour d'écarter le moyen susanalysé par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les intérêts de retard et la pénalités de 5 % :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1727 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige: " I. - Toute créance de nature fiscale, dont l'établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard. (...) / III. - Le taux de l'intérêt de retard est de

0,40 % par mois. Il s'applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé. / IV. - 1. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement. (...) " ;

10. Considérant que la SARL Atelier de la Maison, qui conteste l'application des intérêts de retard fait valoir, en premier lieu, qu'ils portent sur les rehaussements mal fondés, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce moyen doit être écarté ; que si, en second lieu, elle reprend, sans au demeurant l'assortir de précision, le moyen tiré de ce que les intérêts de retard " reposent sur une erreur matérielle de par leur application rétroactive ", il y a lieu d'écarter ce moyen pour adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif dans son jugement ;

11. Considérant que la société requérante n'articulant aucun moyen à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge de la pénalité de 5% prévue à l'article 1731-1 du code général des impôts, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Atelier de la Maison n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après l'avoir déchargée de la pénalité prévue à l'article 1729 du code général des impôts, a rejeté le surplus de sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à la réformation du jugement et à la décharge des impositions restant en litige doivent, par suite, être rejetées ; que pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 5 à 8 ci-dessus, les conclusions subsidiaires de la requête doivent également être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Atelier de la Maison est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Atelier de la Maison et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Ouest.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 juin 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHE

Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03847
Date de la décision : 28/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-06-28;15pa03847 ?
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