Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, premièrement, la décision du 8 octobre 2013 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé que son contrat de travail à durée déterminée ne serait pas renouvelé à échéance, c'est-à-dire au delà du 25 janvier 2014, deuxièmement, l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le ministre des outre-mer a mis fin à ses fonctions en qualité de secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à compter du 25 janvier 2014, troisièmement, l'arrêté du 22 janvier 2014 par lequel le ministre des outre-mer a nommé Mme A...D...en qualité de secrétaire générale du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à compter du
17 février 2014, quatrièmement, la décision du 6 février 2014 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux, du 20 janvier 2014, dirigé contre la décision du 8 octobre 2013 et sa demande tendant à l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de signer un avenant transformant, à compter du 26 janvier 2014, son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, d'enjoindre au ministre des outre-mer de le nommer en qualité de secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage, à compter du 26 janvier 2014, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 393,44 euros, assortie des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices moral, financier et de réputation professionnelle ainsi que des troubles dans les conditions d'existence résultant pour lui de l'illégalité des décisions attaquées et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1404769/5-1 du 16 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. E...en annulant les décisions susmentionnées du ministre de l'intérieur en date du 8 octobre 2013 et du 6 février 2014, et les arrêtés susmentionnés du 22 janvier 2014 du ministre des outre-mer, a enjoint au ministre de l'intérieur de statuer à nouveau sur l'éventualité d'un renouvellement du contrat de M. E...dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a condamné L'Etat à verser à M.E..., à titre d'indemnité, la somme de 3 000 euros, tous intérêts compris, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 11 août 2015 et le 2 mai 2015, M. E..., représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1404769/5-1 du 16 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il limite à 3 000 euros tous intérêts compris la condamnation prononcée contre l'Etat et a, en son article 5, rejeté le surplus de sa demande ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de signer un avenant transformant, à compter du
26 janvier 2014, son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'outre-mer de le nommer en qualité de secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage à compter du 26 janvier 2014, sous les mêmes conditions de délais ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 35 393,44 euros assortie des intérêts capitalisés ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'avoir respecté les dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;
- les premiers juges ont rejeté à tort le surplus de ses conclusions indemnitaires alors qu'ils ont admis qu'il donnait entièrement satisfaction et que le non renouvellement de son contrat n'avait pas été motivé par l'intérêt du service, procédant ainsi à une contradiction de motifs ;
- le préjudice financier qu'il invoquait présentait bien un caractère direct et certain ;
- il a nécessairement été porté atteinte à sa réputation professionnelle ;
- la réparation accordée au titre du préjudice moral est insuffisante ;
- en ne prononçant qu'une injonction à fin de réexamen et en rejetant sa demande tendant à l'attribution d'un contrat à durée indéterminée, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- un recours pour excès de pouvoir a été introduit par ses soins contre la décision du
14 septembre 2015 nommant un nouveau secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage ; cette décision est en effet illégale.
Une mise en demeure a été adressée le 4 novembre 2015 au ministre des outre-mer, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu l'ordonnance du président de la 2ème chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 2 mai 2016 à 12 heures ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-550 du 30 juin 1983 ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 2009-506 du 6 mai 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- les observations de Me Arvis, avocat de M. E...,
- et les observations de M.B..., représentant du ministre de l'intérieur.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 juin 2016, a été présentée par Me Arvis pour
M.E....
1. Considérant que M. E... relève appel du jugement n° 1404769/5-1 du Tribunal administratif de Paris en tant que, par ce jugement, le tribunal a d'une part, limité à 3 000 euros l'indemnité mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des décisions illégales contestées devant cette juridiction, et d'autre part, refusé de faire totalement droit à ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant, qu'alors que l'affaire opposant M. E...au ministre de l'intérieur a été appelée à l'audience publique du Tribunal administratif de Paris le 28 mai 2015, le ministre de l'intérieur a produit, le 10 juin 2015, devant ce tribunal, une note en délibéré ; que si, comme en atteste la mention figurant dans le jugement attaqué, les premiers juges ont pris connaissance de cette note, celle-ci ne contenait l'exposé d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle par rapport aux éléments figurant déjà dans les écritures produites en première instance par l'administration ; que par suite, les premiers juges, qui n'ont pas pris en compte le contenu de cette note pour rendre leur jugement, n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative aux termes desquelles "l'instruction des affaires est contradictoire...", en ne procédant pas à une réouverture de l'instruction pour communiquer ce document au requérant ; qu'ils n'ont pas davantage méconu l'article R. 611-6 dudit code qui prévoit que " (...) Les répliques autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contienent des éléments nouveaux " ;
Sur les autres moyens de la requête :
3. Considérant que le tribunal administratif, estimant que la décision du ministre de l'intérieur du 8 octobre 2013, de ne pas renouveler, à échéance, le contrat de M.E..., ne pouvait être regardée comme ayant été prise pour des motifs relevant de l'intérêt du service, en a prononcé l'annulation et a, en conséquence, également annulé le rejet du recours gracieux formé par l'intéressé le 20 janvier 2014, ainsi que les deux arrêtés du 22 janvier 2014 par lesquels le ministre des outre-mer a, respectivement, mis fin aux fonctions de M. E...en qualité de secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage à compter du 25 janvier 2014 et nommé à ces fonctions Mme A...D...;
En ce qui concerne les demandes d'injonction :
4. Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée arrivé à échéance, qui la lie à un de ses agents, ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat ou de transformer celui-ci en contrat à durée indéterminée ; que M.E..., qui par ailleurs, ne prétend même pas remplir les conditions posées par les textes législatifs ou réglementaires, notamment l'article 4 de la loi susvisée du
11 janvier 1984 modifié par l'article 12 de la loi susvisée du 26 juillet 2005 permettant, dans certains cas, la transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, n'est pas fondé à soutenir que les annulations prononcées par les premiers juges impliquaient nécessairement que l'administration signât un avenant transformant, à sa date d'échéance, soit le
25 janvier 2014, son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; que ces annulations n'impliquaient pas davantage qu'il fût fait injonction à l'administration de nommer M. E... en qualité de secrétaire général du Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage à compter de cette date ; que par suite, les premiers juges ont, à bon droit, refusé de faire droit aux demandes d'injonction présentées en ce sens par M.E... ; que les conclusions présentées en appel aux même fins ne peuvent qu'être également rejetées ;
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
5. Considérant que M. E...soutient que c'est à tort que le tribunal administratif ne lui a accordé qu'une indemnité de 3 000 euros, en réparation du seul préjudice moral subi du fait de l'illégalité des décisions litigieuses, et a refusé de faire droit, en totalité, à sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme globale de 35 393,44 euros en réparation également du préjudice financier qu'il a subi et de l'atteinte portée à sa réputation ;
6. Considérant, que comme l'ont estimé les premiers juges, il ne résulte pas de l'instruction qu'une atteinte aurait été portée à la réputation du requérant et qui résulterait directement des décisions contestées ; que par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. E...n'a aucun droit au renouvellement de son contrat non plus qu'à la transformation de celui-ci en contrat à durée indéterminée et cela, alors même qu'il aurait donné entièrement satisfaction dans l'exercice de ses fonctions ; qu'ainsi que l'a estimé le tribunal, sans entacher son jugement de contradiction de motifs, l'intéressé ne saurait prétendre au versement d'une indemnité correspondant aux revenus qu'il aurait perçus en cas de renouvellement du contrat aux mêmes conditions ; que toutefois, M. E... est en droit de prétendre à une indemnité pour solde de tout compte, déterminée en prenant en considération notamment la nature et la gravité de l'illégalité entachant les décisions en cause, son ancienneté, sa rémunération antérieure, ainsi que les troubles subis dans ses conditions d'existence ; qu'au vu des pièces versées au dossier, il sera, dans les circonstances de l'espèce, fait une juste appréciation du préjudice subi par M.E..., en l'évaluant à la somme de 7 000 euros, tous intérêts inclus au jour de la présente décision et tous chefs de préjudices compris, notamment le préjudice moral, dont le requérant ne démontre pas qu'il aurait été sous-estimé par le tribunal administratif ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fixé à un montant inférieur à 7 000 euros, l'indemnité mise à la charge de l'Etat et à demander, dans cette limite, la réformation du jugement attaqué ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. E...la somme de 7 000 euros en réparation de ses préjudices, tous intérêts inclus.
Article 2 : L'article 3 du jugement n° 1404769/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2015 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. E...est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., au ministre de l'intérieur et au ministre des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2016.
Le rapporteur,
S. APPECHE
Le président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA03266